‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 45 sur 195 · CI · texte numérisé non relu

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médiat à une commission, sans examen préalable de la commission de l’ordre du jour.

Aussi, le président de l’Assemblée, dont les propositions concernant la procédure à suivre sont presque toujours, en fait, adoptées à l’unanimité, possède-t-il sur ce point un large pouvoir discrétionnaire.

Le président déclara un jour, à propos d’une question nouvelle ! : « On peut envisager deux manières de traiter cet objet : ou bien l’Assemblée pourrait renvoyer le projet de résolution directement à l’examen de la première commission, ou bien l’Assemblée pourrait prier la commission de l’ordre du jour d’examiner d’abord la question et de nous donner, dans une prochaine séance de l’Assemblée, connaissance de ses conclusions. Il me semble plus prudent de suivre cette seconde méthode. »

La liberté que laisse l’article 4 d'adopter à la majorité des 2/3 la procédure d'urgence est fréquemment utilisée.

Voici une des formules qui, en cette matière, reviennent le plus souvent? :

« Afin de prévenir toute perte de temps, dit le président de l’Assemblée, je proposerai à l'Assemblée de se prononcer, sans autres formalités, sur la question de savoir si elle est disposée à ajouter cette question à celles qui figurent à l’ordre du jour de sa présente session... je suggérerai à l’Assemblée le renvoi immédiat de cette question à la ne... commission. S'il n'y a pas d'observation, il en sera ainsi décidé et je prierai le président de la n°... commission de soumettre cette question, dans le plus bref délai, à l'examen de cette commission. »

58. Pour les cas où la procédure qu'il réglemente est adoptée, l’article 4 impose un délai de quatre jours entre l'inscription de la question nouvelle et sa prise en considération par l'Assemblée.

Ce délai peut parfois être gênant. Aussi, on peut voir le président de l’Assemblée déclarer 5 : « Afin d'éviter

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