DES COMMISSIONS MIXTES
Comme le rappelait M. de Martens (1), devant la Conférence de La Haye, les Commissions d'enquête ont eu un précédent sous le nom de Commissions mixtes,
(1) «Les C. I. d'enq., a fait observer l’éminent délégué de la Russie, ne sont pas une innovation. Elles ont déjà fait la preuve des services qu'elles peuvent rendre quand un conflit éclate entre deux Etats de bonne foi; par exemple, s'il survient entre eux un incident de frontière, l'opinion s'enflamme d'autant plus que l'incident est plus inattendu et qu’elle est moins renseignée, car elle ignore l'origine et les vraies causes du confiit. Elle est à la merci des impressions du moment et il y a bien des chances pour que, dans ces conditions, les esprits s’irritent et le conflit s'envenime. C'est pourquoi, nous avons voulu prévoir l'éventualité d'une Commission ayant pour objet, d’abord et avant tout, de rechercher et de faire connaître la vérité quant aux causes de l'incident et quant à la matérialité des faits... » Con/érence internationale de la Paix. — La Haye, 18 mai-20 juillet 1899. — Ministère des affaires étrangères, La Haye, Imprimerie nationale, 1899. Annexe au procès-verbal de la séance’du 25 juillet, n° 7. Rapport à la conférence, titre II, p. 107.
instituées à diverses reprises au cours du XIX° siècle. La première fois qu’elles apparurent, ce fut à la fin du XVIII siècle, entre l'Angleterre et les Etats-Unis. Les trois Commissions mixtes du traité Jay sont restées célèbres dans les annales de l'arbitrage. Elles offrent en effet un grand intérêt, tant par la variété des affaires qu’elles ont solutionnées que par les complications de procédure auxquelles elles ont donné lieu.
Lorsque Washington, élu président, prit en 1789, aux Etats-Unis, la direction des affaires extérieures, les problèmes pendants étaient nombreux et graves entre son pays et l'Angleterre (1). C'étaient des questions territoriales, financières, des difficultés à propos de contrebande de guerre et d'actions en responsabilité (2). La première affaire concernait l'identité de la rivière de Sainte-Croix (3).
(1) Cf. sur ce point: LAPRADELLE et PoLiTis, Recueil des arbitrages internationaux, Paris, 1905, t. I, p. 1, Etats-Unis- Grande-Bretagne. Les trois Commissions mixtes du traité Jay.
(2) Sans entrer dans le détail, notons que le président Washington, dans son message du 3 décembre 1793, proposa au Sénat l’envoi d’un plénipotentiaire spécial à Londres. Ce fut à ce titre que le grand juge John Jay partit pour la Grande-Bretagne. L'important traité qui suivit porta le nom du célèbre jurisconsulte.
(3) Cf. LAPRADELLE et PoLiTISs, op. cit., id., p. 3, — la Commission mixte de l'art. V du traité Jay. À ffaire de l’identité de la rivière Sainte-Croix, 25 octobre 1798, p. 5. Traité du 19 novembre 1794, p. 6. — Déclaration des commissaires du 25 octobre 1798, p. 11. — Cf. id., la carte de la rivière Sainte- Croix et les intéressants détails de cette affaire.
Aux termes du traité de Paris de 1783, la frontière était marquée, entre les possessions britanniques du Canada et les Etats-Unis, par une ligne tirée droit au nord, depuis la source de la rivière Sainte-Croix jusqu'aux Highlands. | Il fallait donc préciser cette rivière mal définie. Voulant reculer leur frontière, les Etats-Unis identifiaient avec le Magagnadavie la Sainte-Croix, que la Grande-Bretagne entendait identifier avec le Seoudiac.
M. Howell fut nommé commissaire par les Etats-Unis et Th. Barclay par la Grande-Bretagne. Au cours d’une rencontre officieuse des deux commissaires à Boston, le 22 juin 1796, Egbert Benson fut proposé comme surarbitre et officiellement désigné le 30 août comme troisième commissaire.
Les commissaires décidèrent que la rivière Sainte-Croix était celle dont l'embouchure se trouve dans la baie de
Passamaquoddy.
