INTRODUCTION
Tandis que le droit privé, et en particulier le droit civil, ont reçu un énorme développement sous l'Empire romain, et, depuis l'antiquité, ont suivi une évolution continuelle, symptomatique de leur vitalité, le droit international public, apparu récemment, ne progresse que par élapes très lentes. Les rapports des individus étaient déjà assurés par des lois précises, que l'arbitraire seul présidait aux relations des Etats entre eux. Les facultés d'acquérir étaient déterminées nettement, quand il w’exislait pas de dispositions touchant l'occupation, le droit à la conquête et la possession territoriale.
Et, ce qui est plus surprenant, pendant des siècles, le droit international se mêlait confusément au droit constitutionnel. L'intérêt dynastique ne se distinguait pas du droit de la nation. Les mariages princiers entraïnaient des aliénations de provinces entières. La condition des peuples suivait celle du roi. Le souverain était propriétaire de son royaume et de ses sujets. Ceux-ci lui appartenaient au même litre qu’un matériel d'exploitation. Il
ne pouvait alors être question de droit des gens.
La situation juridique de la haute mer, des fleuves internationaux n’était pas fixée. La zone territoriale de l'Océan manquait de limites exactes.
Le droit international public, né postérieurement à toutes les autres branches du droit, s’est développé avec une extrême lenteur ; et l'époque est sans doute lointaine où il sera parvenu à son complet rayonnement. Les solutions qu'il préconise sont une suite de formules empiriques plutôt que les déductions de principes admis par la conscience universelle et reconnus logiques par la raison. Il n’a pas encore réussi à supprimer la guerre. L’arbitrage international n’a, jusqu’à présent, solutionné que des litiges secondaires.
Faut-il donc désespérer ? Nous ne le croyons pas. La lumière des astres lointains met des siècles à parcourir l'éther pour venir jusqu'à nous ; mais, quand elle atteint nos regards, son éclat est pareil à celui des astres moins éloignés. Parmi les créations de l'esprit humain le droit des gens provient d'une origine plus lointaine que les diverses autres parties du droit; mais il faut penser qu'il saura s'imposer un jour aux peuples, comme le droit civil s'est imposé aux individus d’une nation.
Alors que les citoyens d’une même patrie mettent leur honneur à vivre conformément aux lois et à obéir à la justice de leur pays, il est permis d'espérer que les nations répudieront cette conception de lhonneur qui
sumble consister à se soustraire au droit et à chercher la
satisfaction des passions les moins nobles sur un champ de bataille. Et certes, nous n’avons pas l'intention de diminuer la noblesse d’un sentiment qui est le propre de l'homme. Que toute nation comme tout individu, que tout gouvernement même mette son point d'honneur à atteindre tel idéal, à occuper parmi les peuples un rang qui lui soit une distinction suprême, il n’est rien de plus souhaitable pour le progrès de l'humanité. Certains Etats ont eu dans l’histoire le privilège de défendre certaines idées ; les uns ont lutté pour labolition de l'esclavage, d’autres ont enseigné la liberté au monde, certains, dans le calme d'une politique neutre, ont charitablement accueilli les proscrits des Etats voisins. Un rôle international leur est échu, une réputation leur est attribuée ; ils ont un idéal à poursuivre, une dignité à conserver, un honneur à soutenir. Telle est une manière de concevoir l’honneur d’une nation.
Mais il y a loin de là à la notion courante, qui assimile l’amour-propre froissé à l'honneur offensé. Il est inutile de rappeler les nombreuses guerres dont la cause fut la cupidité d’un gouvernant ambitieux et dont le prétexte fut une atteinte à l’honneur national. Citons seulement, au milieu du siècle dernier, la France sur le point d'entrer en lutte avec toute l’Europe parce qu’elle croyait sa dignité engagée à soutenir le pacha d'Egypte, et, de même en 1870, notre pays s’aventurant dans une guerre néfaste, parce que lui paraissait une atteinte
à notre honneur, le refus du roi de Prusse dé se porter garant qu'un Hohenzollern ne monterait jamais sur le . trône d'Espagne (1).
