‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 133 sur 292 · OIE · texte numérisé non relu

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n Art. 13. Un serviteur non apprenti on loué à certain temps, pourra quitter et délaisser le service de son maître en l'avertissant quinze jwm auparavant, et s'il est apprenti ou loue à certain temps, il ne pourra abandonner et sortir do service de son maître que le lemps de son engagement ne soit expiré, à moins qu'il ne fasse apercevoir de mauvais traitements de son maître à son éjçard pardevant lesdits maîtres et jurés en charge.

n Art. 14. Chacun desdils compagnons paiera, le lendemain de la fétc de saint Honoré , deui gros, pour faire célébrer, par chaque premier dimanche du mois, une messe en la chapelle de I»dile confrérie el être employés aux affaires d'icelie.

» Art. 19. Finalement, ils jureront et affirmeront d'exécuter et effectuer de point en point les présents statuts et règlements, selon leur forme cl teneur, d'être fidèles h notre service el an bieo du public, comme aussi de dénoncer aux magistrats ceux qui contreviendront. (Eut. 1732.)

Par lettres patentes du 5 juin 171G, Léopotd permit à Jean Schmit, procureur syndic de l'hôtel commun de Dicuze, de rétablir dans celte ville, comme d'ancienneté, la compagnie de bnltiers oh d'arquebusiers, et il le nomma u capitaine en chef commandant ladite compagnie, par lui rétablie, n l'autorisant à jouir des honneurs, droits, autorité, prérogatives et privilèges attachés à cette dignité.

Le 25 février 1741, le château de Dienze, aiec les cour, basse-cour, écuries et jardins y alleoaai, fut ascensé par le Conseil royal des Finances à U dame de RrafTlel (depuis la dame de Vaueonx), moyennant un cens annuel el perpétuel de 250 livres. 11 parait que ce bâtiment était alors en assez mauvais état, car, en 1743, il fut dressé, par l'inspecteur Baligand, un procès-verbal dan» lequel les travaux à faire pour les réparations et reconstructions du château , sont estimés à près de 26,000 livres. Le 10 avril 1779, le général de Corner en fil l'acquisition pour la somme it 17,000 livres de Lorraine, faisant 15,161 livres 5 sous 10 deniers de France, et à charge d'acquitter le cens de 230 livres.

Un arrêt du Conseil des Finances de Stanisle, du 29 janvier 1745, permet aux officiers municipaux de Dieuze de lever par augmentation, pendant quatre années, «» la moitié des droits qui se lèvent sur les viandes, encavages, débits de vin, caux-de-vic el autres liqueurs, n ponr le produit

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cq être employé aux réparations des deux pouls de la ville et de la tour de l'église paroissiale. (Eut. i7tf-<6\)

Eo 1709, le duc Léopold avait érigé les cordonniers de Dieoze en maîtrise et leur avait donné les chartes et statuts accordés, en 1612, par le duc Henri, aux cordonniers, tanneurs et corroyeurs de Marsal. Le 7 janvier 4760, Slanislas, Mir la demaode qu'ils lui en adressèrent, leur accorda des chartes concernant seulement le corps des cordonniers, et dont voici la teneur :

u Art. 1". Les maîtres cordonniers de nos ville et faubourg de Dieuxe choisiront annuellement entre eux, el à la pluralité des voix, le lendemain de la fêle de saiut Crc.piu, leur patron, un naître, deux éclievins, deux jurés, un greffier et on sergent qui formeront la justice du corps cl prêteront serment pardevanl le lieutenant général de aolre bailliage de Dieuxe, dont sera dressé un seul procès-verbal.

» Art. 2. La maîtrise anra connaissance de toutes les difficultés qui naîtront au sujet du méfier de cordonnier , droit de visite sur lous les ouTnges dudit métier qni se feront ou vendront dm ladites ville el faubourgs, pourra faire les reprises, dont il sera dressé procès- verbal , et prononcer les amendes et confiscations après avoir fait citer verbalement par son sergent les délinquants, le tout sommairement et sans autres frais que ceux d'expédition des sentences au greffier, sauf l'appel pardevanl les officiers de notredit bailliage.

» Art. 3. Les mailre, échevins el jurés auront droit de visite chez les tanneurs pour les cuirs de leor fabrique el qu'ils auraient achetés, sur ceux qui seront apportés du dehors el exposés en veute, et les uns el les autres serout marqués par eux d'on marteau destiné à ecl effet, au cas que les mêmes cuirs ne le seraient déjà par quelques corps »le maîtrise de nos Etats on du royaume de France. H? percevront deux deniers tournois pour marque de ehacuu gros cuir, el deux deniers pour la demi-douzaine de bazaine, veaux et autres mêmes cuirs.