Le deuxième différend provenait de réclamations de créanciers britanniques pour propriétés confisquées au cours de la guerre de l'Indépendance (1). Les treize Etats avaient souffert de la résistance des loyalistes et de la pénurie financière. Ils crurent que la confiscation constituerait un excellent moyen de diminuer le nombre de
(1) Cf. LAPRADELLE et POLITIS, op. cit, id., p. 12 et s. Traité du 19 novembre 1794, p. 15. — Résolution de la Commission et transaction du 8 janvier 1802, p. 21.
leurs adversaires et d'augmenter leurs ressources. Des acts de séquestration aulorisèrent la saisie de la propriété privée britannique.
Après l’échange des ratifications à Londres le 28 octobre 1795 et le vote, tant par le Congrès (6 mai 1796) que par le Parlement (4 juillet 1797), des mesures d'exécution financière, la Grande-Bretagne nomma en qualité de commissaires Th. Macdonald et Henry Pye Rich; les Etats-Unis, Th. Fitzimons et J. Innes et, après la mort de celui-ci, S.Sitgreaves. S'étant communiqué leurs pouvoirs le 18 mai 1797, ils s’ajournèrent au 25 mai, pour l'élection d’un cinquième commissaire. Le sort se prononça en faveur de J. Guillemard. Mais cette Commission ne put parvenir à une solution et elle fut dissoute le 4 septembre 1799. Indépendamment d'opinions trop nettement exprimées, il semble qu'il y ait eu surtout incompatibilité d'humeur. Cette affaire fut réglée diplomatiquement par le paiement d’une somme fixée à forfait par le Secrétaire
d'Eiataméricain et acceptée par le Gouvernement anglais.
Le troisième ordre de difficultés était causé par des prises maritimes jugées irrégulières par l’une ou l’autre des parties {t).
(1) Cf. LAPRADELLE et PoLITIS, 0p. cit., p..?8 et s. la Commission mixte de l’art. VII du traité Jay. Affaires de prises maritimes irrégulières. Caractère ennemi ; responsabilité de l'Etat neutre, 24 février 1804. — Traité du 19 novembre 1794, p. #1.
Au nombre des navires américains capturés figurait le Belsey, qui fut saisi par le corsaire anglais Agenorias. Son propriétaire, Georges Patterson, était domicilié à Baltimore et citoyen américain. En son nom, le Gouvernement des Etats-Unis demandait des dommages-intérêts pour les dommages que ce commerçant avait subis. C'était donc une réclamation de P'Etat dans l'intérêt d’un de ses ressortissants. Cette façon d’agir est très fréquente et les annales de l’arbitrage abondent en hypothèses analogues.
Après l'échange des ratitications, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis désignèrent respectivement deux commissaires. Le surarbitre fut tiré au sort. Ce fut le colonel Trumbull, américain.
La procédure suivie fut celle de la Cour d’amirauté. Au point de vue juridique, le Gouvernement anglais invoquait pour sa défense un jugement du Tribunal des prises, mais les Etats-Unis répondaient qu'un organe juridictionnel d'ordre interne ne pouvait rendre des jugements de droit international. Le Gouvernement britannique fut condamné, par trois voix contre deux, à dédommager les intéressés.
Le mode de constitution de cette Commission mixte est assurément fort imparfait. Désigner par le sort le sur-arbitre, c’est substituer le pur hasard au droit et à l'équité, c’est-à-dire une chose incidente, en dehors de toute considération ralionnelle et de toute justice. Si de
l’urne était sorti le nom d’un Anglais comme sur-arbitre,
il est probable que la Commission aurait, par le même chiffre de trois voix contre deux, refusé satisfaction au réclamant, au lieu de lui avoir accordé une réparation pécuniaire.
La brigantine américaine Diana (1) avait été saisie par les corsaires anglais, Beaulieu et Agnès, acquittée comme propriété neutre, mais condamnée aux dépens par la Cour d’amirauté.
Le Nancy (2) avait été restitué, mais sans indemnité, par un jugement de la Cour d’amirauté. Pour s'opposer à l’allocation des dépens, le gouvernement: anglais faisait valoir ce fait que des papiers avaient été jetés à la mer, sur l’ordre du capitaine. La Commission ne jJugea pas cet acte suffisant pour excuser la conduite des Anglais et donna gain de cause aux réclamants.
