MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DU PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Question proposée par un Membre de la Société.
27. CONVENTION SUR LA NATIONALITÉ CONCLUE LE 26 DÉCEMBRE 1933, A LA SEPTIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES ETATS AMÉRICAINS.
L'Assemblée commence par adopter en bloc son ordre
du jour à l’une des premières séances plénières ; puis, la
répartition des différentes questions entre les commissions est faite par le président de l’Assemblée, au nom de l’Assemblée.
Voici comment s'est déroulée cette opération en 1936! :
Le Président. — L'ordre du jour appelle une décision de l’Assemblée sur la répartition, entre les cinq commissions qui viennent d’être constituées, des questions qui figurent au programme de la présente session.
Les membres de l’Assemblée sont déjà orientés sur les propositions que j'ai l'intention de leur faire à ce sujet, puisqu'ils ont pris connaissance de la note que je leur ai fait communiquer il y a quelques instants.
Les diverses questions dont il s’agit seraient donc réparties comme suit :
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re commission : Les questions n° 4, $ a), 5, 10, 13, 27.
2e commission : Les questions n°% 7, 12, 20, 21, 22.
4° commission : Les questions n° 6 c), 6 d), 14, 15, 16, 17, 18, 19.
5° commission : Les questions n° 23 et 24.
6e commission : L'ensemble des questions figurant sous la rubrique n° 11 et, de plus, la question n° 25.
Les propositions du président sont adoptées.
Cette répartition ayant été décidée par l'Assemblée, et le renvoi opéré, chaque commission est appelée, à son tour, à adopter son ordre du jour.
En règle générale, cette adoption a lieu à la première séance de travail de la commission.
54. En ce qui concerne les propositions nouvelles qui surgissent au cours de la session de l'Assemblée, le problème se posa, dès 1920, d’instituer à leur égard une procédure qui pût garantir la dignité et le bon ordre des travaux de l’Assemblée.
A la suite d'une discussion qui avait été assez confuse, M. Léon Bourgeois (France) déclara en séance plénière : « Je crois très nécessaire que toute proposition émanant d’un membre de l’Assemblée et devant aboutir à un vote, dont l'importance et la répercussion peuvent être considérables, soit pour ainsi dire soumise à l’avance au bureau ou à une sorte de commission d'initiative !. Il est de règle dans toutes les assemblées parlementaires qu’il y ait un
1. Cette commission d'initiative a été constituée, à chaque session de l’Assemblée, sous le nom de « commission de l’ordre du jour ». Mais ce n’est qu’en 1936 que la première commission se déclara « unanimement en faveur de l'insertion dans le Règlement intérieur, d’une disposition expresse visant la constitution et le fonctionnement de 12 commission de l’ordre du jour » (Rapport soumis à l'Assemblée par la première commission). Cette disposition, qui figure sous l’article 7 a du Règlement intérieur, est ainsi conçue :
« 1. Une commission de l’ordre du jour est constituée au début de chaque session. Elle comprend sept membres, qui sont nommés par l’Assemblée sur la proposition du président.
«2. La commission élit son président et son vice-président.
«3. La commission examine les demandes d'inscription de questions
examen préalable... il est bon que l’ordre du jour ne soit pas interrompu par la discussion de propositions si intéressantes qu'elles puissent être, émanant d’un membre particulier de l’Assemblée, si considérable qu'il soit... je voudrais que les propositions du genre de celle qui vient d'être faite, fussent soumises, dorénavant, à M. le Président, qui examinerait à quelmomentelles doivent être présentées à l'examen de l’Assemblée. »
Il fut tenu compte de ces observations dans la rédaction du Règlement intérieur, dont l'article 4 $ 4 stipula que l'Assemblée ne peut aborder l'étude de nouvelles questions inscrites à son ordre du jour au cours de la session : « que quatre jours après leur inscription et après rapport d’une commission ».
Mais immédiatement cette règle parut trop rigide. Lors de la discussion en séance plénière du projet de règlement présenté par la première commission, Lord Robert Cecil déclarat: «Il peut très bien se présenter des cas urgents réclamant l’action immédiate de l’Assemblée. Il se peut également qu'une question soit soulevée à la fin de la session, alors qu’il serait impossible de donner les quatre jours d'avis préalable. La question est d'autant plus importante qu'aux termes de l’article 27, le règlement doit s’appliquer aux commissions de l’Assemblée. J’estime qu’une règle aussi rigoureuse rendrait tout travail impossible dans les commissions. je propost loncquele quatrième paragraphe de l’article 4 soit modifié... et qu’on ajoute après le mot « commission » les mots : à moins que l’Assemblée n'en décide autrement à la majorité des 2/3. »
Cette adjonction fut adoptée par l’Assemblée.
55. La procédure ainsi déterminée pour les nouvelles questions donne lieu à des pratiques assez nuancées.
nouvelles à l’ordre du jour de l’Assemblée. Elle fait à ce sujet un rapport à l’Assemblée. ;
« 4. Les propositions tendant simplement au renvoi à une commission générale d'éléments du rapport sur l’œuvre de la Société sont décidées par l’Assemblée sans renvoi préalable à la commission de l'ordre du jour. »
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En premier lieu, sont seuls soumis au renvoi à la commission de l'ordre du jour, les points qui présentent un caractère entièrement nouveau.
Ne répondent pas à cette qualification les questions inscrites traditionnellement, tous les ans, au cours de la session (ex. les questions relatives aux mandats) ; ni les propositions impliquant seulement le renvoi à une commission de l’Assemblée, d’une partie du rapportannuel sur l’œuvre du Conseil et du Secrétariat :(ex. les questions relatives aux minorités). |
Une note du Secrétaire Général ! à ce sujet, renvoyée en 1935 par le Bureau de l’Assemblée à la première commission, constatait : « L'usage s’est établi que soient immédiatement acceptées par l’Assemblée des résolutions tendant au renvoi à une commission de parties du rapport sur l’œuvre de la Société des Nations ou de documents dont l’Assemblée est régulièrement saisie. » Un projet d'amendement au Règlement intérieur, adopté par l'Assemblée en 1936, et qui figure désormais sous l’article 7 a $ 4, consacre cet usage : « Les propositions tendant simplement au renvoi à une commission générale d'éléments du rapport sur l'œuvre de la Société sont décidées parl’Assemblée sans renvoi préalable à la commission de l’ordre du jour. »
56. Echappent également à l'examen de la commission de l’ordre du jour les demandes d'inscription de questions nouvelles émanant du Conseil. « Il est d'usage, rappelait en 1930 ? le président de l’Assemblée, M. Titulesco (Roumanie), que l’Assemblée renvoie sans autre procédure les questions qui lui sont transmises par le Conseil, à l'examen de ses commissions. »
57. D'ailleurs, en ce qui concerne toutes les questions nouvelles, l'Assemblée est autorisée, en vertu de l’article 4 $ 4, à décider, à la simple majorité des 2/3, le renvoi im-