» Art. Les étrangers, tanneurs ou commerçants, qui feront entrer des cuirs dans lesdites ville el faubourgs, seront tenus d'avertir le maître eo charge pour en faire la visite et les marquer avant d'en faire aucun débit, à peine de dix livres d'amende.

» Art. 5. Les cuirs brûlés, mal conditionnés on viciés seront confisqués, les marchands qui en seront saisis condamnés à une amende de dix sous pour la première fois, de vingt pour la deuxième, et arbitrairement en cas de récidive.

n Art. 6. Aucun cordonnier ne sera mailre qu'après avoir fait chef-d'œuvre, qui sera d'une paire de souliers pour homme, une pour femme el nue paire de boites fortes ou bottines. Le chefd'œuvre se fera par l'aspirant à la maîtrise, chez un des officiers, en présence de deux autres, el le chef-d'œuvre fait sera déposé pendant trois jours chez le mailre eu charge, où il sera visité par le corps de la maîtrise et qnalre anciens maîtres.

n Art. 7. Si le chef-d'œuvre esl jugé bien fait, l'aspirant sera reçu en payant le droilde hao, qui sera de vingt livres, 40 sous à chacun dés maîtres en charge, échevins et jurés, et il sera expédié des lettres, pour lesquelles il paiera trois livres au greffier ; les fils de maîtres ne paieront que dix livres pour droit de hao , de même que les compagnons ou apprentis qui auront épousé des filles on veuves de maîtres.

« Art. 8. L'apprentissage pour parvenir à la maîtrise sera de irois années chez un même maître. Dans la première huitaine, le maître qui aura reçu un apprenti sera tenu de le faire inscrire sur le registre de la maîtrise, à peine de six livres d'amende. L'apprenli paiera trois livres a la confrérie pour droil d'enlrée ; les fils de maîtres en seront dispensés. Après les trois années d'apprentissage, il sera expédié une attestation pour laquelle le greffier percevra cinq sous.

n Art. 9. Aucun mailre ne pourra tenir en même temps plus de deux apprentis, à peine de dix livres d'amende. Les compagnons qui voudront travailler chez un maître du corps seront tenus, à peine de six livres d'amende, de représenter au maître du han leurs lettres d'apprenlistissage, lesquelles seront regislrées au greffe de la maîtrise, en payant cinq sous au greffier. A défaut de lettres d'apprentissage, le compagnon ue pourra être admis chez uu maître que du consentement des officiers de la justice, dont acte sera dressé sur le registre, pour expédition duquel le greffier percevra cinq suus.

»» Art. 40. Le compagnon sortant de chez un maître avant le terme convenu, ne pourra être reçu chez un autre que du consentement du premier, à peine de six livres d'amend.; contre l'un et l'autre-

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n Art. H. Aucun cordonnier ne pourra travailler dans la ville el faubourgs de Dieuze, qu'il n'ail élé reçu mailre dans la forme ci-dessus, ou dans quelque aulre ville de nos Etals ou du royaume de France où il y aura jurande, a peine de dix livres d'amende et de confiscation des outils ; celle disposition n'aura lieu pour les maîtres actuellement en boutique dans ladite ville de Dieuze.

n Arl. 12. Aucun cordonnier ne pourra roellre une première semelle de bazaiuc à souliers d'hommes ou de femmes, ni de quartiers de veau* avec des empeignes de vacbes, a peine de trente sous d'amende el de confiscation. Leur permettons de mettre des quartiers de vacbes avec des empeignes de veaux.

» Art. 15. Il y aura même amende contre le cordonnier chez lequel il se trouvera un soulier qui aura trois points crevés de suite, et il sera tenu de remettre le soulier en bon étal. La même peine aura lieu s'il se trouve des talons de cuir ou de bois fendus, ou le bout crevé par les chevilles, el encore si le cordonnier a employé des cuirs troués de vers ou par coupures aux empeignes. Permettons néanmoins d'employer des cuirs troués de vers pour les quartiers, pourvu que le bas du quartier ne soit pas troué.

n Art. 14. Défendons d'employer du vieux cuir, même pour ressembler, de se servir de cuir de cheval pour dernière semelle et au bout des talons, sinon pour les souliers au-dessous d'un point, à peine de trois livres d'amende et de confiscation.

n Art. 15. Les maîtres en charge seront tenus de faire trois visites générales par année chez les cordonniers et tanneurs, pour lesquelles il leur sera payé par chacun deux sous de chaque tanneur ou cordonnier ; ils feront en outre gralis, lorsqu'ils le jugeront à propos, des visites pour maintenir l'exécution des chartes.

•» Arl. 16. Les revendeurs ne pourront vendre souliers ou mules neuves, à peine d'amende eldc contiscatioo.