L'affaire du Sally (3), saisi en mars 1794, ne fut pas réglée par la Commission. Sur appel d’un jugement de la Cour d’amiraulé de Bermude, les lords-commissaires avaient ordonné la restitution de la propriété, ou de sa. valeur, mais avaient refusé d’allouer aux réclamants dépens et dommages. Les commissaires britanniques prétendaient que l'affaire ne rentrait pas dans les termes du compromis, parce que les réclamants n'avaient pas
(1) Cf. LAPRADELLE el POLITIS, 0p. cit., p. 128 ets.
(2) Cf. LAPRADELLE €t POLITIS, op. cit., p. 129 et s.
(3) Cf. LAPRADELLE et POLITIS, op. cit., p. (PLEAPAECTEST 131ets.
épuisé tous les moyens de la procédure judiciaire ordinaire ; el ils affirmèrent que la Commission ne pouvait statuer Sur sa propre compétence et que la minorité des commissaires était capable d'empêcher la majorité de prendre une décision valable.
En dehors de ces litiges, un autre survint entre la signature et l'échange des ratifications du traité Jay à propos du Neptune (1). En avril 1795, Sa Majesté britannique donnait, en son Conseil, des instructions aux commandants des vaisseaux de guerre et corsaires, en vue d'arrêter et de détenir tous les vaisseaux chargés de blé, froment, riz et autres vivres à destination d’un port de France, pour permettre au gouvernement de Sa Majesté britannique d’en faire l'acquisition, moyennant le paiement du prix de revient, augmenté d’un profit marchand raisonnable de 40 °/,.
En vertu de cet ordre, un navire américain, le Neptune, capitaine Jeffries, chargé pour partie de riz par des citoyens américains, fut arrêté par un vaisseau de guerre anglais, au cours de son voyage de Charleston à Bordeaux. A l’arrivée du navire à Porstmouth, les correspondants des chargeurs firent aux lords de la Trésorerie l’offre de leur donner décharge de toutes réclama-
tions basées sur l'illégalité de la capture, moyennant
(1) Cf. LAPRADELLE et POLITIS, op. cil., p. 137 à 178. (: D)
l'autorisation d'effectuer eux-mêmes en Angleterre la vente de la cargaison pour le compte des chargeurs. Cette offre fut déclinée, et le navire conduit à Londres, où commença la procédure judiciaire.
La Cour d'amirauté ordonna la vente de la cargaison au gouvernement britannique, et le dépôt du prix à la Cour pour le compte de qui il appartiendrait, puis la restitution du navire avec le fret, l'indemnité de retard et les dépens.
La détermination de la valeur de la cargaison fut soumise à l'examen du registror et des marchands qui accordèrent beaucoup moins aux réclamants que ceuxci ne demandaient. Ils basèrent leur estimation sur le prix de la facture, augmenté d’un profit marchand de 10°/,. Les intéressés acceptèrent la sentence, tout en protestant contre ses erreurs et son injustice. Le traité Jay leur donna l'espérance d'une complète indemnité. Dès la ratification du traité, les chargeurs vinrent réclamer devant la Commission la différence entre le prix payé sur la base arbitrale d'un profit de 10 °/ et la valeur réelle des marchandises saisies.
L'agent britannique leur opposa qu’en la forme, ils n'avaient pas épuisé tous les moyens ordinaires de justice ; car non-seulement ils n'avaient pas fait appel, mais, en donnant quittance du prix, ils avaient donné décharge de toute réclamation ultérieure. Au fond, il prétendit
que la capture était légitime, ainsi que l’ordre en conseil
dont elle procédait, parce qu'il y avait perspective de réduire l’ennemi par la famine, et que, dans ce cas, les vivres devenaient contrebande de guerre, et qu’en outre, la nation anglaise étant menacée par la disette, la réquisition des vivres se justifiait par la nécessité. Enfin, il soutint que la valeur des marchandises devait s’apprécier, non d’après la valeur exceptionnelle qu'elles étaient susceptibles d'acquérir à destination. mais d’après leur valeur normale.
