acte et opération ' Noos adjouslerons qu'en la
ville de Dieuze, close de bonne muraille, tours et fosse*, avec ce fermée de trois portes bien appropriées, il y a ung chasteau fort basly en la vieille façon... Le noble prince esloil logé assez près de l'eglisc parrochialle Saioct Jehan, eu la maison de sou gouverneur otidit lieu.
« Ladicle ville est située en bon territoire , entre prez, jardins, champs et boys h vouienté. Mesme à demy lieue de ladicle ville est le plus grant estang (celui de Lindre) ou lac de la Gaulle bclgicque, car il esl long et large, spacieux, profond et fructifère, ouqucl les plus gros brochetz qui se trouvent et les meilleures carpes du monde avecques celles de lu rivière de Saonnc... Auprès de la vanne et chaulséc dudit eslang est la grosse leur de Lindre, soubz laquelle sont moulins cl Ultans, ouvrez, faietz et coiistruiclz moult artificiellement sans ce que par dehors on les puisse
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aucunement apperectoir. Et d'ung hault root cschauffaiill qui est en la sommilé de ladicle tour, on peult facilement veoir les salines , estaogs, villes^ chaslcautx, bonrgs, villages et dongeon, monlz, vaulx, plains, boys, champs et rivières du pays qui est illecques a l'cntour moult riche et fertile... n (Des nobles et excellens faiclz d'armes du très illustre el victorieux duc Anlhoine, elc.)
Il parail que, quelques années auparavant, le duc Anloiue était déjà venu à Dieuze, car on trouve, dans les comptes de son trésorier, pour l'année 1815-16, la mention d'une somme de 2 francs payée u aux menestriers el joaeurs de Doutes »» de celle ville.
En 1709, le duc Léopold accorda aux boulangers et pâtissiers de Dieuze des chartes dont voici les dispositions :
u Art. 1er. Tous les boulangers el pâtissiers s'assembleront avec le maître, le lendemain de la féte saint Honoré, leur patron, en la salle du conseil de ville, pour procéder à la nomination d'un nouveau maître, deux jures, nn clerc et un sergent, qui prêteront, eutre les mains du prévôt de la ville, le serment au cas requis et accoutumé ; lesquels pourront être continués eu leurs offices un an seulement, si le cas le requiert el qu'il soit aiusi trouvé et jugé à propos.
n Art. 2. Ils prendront connaissance des fautes et abus qui se commettront, tant par les maîtres de la ville que par les forains, et feront rapport, en la chambre du couseil, de ce qu'ils auront trouvé.
u Art. 3. Personne ne pourra travailler dudil métier qu'il ne soil passé et reçu maître, à la réserve des lalme'.iers, en temps de grande nécessité el chèrele extraordinaire des graius, après néanmoins qu'il aura élé ainsi jugé nécessaire par les prévôt el officiers de l'hôtel de viHc, cl non autrement.
n Art. h. Le droit de han sera de trente francs, applicable la moitié à notre domaine et l'autre à la confrérie, sans, aucun festin ni banquet, sinon entre parents el alliés seulement, à peine de dix francs d'amende contre chacun de ceux qui y auront assisté, el celui qui se présentera à ladite maîtrise sera déclaré incapable d'icelle.
ti Art. b*. Les enfants de ceux qui auront payé lesdits trente francs ne paieront, pour ladite maîtrise, que trois francs, et ceux qui se marieront avec les veuves ou filles, ne paieront que 15 francs*
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n Art. G. Nul ne pourra vendre suif, chandelles, ni autres semblables denrées contraires à la pureté et netteté requises audit métier.
n Art. 7. Les veuves pourront continuer leurdit métier par leurs serviteurs, pourvu qu'ils soient experts et entendus en icelui, et les maître* pourront revisiter leurs ouvrages toutes et autant de fois que bon leur semblera, et s'ils y trouvent faute cl abus, en faire rapport comme ci-dessus, pour être iceux couda m nés à une amende arbitraire, suivant l'exigence des cas, applicable comme dessus.
m Art. 8. Les maîtres ne pourront s'assembler en corps, en plus grand nombre que des maîtres et jurés eo charge, si ce n'est au jour de la vacation de leurs offices, à la conduite de leurdit maître en charge, aux vêpres de la veille, messe et vêpres du jour de la fête dudit saint Honoré et à la suite d'un corps mort de leurs compagnons on de sa femme, et ce à peine d'amende arbitraire, applicable comme dessus.
n Art. 9. Ils seront tenus et obligés de faire leur pain et pâtisserie bons, loyaux et de bonne farine, sans mélange de mauvaise, bien et duement cuire et ressuier cl icelui de poids, sous les peines susdites.
i» Art. 10. Le jour de Pâques, de Noël et de la Toussaint, il ne sera, par lesdits maîtres, jurés et compagnons, tels qu'ils puissent être audit métier, cuit pains, pâtisserie et généralement fait aucun exercice d'icelui, à peine de sept francs six çros d'ameude contre chacun, applicables comme dessus.
n Art. H. Le maître aura une boite fermant à trois clefs, eo laquelle seront enfermes les deniers provenant desdits hans et amendes, après les avoir fait enregistrer par uu clerc, lesquelles clefs seront, savoir : une entre les mains du maître en charge, la secoude entre les» mains des officiers de l'hôtel de ville, et la troisième entre celles du receveur de notre domaine ; et pourra ledit maître se servir de son sergent pour faire entrer lesdits deniers, et en cas de résistance ou empêchement, obtenir la commission et contrainte du prévôt.
n Art. 12. Le maître rendra compte de son administration le lendemain de la fêle Saint-Honoré, pardcvanl les maîtres jurés nouvellement établis et élus, en présence de quelques officiers de i'hôtel de ville ou du receveur de notre domaine.