»> Arl. 17. Les maîtres et compagnons seront obligés d'assister aux services qui se feront a la fêle du patron, a celui qui se fera le lendemain pour les confrères morts, aux convois el enterrements des confrères défunts ou de leurs femmes, le tout à peine de dix sous d'amende contre ebaq*C défaillant qui n'aura excuse légitime. Chaque

compagnon paiera dix sous, le lendemain d* fêle du palron, pour l'entretien de la coofrêriv

n Art. 18. Le maître en charge sera rccc*> des deniers de la maîtrise et de fa confrérie, r< me du produit des amendes cl confiscations, rendra annuellement compte aux officiers nom Icmcnl élus, et ce le lendemain de la fcle du r tron ; auquel compte tous les maîtres pourr. assister, de même que le fermier du do nu. pour la perception de ses droits,

m Art. 19. Les maîtres seront tenus d*as>ir aux assemblées qui seronl convoquées par le m ire en charge, el de s'y comporter décemm. sans pouvoir sortir que lorsque l'assemblée m finie, leloulàpeinc de dix sous d'amende, même d'arbitraire suivant les circonstances.

» Art. 20. Les droits de han, les amender les confiscations appartiendront pour moitié à i Ire domaine, el l'autre moitié sera au profit la maîtrise et confrérie. (Enl. 1760.)

J'ajouterai, aux documents qu'on vient de 1. quelques détails empruntés, pour la plupart, * comptes du Trésorier général de Lorraine i ceux du receveur du domaine de la ebâle!S de Dieuze. Les comptes de ce dernier, pour l née i486, font mention d'une somme de 6 Don à raison de 16 gros pièce, payée aux douze uri létriers de la ville, m qu'on a accoutumé leur d< ncr chacun an pour cire bien en point el bain' d'une livrée. » En 1 îi 19, il y avait, en ou; douze cou'evriniers (culveriniers) qui jouissais comme les précédents, de l'exemption des dur publiques, et recevaient aussi annuellement t» rins ou 8 francs, « afin d'être acoustrés de ru et habillements comme il convient, « Aux j:i de foire de la ville, c'est-à-dire à la Madelaiaej à la Sainte-Croix, les arquebusiers (c'est ù qu'ils sont appelés en 1588) étaient tenus def. la garde aux deux portes de la ville (ce! < Bonne-Fontaine el celle dite de la Saliue) et r vaient de celle-ci i pots de vin et autant <h part du duc.

Le compte de 1486, précédemment cité. ■ tient uu chapitre de dépense u pour la façon vignes de Monseigneur le duc, appartenait I château de Dieuze. n

En lôi'ji-i6, le Trésorier général u f uU pense de la somme de 1,082 francs 9 grt* dt'uicrs pour le pardessus de la dépense toi ir- pi les ouvrages et ôdifices de la halle de Dieu:

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qu'il a remboursés au châtelain cludil lieu, outre mille francs que les habitants dudit Dieuze y ont fourni libéralement des deniers de la gabelle. »

En J565, le duc Charles 111 fait dou aux habitants de celle ville d'une somme de 1,000 francs m pour les aider à faire racoustrer les chemins d'alentour de Dieuze, qui étaient rompus par les grandes eaux sortant de l'étang de Liudrc, afin de tant mieux soulager les marchands sauniers venant à la saline. '»

En 1587, une somme de 16,509 francs 2 gros fut employée aux fortifications de la saline.

En 15*8, £8 francs sont payés m aux quatre uaulthiers jurés n qui ont crié à toutes heures de h nuit par les carrefours de la ville ; 6 francs au messager de la ville pour ses gages ; 5 francs 9 gros aux trois messagers à cheval et à la sagefemme. Il est fait mention, vers celte époque, de travaux exécutés à la tour de l'Huilerie, aux quatre beffrois de la tour du Mouliu, à la tour de l'église, a au Haut de Saint-Michel, où on met les munitions de guerre de la ville ; n h la première porte de Bonne-Fontaine où était le beffroi, et à la prison de la même porte ; aux nouveaux greniers faits an vieux château, à la tour proche la maisou du lieutenant , au puits des Egyptiens, etc., etc.

En 1377, u le trésorier fail dépense de 1,221 francs, monnaie de Lorraine, que de l'ordonnance de Monseigneur (le duc), il a délivrés pour les dépens et mercède que Monseigneur a octroyés aux salincors et ouvriers qui ont dressé certaines petites poêles de plomb aux salines de Dieuze poor satiner à la façon de Lunebourg. »

En IWfl, le sieur Uerculc Ncgro, ingénieur, «1 envoyé a Dieuze i» pour y dresser un modèle ou pian de la forme nécessaire à mettre eu assurance et fermer fa saline, » En 1588, u Jherosme Ciloni, ingénieur el forlificatcur général, n est envoyé dans la même ville, avec l'architecte Didier des Jardins, pour u vaquer aux affaires de li fortification de la saline, » Enfin, en 1509, Nicolas La llierre, u maître et conducteur des '..aliments de son Altesse, « fut encore chargé dallera Dieuze •» visiter une place à faire un logis en la saline 'dudil lieu, pour le gouverneur d'ifc!!e. «