En résumé, deux problèmes distincts se posaient: celui de la contrebande de guerre et celui de la nécessité.
Depuis Grotius, si la question de la contrebande des choses exclusivement destinées à la guerre n’a pas souffert de variation, il en est tout autrement pour celles qui servent tantôt à la paix et tantôt à la guerre. Le transport des bois, chanvres, cordages, toiles à voiles, fut l’objet d’un vif débat à la fin du XVIIE siècle ; puis vint le tour du transport du fer et du charbon pour les vapeurs. Des sentences contradictoires furent rendues au sujet de la monnaie, des bêtes de trait et des vivres.
C’est ainsi qu'après avoir exclu ces derniers de la contrebande de guerre en 1780, la Russie les y rappela en 1793, par un oubli des principes antérieurs. De même que la France qui avait toujours refusé de considérer le charbon comme un objet de contrebande, a, dans les
mers de Chine en 1885, jugé le riz comme tel, sans crain-
dre de détruire sa thèse traditionnelle qu’en aucun cas les vivres ne sauraient être qualifiés de contrebande de guerre. :
Les membres de ta Commission instituée à propos du Neptune décidèrent à la majorité que la Grande-Bretagne, réquisitionnant les marchandises, aurait dû les payer au cours du port de destination, à l'époque de l’arrivée probable du navire. Ils estimèrent, en outre, que la Grande-Bretagne ne se trouvait pas dans une situation à redouter la disette, et qu’elle ne pouvait, par conséquent, invoquer l’excuse d'extrême nécessité.
Depuis celte résolution des commissaires du traité Jay, la question des vivres a donné lieu à toute une Jurisprudence qui a sans cesse évolué dans un sens libéral. |
On a d’abord jugé qu'il fallait distinguer si les vivres étaient à destination d’un port civil ou d’un port militaire ; et l’on a considéré qu'ils seraient contrebande de guerre lorsqu'ils seraient expédiés après leur préparation en manufacture et que le commerce en serait fait par un pays non-producteur.
Aujourd'hui, 1! ne reste plus qu'une circonstance où les vivres puissent devenir contrebande de guerre, c’est qu'ils soient à destination immédiate des forces enne-
mies.
La troisième commission du traité Jay eut encore
à examiner quelques affaires ayant trait à la responsabilité de l'Etat neutre. Le navire britannique Jamaïca (1) avall été saisi, puis détruit dans la haute mer par un corsaire français, originairement armé dans un port américain. Le propriétaire réclamait une indemnité que refusatent les Etats-Unis. Il plaidait que le simple fait de l'armement aux Etat-Unis sufisait à rendre le Gouvernement américain responsable même d'une prise qui n'avait été ni faite ni amenée dans les eaux américaines. La Commission rejeta cette argumentation.
Le vaisseau anglais Fanny (2) avait été capturé par le corsaire français Sans-Culotles, originaire du port neutre de Charleston. Le capitaine assigna le capteur devant la Cour de district. Le juge déclara n'avoir pas à intervenir entre les puissances belligérantes. L'affaire fut portée devant la Commission mixte, qui dégagea la responsabilité des Etats-Unis.
L'Ehzabeth (3), portant une cargaison britannique, fut pris le 14 mai 1794, par deux corsaires irrégulièrement armés aux Etats-Unis, et dont les capitaines étaient américains. Les propriétaires assignèrent les capteurs devant la Cour de district de Géorgie et demandèrent
aux juges d’arrêler par warrant ledit navire, mais les
(1) Cf. LAPRADELLE et POLITIS, op. cit, Responsabilité de l'Etat neutre, p. 178.
(2) Cf. LAPRADELLE et POLITIS, op. cit., p. 185 ets.
(3) Cf. LAPRADELLE et PoLiITIS, op. cit., p.188 ets.
capteurs avaient déjà pris la mer. La Cour de district déclara la prise illégale, ordonna la restitution du navire et de la partie de la cargaison. restée aux mains des agents des capteurs, mais déchargeail ceux-ci du surplus, ne condamnant au paiement des dommages que les capteurs, sur lesquels aucune contrainte n’était possible, puisqu'ils s'étaient enfuis avec leurs navires. Après appel, les agents furent condamnés à payer la pleine valeur de la cargaison, mais ce jugement fut cassé par un arrêt de la Cour suprême qui donna gain de cause aux agents.