Il est essentiel à la paix universelle que cette notion de l’honneur national subisse des modifications et que les Etats suivent la même évolution que les individus, se persuadant que, atteints ou lésés par un de leurs voisins, leur honneur ne leur commande pas de se faire justice eux-mêmes par la violence, mais bien de recourir à l’intervention de juges où d’arbitres communs, car, ce qui est vrai des membres de la société nationale, doit l'être des membres de la société des nations.
Nous ne nions pas qu'il y ait entre ces deux cas une différence considérable : une gendarmerie internationale fait défaut, dont la mission serait de contraindre le litigant qui succombe à l'observation de la sentence ; mais celte gendarmerie pourrait trouver son équivalent dans la force morale, ou même effective, de tous les peuples coalisés contre le révolté. Sans que des moyens de violence soient nécessaires, la mise à l'index, le blocus pacifique, toutes les sanctions civiles possibles, sufiraient à amener le perturbateur à prompte résipiscence.
Mais détournons-nous du rêve captivant d’un avenir
(1) Cf. aussi dans l’histoire, les querelles de préséance, par exemple ; — Cf. Mérignhac, Droil international, P. 188 ; Bonfils, Droit international, p. 138.
idéalement cimenté de justice et d'équité ; et, sans nous altarder à chercher dans les progrès, lents mais réels, du droit international public, à notre époque, le gage certain de l'avènement plus ou moins proche d’une ère de sécurité,; sachons toutefois, par des vues pratiques et des efforts persistants, améliorer l’état de la situation internationale et le niveau de la conscience mondiale. Faisons de l'arbitrage un organisme souple, solide et complet.
La Conférence de La Haye de 1899 a eu le grand mérite de créer un tribunal international constitué par un cadre de jurisconsultes pris dans les Etats signataires de la Convention de 1899 et muni d’une procédure régulière. Mais son œuvre reste incomplète. La procédure offre souvent un caractère facultatif, qui laisse la porte ouverte à bien des complications pour la rédaction du compromis. Elle permet trop facilement aux gouvernements de repousser les solutions juridiques et d'adopter celles que décident la force brutale et la violence aveugle. *
Néanmoins, c’est un grand progrès déjà d’avoir tracé des voies qui peu à peu se préciseront et que les peuples s’accoutumeront à suivre, à mesure que s’élévera en eux la notion du Droit et de la Justice.
Un autre mérite de la Conférence de La Haye de 1899 a été d’avoir institué les Commissions d'enquête internationales. Si le nom est nouveau, nous verrons, au long
de cette étude, que la chose était ancienne : des Commis-
sions mixtes, réunies fréquemment au cours du XIX° siècle, nous en offrent une image imparfaite, 1l est vrai, en ce qui concerne la procédure suivie, spécialement. Il fallait leur assurer une existence oflicielle, consacrer leur utilité par un acte solennel ; ce fut l'œuvre louable de la Conférence de La Haye.
Les Commissions d'énquête internationales répondent, en effet, à une véritable nécessité et doivent avoir une place assignée à côté de l'arbitrage. Leur objet est tout à fait différent. Tandis que l’arbitrage se propose de régler un litige juridique par une sentence qui, appuyée sur des motifs tirés du droit international, constitue un véritable jugement et s'impose aux parties, la Commission d'enquête a pour rôle plus modeste d’éclaircir des faits complexes et litigieux et de consigner son avis dans un mémoire qui sera lu en audience publique (1).
Or, beaucoup de guerres ont été causées par des difficultés de pur fait. Un exemple récent des plus marquants est celui de la guerre hispano-américaine.
(1) & Rechercher et faire connaître la vérité quant aux causes de l'incident et quant à la matérialité des faits », dit le rapport de M. de Martens, que nous citerons plus loin. Et à ce rôle principal il ajoute un rôle secondaire, mais important: CNET tandis qu'elle travaille à établir son rapport, on gagne du temps, et c’est là le second objet que nous avons eu en vue. Les esprits se calment et le conflit cesse d'exister à l’état aigu ». Conférence internationale de La Haye. — Ministère des affaires étrangères. — La Haye, Imprimerie nationale, 1899. Rapport à la conférence, p. 107.
