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taine gravité, les divergences d'opinion qui se sont manifestées au cours d’une discussion générale, ou de traiter les questions les plus controversées qui sont à l’ordre du jour de la commission. C’est à ce propos que se manifeste l'importance des sous-commissions dans l'ensemble de la procédure de l’Assemblée.
Certes, les travaux d’une sous-commission n’ont qu'une simple valeur préparatoire. Il est toujours loisible aux membres de la commission de critiquer les conclusions d'une sous-commission et même aux membres de cette dernière de revenir en séance plénière de commission sur leur opinion primitive. C’est conformément à cette doctrine que M. Politis (Grèce) remarquait un jour! que les propositions formulées par la sous-commission ne devraient pas nécessairement « être adoptées h1c ef nunc par la commission lorsqu'elle discutera de la codification. Elles serviront seulement de base à notre travail. Si nous les trouvions suffisantes, le travail serait fait ; dans le cas contraire nous compléterions ce qui nous serait déjà apporté ».
Mais, à cette affirmation théorique, il convient d'apporter d'importantes réserves. En effet, un processus s’est développé, qui ne manque pas d’analogie avec celui qui a fait passer de l’Assemblée aux commissions le pouvoir effectif de décision. Fréquemment, les conclusions recommandées par une sous-commission sont adoptées par la commission, sauf modifications de détail ou de forme. La commission, en adoptant ? le rapport de la sous-commission, décide alors « qu’il deviendra le rapport de la commission devant l’Assemblée ».
En 1923, àla sixième commission, M. Louwers (Belgique) demandaitla suppression d’un membre de phrase dans le projet de résolution présenté par une sous-commission et il ajoutait ÿ que, sans doute, «lui-même a, la veille, au sein de la sous-commission, adhéré au texte proposé par le Dr Nansen (Norvège), mais à la réflexion, il ne saurait. confirmer son adhésion et il demande que la commission
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soit appelée à se prononcer sur sa proposition d'amendement ». M. Wood (Empire Britannique) répondit que « la question de l'esclavage a fait l’objet d’une discussion si approfondie qu'il ne semble pas qu’elle puisse se rouvrir. Il peut être dangereux de proposer un amendement au projet de résolution, car cet amendement pourrait en appeler d’autres, ce qui serait regrettable. À moins qu’on estime qu'il s'agisse ici d'une très importante question de principe, mieux vaudrait adopter le projet de résolution, tel qu'il est». La proposition du représentant de la Belgique fut repoussée par huit voix contre six.
101. L’importance des travaux de la sous-commission dépend d’un autre facteur : le moment où la sous-commission est nommée. Convient-il de nommer la souscommission dès le début de la session de la commission ou seulement après une discussion générale en séance plénière de commission, qui aura dégagé, avec les principaux aspects du problème, les tendances générales de la commission ? La première solution revient à conférer à la sous-commission une large autonomie dans les pouvoirs de discussion. La seconde, au contraire, aboutit à lier la sous-commission, et à subordonner ses recherches aux directives dégagées par une majorité au.cours de la discussion générale.
Ce problème est analogue, au fond, à celui qui s’est posé, en 1920, à propos des relations entre l’Assemblée et ses commissions, et qui fut résolu, nous l'avons vu, en faveur de l'autonomie des commissions!. Seulement, il présenteicti plus d'importance. En effet, il n’y a pas d’inconvénient pour l’Assemblée à laisser toute liberté à ses commissions parce que chaque Etat a la faculté de faire entendre son opinion dans chacune d’elles. Le principe de l'égalité des Etats demeure sauf. Au contraire, ce principe risque de subir des atteintes quand une commission, sans débat préalable, c'està-dire sans donner aux diverses opinions l'occasionde se manifester, délègue partie de ses pouvoirs en certaines matières, à un organisme qui, par définition, necomprend qu'un
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petit nombre de représentants. Cela explique les discussions qui s'élèvent parfois autour de ce point de procédure.
En 1924, à propos des articles du Pacte relatifs au règlement des différends, M. Titulesco (Roumanie) déclara ? : « Avant qu’une sous-commission commence utilement le travail, il importe qu’elle connaisse l'esprit général qui anime la commission en ce qui concerne la matière qui lui est soumise. » M. Babinski (Pologne) estima qu'«il est peut-être difficile d'envisager une discussion générale alors qu'on ne peut se baser sur aucun texte, et dans ces conditions, le travail préparatoire d'une sous-commission serait très utile...» M. Fernandès (Brésil) répliqua : «s’il est difhicile pour la commission d'engager un débat de cette nature sans aucune étude préalable, cette même difficulté se présentera pour la sous-commission ; mais un échange de vues préalable devant la commission aurait cet avantage de servir de guide pour le travail si ardu qui attend la souscommission. » Ce n’est que par 16 voix contre 15 que la commission décida que « pour orienter le travail de Îla sous-commission » une discussion préalable aurait lieu.
La première commission avait décidé, en 1930, de nommer une sous-commission pour la question de la ratification des conventions internationales conclues sous les auspices de la Société des Nations. M. Rolin (Belgique) suggéra ? que «le sous-comité pourrait peut-être aussi déblayer le terrain en ce qui concerne la codification... ainsi, la commission aurait une base de discussion pour sa prochaine réunion ». M. Raestad (Norvège) estima « assez difficile de demander au sous-comité de déblayer le terrain à propos de la codification, avant même que la commission ait entamé la discussion de la proposition qui lui est présentée. est-ce à dire que le sous-comité se prononcerait sans connaître nos objections possibles ? » Et M. Guerrero (Salvador) : «Que pourrait faire le sous-comité puisqu'il ne connaît pas les sentiments de la commission ? »