Devant la Commission, les réclamants alléguèrent « avoir subi grandes pertes et considérables dommages ». L'Elizabeth avait été conduit dars un port américalin, contrairement au Jamaïca et au Fanny. Pour ces deux navires, les commissaires avaient écarté toutes réclamations comme étrangères à une lettre par laquelle les Etats-Unis avaient promis d'employer tous les moyens en leur pouvoir pour procurer la restitution des navires saisis par des corsaires irrégulièrement armés aux Etats- Unis, mais ici, au contraire, on se trouvait bien dans l'esprit de la lettre.
Suflisait-1l que la restitution de l'Elizabeth n'ait pas été faite pour que la responsabilité des Etats-Unis fut engagée ? Le sur-arbitre jugea que non, et que les Etats-Unis avaient usé de tous les moyens dont ils pouvaient disposer : l’action du pouvoir exécutif en cette matière ne saurait être que Judiciaire.
En résumé, les Commissions mixtes instituées par le traité Jay, ont joué un rôle important, malgré les procédés défectueux auxquels on recourut pour choisir le surarbitre. Nous ne voulons pas insinuer que celui-ci se soit rendu coupable de partialité au profit de sa patrie, les Etats-Unis, mais nous sommes toutefois persuadés que si le sur-arbitre avait appartenu à la nationalité britannique, ou même à une autre nationalité, la Commission aurait souvent pris des résolutions différentes.
Non seulement ces commissions ont tranché des questions de fait, mais même ont examiné des points de droit ; c’est là une extension critiquable de leur compétence. Le cas du Neplune ne rentrait nullement dans la catégorie des affaires du domaine propre des commissions mixtes : le transport des vivres constitue-t-il ua fait de contrebande de guerre ? C’est là une question de droit. Nous savons bien que comme en théorie on répondait à cette époque par l’affirmative, des questions de fait intervenaient, telles que celle de savoir si vraiment la Grande-Bretagne pouvait redouter la disette, et invoquer l’excuse d'extrême nécessité; mais c'est un fait économique, complexe, qui échappe à la connaissance d’un technicien ou d'un expert.
Les Commissions mixtes devaient ultérieurement préciser et limiter leurs attributions, en même temps que
satisfaire à une composition plus satisfaisante.
Pourtant, la seconde expérience (1) qui en fut faite, laissa beaucoup à désirer et ne manqua pas d’être beaucoup moins concluante que la première.
Pendant la guerre de 1812 entre l’Angleterre et les Etats-Unis, les forces britanniques avaient emmené des esclaves de territoires dont le traité de Gand stipulait la restitution. La Grande-Bretagne devait-elle rendre ces esclaves ? Un arbitrage de l’empereur de Russie Alexandre I, subordonna le sort des esclaves à celui du lieu dont ils étaient originaires.
Il fallait déterminer le montant des esclaves à rendre, ou, à défaut, le montant de l'indemnité représentative de leur valeur. L'institution d'une Commission mixte fut décidée dans ce but.
Deux commissaires et deux arbitres furent nommés. La procéaure devait fixer la valeur moyenne des esclaves, déterminer le nombre de ceux qui avaient été enlevés et examiner le bien-fondé des réclamations individuelles.
Dans la première partie de la procédure, les arbitres siégealent en même temps que les commissaires; mais dans la seconde partie, les deux commissaires siégeaient
(1) LAPRADELLE et Pozrris, op. cit.,t. T, Ktats-Unis-Grande- Bretagne. Application aux esclaves de l’art. 1* du traité de Gand, p.325 et s. — Jbid., Commission mixte, 13 novembre 1826, p. 341 et s. — Traité du 12 juillet 1822, p. 342. — Convention du 13 novembre 1826, p. 351.
seuls et s’adjoignaient en cas de désaccord celui des deux arbitres qui aurait été désigné par le sort.