Cuba, en 189%, était en révolte depuis plusieurs années contre la souveraineté espagnole. Les Etats-Unis manifestaient ouvertement leur sympathie aux insurgés et leurs rapports avec le gouvernement espagnol étaient dans un état de tension aiguë. Dans ces circonstances se produisit l’accident du Maine.
Le Maine était un navire américain qui séjournait dans les eaux de Cuba. Une terrible explosion le fit sauter et détruisit tout l’équipage. A tort ou à raison, le gouvernement espagnol fut accusé de cet odieux attentat. Vainement il chercha à se. disculper et proposa la réunion d'une Commission mixte. Son appel à la conciliation resta sans réponse et la guerre éclata. Le prétexte venait à point pour permettre au parti impérialiste qui menait, à cette époque, la politique extérieure des Elats- Unis, d'appliquer la doctrine de Monroë et de ruiner l'influence d'une puissance européenne dans les mers de l'Amérique du Nord. Néanmoins, si ce prétexte à une guerre avec l'Espagne avait pu être écarté, le conflit qui en résulta eût peut-être été évité.
Ainsi l'expérience du passé démontrait l'impérieuse nécessité de doter la vie internationale d’un organisme qui statuât sur les points de fait, que l'arbitrage est inapte à solutionner. La Convention de La Haye a fait un pas méritoire dans cette voie.
Il n’est, en effet, que deux moyens, parallèles, de
contribuer à l'établissement de la paix perpétuelle : le
premier, c’est de poursuivre l’organisation des voies de droit à substituer aux moyens violents pour le règlement des conflits internationaux ; le second consiste à éduquer la conscience des peuples et des gouvernements. L'œuvre est double etsimultanée. À quoi serviraient des tribunaux dont ferait fi la mauvaise volonté des Etats ? Quelle serait la valeur d’un désir pacifique qui resterait une sorte de virtualité sans application pratique ? |
On peut exprimer de plus hautes espérances : S'il est permis de croire au développement irrésistible de Îa sagesse humaine et à une compréhension plus large de l'interdépendance étroite qui lie les habitants de toute la terre, le perfectionnement possible des institutions de la paix en est une conséquence quasi évidente.
Beaucoup d’esprits timorés se réclament de l’histoire pour pronostiquer que la guerre durera toujours ; nous préférons nous réclamer de la raison pour tenir un autre langage, et lorsque nous observons les progrès remarquables de l’idée pacifiste depuis trente ans, nous ne croyons pas être trop audacieux en présageant un avenir meilleur pour notre pauvre humanité !
Il est possible que la guerre ait répondu jadis à certaines nécessités; mais aujourd’hui le développement industriel et commercial des nations leur fait une loi d'être pacifiques. La guerre, en arrêtant l’activité économique des Etats, leur cause une ruine qui peut leur être fatale. Déjà les formidables armements, sous lesquels est
courbée l’Europe, écrasent les nations, et l'heure arrivera où la plupart d’entre elles ne pourront plus faire face à leurs engagements financiers, à moins que cette folie ne cesse.
Tout concourt à condamner la guerre. Elle est fatalement destinée à disparaître de la civilisation. Ce jour-là, on saluera les précurseurs de génie qui l’ont combattue énergiquement et inlassablement comme des prophètes ou des patriotes. L'avenir démontrera que les nations fortes sont celles qui progressent dans le travail et la paix et non celles qui s’éternisent dans les discordes.
Revenant au sujet qui fait l'objet de cet opuscule, nous allons étudier l’origine des Commissions d'enquête dans les Commissions mixtes ; nous cxaminerons ensuite l'œuvre de la Conférence de La Haye ; nous en jugerons l'application pratique daus l'affaire de Hall et nous concluerons par l'exposé des progrès, qui nous paraissent pouvoir être réalisés, dans l’organisation de cette
utile voie de droit international.
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