Tant de complications et de nuances furent nuisibles au bon fonctionnement de la procédure, et la seconde partie des travaux souleva de nombreuses difficultés. La valeur moyenne des esclaves ne fut établie qu'après la clôture des débats, le 11 septembre 1823. Les deux commissaires, restés seuls, invitaient le département d’Etat à produire la liste des réclamations qu'il entendait présenter: ce que fit le secrétaire d'Etat, M. Adams, le 8 décembre. Quelques jours plus tard, il adressait une liste complémentaire de réclamations omises par erreur dans la première.
Bientôt des dissidences se produisirent : 1° sur les réclamations omises ; 2° sur la production des preuves en possession du Gouvernement britannique ; 3° sur la question de l'intérêt, et 4° sur une difficulté concernant Pîle Dauphin.
Tandis que le commissaire américain opinait pour que la Commission reçut les réclamations additionnelles, le commissaire anglais était d'avis de les rejeter. Celui-ci ne voulut pas accepter qu’on tirât au sort un sur-arbitre. Afin de trancher cette question, il invoqua qu'elle ne naissait pas des stipulations du traité, mais d'une irrégu-
larité de forme que le compromis n’avait pu prévoir.
(1) LAPRADELLE et POLITIS, op. cit, p. 348.
Le compromis stipulait que le Gouvernement britannique devrait prouver devant la Commission le nombre des esclaves (1). En vertu de cette disposition, l'agent d'un des réclamants demanda au cours des débats la production d’une pièce qui devait se trouver entre les mains du Gouvernement britannique. Le commissaire anglais recut un volumineux dossier d'extraits de livres dé bord relatifs àdes esclaves américains réfugiés sur dés navires américains, mais refusa de les laisser consulter par les réclamants.
Un propriétaire de Georgie, M. John Cowper (1) réclamait une indemnité basée sur la valeur de ses esclaves emmenés de l’île Saint-Simon et la perte de neuf années de récolte de 1815 à 1824. Il demandait, en outre, le paiement des intérêts à 8 0/0 du capital réclamé. La prétention aux dommages indirects fut écartée à l’unanimité, mais le conimissaire américain accueillit favorablement la demande de l'intérêt que repoussa le commissaire britannique. Ce dernier refusa de confier le différend à l’un des deux sur-arbitres, parce que la convention n'avait pas retenu ce point.
Enfin la dernière difficulté toucha le sort des esclaves emmenés de l'ile Dauphin (2). Celle-ci fut, pendant la guerre, occupée par les forces anglaises, puis rendue
(1) LAPRADELLE et POLITIS, op. cit., id. p. 348. (2) LAPRADELLE et PoLITIS, op. cit., id. p. 350.
par elles, mais le commissaire anglais prétendit qu’au temps des ratifications, elle ne formait pas une dépendance de la Floride Occidentale qui n’avaitété cédée aux Etats-Unis qu'en 1819. La Commission s’ajourna, sans que ces litiges eussent été réglés. Ils furent terminés diplomatiquement.
La Commission mixte de Washington (1) ne sut pas empêcher la guerre d’éclater entre ie Mexique et les Etats-Unis ; elle ne put que la reculer.
Lors de sa première insurrection, le Mexique reçut des Etats-Unis une vive sympathie. Les chefs de la révolution, Hidalgo, Morelos, obtinrent la reconnaissance de belligérants. Avec Iturbide, le Mexique bénéficia de la même reconnaissance que les autres colonies espagnoles. Les rapports des deux voisins furent empreints de cordialité, mais bientôt la guerre civile éclata au Mexique et devint intolérable au commerce étranger. Le gouvernement américain multiplia ses réclamations au nom de ses nationaux, la réponse fut de nouveaux troubles, de nouveaux outrages, et le même défaut de réparations.
Le gouvernement mexicain invoquait le cas de force majeure. |
Néanmoins, le parti de l’indulgence prévalut. Le président Van Buren adressait à la chambre (avril 1838)
(1) Cf. LAPRADELLE et PoLiTis, op. cit., p. 439. Commission mixte de Washington, 25 février 1842.
une volumineuse correspondance, contenant les réclamations des Etats-Unis contre le Mexique (Mexican claims) (1). Le ministre mexicain proposait de les diviser en trois classes : celles qui étaient admises par les deux gouvernements ; celles où les deux gouvernements, d'accord sur le point de fait, étaient divisés sur le point de droit et celles où ils n’étaient d'accord ni sur le fait ni sur le droit.
Le ministre américain répondit qu'il n’était pas utile de restreindre les pouvoirs de la Commission, en canalisant les réclamations, et au choix proposé de Mexico comme siège de la Commission, il opposa celui de Washington.
Le roi de Prusse pressenti avait accepté de nommer un sur-arbitre et désigné son ministre à Washington, le baron Roenne. Le président Van Buren nomma commissaires deux magistrats : W. L. Narcy et J. Rowan; le président Bastamente désigna les deux premiers fonctionnaires du département de la marine et de la guerre,
Fernandez del Castillo et J. Velasquez de Léon. Quelques affaires furent soumises aux Commissions
sans être renvoyées devant le sur-arbitre, et d’autres, au nombre de dix, furent rejetées, cinq pour défaut de compétence de la Commission et cinq pour des raisons de fond.
(1) LAPRADELLE et PoLITIS, op. cit, p. 445.
L'attitude du sur-arbitre fut assez bizarre et mérita d'être jugée sévèrement. Sous prétexte que ses pouvoirs devaient expirer le même jour que ceux des commissions, il se solutionna par les différends qui lui furent communiqués trop tard, si bien que la masse des affaires non réglées dépassa des quatre cinquièmes celle des litiges tranchés, et que des petites créances de pauvres gens sans ressources, ne reçurent aucune salisfaction.
Les réclamants demandaient au département d'Etat la nullité de la procédure ; mais le gouvernement des Etats- Unis entrait d'autant plus difficilement dans cette voie que les défauts du compromis étaient imputables à son fait. Il valait mieux tenir pour valable ce qui était fait et ouvrir, pour le reste, le champ à de nouvellles négociations.
Du 30 avril 1843 au 30 janvier 1844, le Mexique fit des paiements réguliers, mais l'argent du dernier versement ne fut réalisé qu'au moyen d'emprunts forcés et le terme du 30 avril 1844 resta impayé: sur ces entrefaites, le gouvernement mexicain recommencça ses vexations. Après un dernier et inutile effort de négociations, la guerre éclata ; le Mexique vaincu dut au traité de Guadalupe-Hidalgo payer en territoires sa défaite et ses dettes.
La quatrième expérience (1) des Commissions mixtes
(1) Cf. LAPRADELLE et PoriTis, op. cit., t. I, p. 660. Commission mixte de Londres, 15 janvier 1855.
fut faite encore par l'Angleterre et les Etats-Unis. Ces deux nations, obéissant à des sentiments d'amitié, voulurent régler tous leurs différends, et, se souvenant des Commissions mixtes du traité Jay, résolurent de renouler un si heureux précédent.
Les Etats-Unis désignèrent pour commissaire Nathaniel G. Upham, le 23 mars 1853, et la Grande-Bretagne, E. Horuby, le 26 août 1853. Les ratifications furent échangées à Londres le 26 juillet 1853. On eût la bonne inspiration de ne pas renouveler, pour le choix du sur-arbitre, le procédé du tirage au sort, qui avait donné jadis les plus mauvais résultats. Le sur-arbitre unique fut Joshua Bates, citoyen des Etats-Unis, depuis longtemps domicilié à Londres, où il était l’un des chefs de la grande maison de banque Baring and C°.
Tandis que les Commissions antérieures avaient dû se débattre au milieu de multiples difficultés de procédure, la Commission mixte de Londres poursuivit ses travaux sans qu'aucune partie de son etlort s’écartäl de l'examen du fond. Les hésitations sur le caractère judiciaire ou diplomatique de la Commission avaient été heureusement supprimées et les réclamants eurent accès auprès de la Commission.
Il s'agissait de réclamations de particuliers produites par la guerre mexico-américaine ; elles se rapportaient, les unes, à des questions de compétence; d’autres, au transport maritime d'esclaves ; l’une, à la prise d’un
navire opérée postérieurement à la paix; un grand nombre à des affaires de douane. .et enfin certaines à des contrats publics el notamment à des dettes d'Etat. La Commission trancha toutes les difficultés pendantes, et les deux gouvernements ratifièrent ses décisions.
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