Les comptes du receveur du domaine de Dieuze, pour l'anuéc 1010, contiennent ce qui suit : u La taille de Dieuze. Les habitants de la ville

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de Dieuze doivent chacun an à Son Altesse chacun conduit (excepte les francs), au terme Saint-Martin d'hiver, 0 deniers 2 quarlcs d'avoine et 3 gelines à cause de taille, cl au terme Saint-Jcan- Bapliste, de chacuuc bête tirante 6 deniers.

ii Le passage de Dieuze. Le passage consiste que toutes marchandises passant parmi la ville, devant icelle cl derrière la saline, qui sont les lieux cl détroit dndit passage, paient de chacun char menant marchandises 0 deniers, la charrcllc 5 deniers, le troupeau de moulons 6 gros, chacune béte rouge & deniers, el tous chevaux qui se mènent vendre à quelques foires paient i deniers, ensemble lous chars qui mènent fassins ez salines dudil Dieuze, enlre Quasimodo et la Pentecôte, paient de chacun char i deniers.

» S. A. a droil de prendre sur lous marchands defforains qui vendent marchandises et tiennent élaux par jours de foire en la ville de Dieuze, tant sous que sur la halle que parmi (es rues, de chacun 2 sols, soit qu'ils vendent ou non, icelle renie appelée dtallage, qui se lève et recueille par les maire el doyen dudil Dieuze, qui en rendent compte au châtelain par serment faisant- Le maire el le doyen ont deux francs pour leur dîner pour leurs peines de lever ces roules. En cette année 4010, ont élé trouvés sous la halle de Dieuze, dix-sept élaux de bouchers, sept de boulangers, vingt-cinq de merciers, drapiers, lingiers et pelletiers, quatorze de lanueurs, huilliers et cordiers, el trente de cordonniers.

» Morluaire ecclésiastique. S. A. a droil de prendre sur les biens de chacun curé qui décède en la chàiellcnic de Dieuze, un marc d'argent qui vaut 30 francs. »

La ville de Dieuze, de même que les villages composant sa chùtellenie, souffrit beaucoup pendant les guerres du XVIIe siècle : les comptes du receveur du domaine de cette prévôté commencent, dès l'année 1050, à faire mention du passage des gens de guerre, qui apportent avec eux la désolation dans le pays. Ou y voit qu'un certain nombre d'habitants avaient déserté leurs foyers pour, aller s'enrôler dans les troupes enucinics : plusieurs mandements sont envoyés aux maires des villages de la cliàlellenie pour qu'ils aient h dresser u une liste el rapport des absents qui sont ez guerres étrangères. »i

Lue remontrance adressée à la Chambre des Comptes, en 1653, par le receveur du domaine de

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la prévoit, porte « que les habitants de la cbàtcllcnie sont quasi totalement ruinés, tant des gens de guerre lorrains, français que suédois, en sorte que les sergents envoyés pour leur faire payer les rentes, droits et subsides, n'en peuvent rien tirer. Considéré aussi que c'est depuis fort peu de temps que l'on peut exploiter, les soldats n'étant sortis que depuis quinze jours ou environ, et les meubles eucorc réfugiés aux villes pour ce qui est du meilleur. »

u Le comptable (receveur) fait dépense de 50 fraucs qu'il a plu à Messieurs (les gens des comptes) déduire à Nicolas Pcliljcan, admodiateur du coupel de Dicuze, en considération de la cessation des marchés dudil lieu à cause des guerres. Met aussi eu dépense la somme de 550 francs réduite au fermier du moulin de Dicuze sur le canon de l'année de ce compte, en considération de ce que l'on aurait tenu les eaux tellement qu'il n'aurait pu moudre un graud espace de temps, tant lorsque l'armée suédoise était en la cbâlellcnic, qui menaçait de piller ladite ville, que lorsque les troupes françaises étaieut déjà a l'entour. •»

Depuis celle époque jusqu'en 1648, on n'a plus de comptes du receveur de la prévoté. En 1651, le comptable remontre m que depuis l'armée impériale commandée par le géuéral Gallas, qui a été aux environs de Dicuze en l'année 1655, le chùlcau dudil lieu a été désert, abandonné et inhabile ; depuis lequel temps s'y étant logés graud nombre de gc.us de guerre des armées du roi, allant en Allemagne durant ces troubles, où étant, oui coupe, brisé et rompu presque toute la charpente cl bois de marnage taul dudit château que des pavillons, porteries, granges el écuries d'iceltii. >t

En 16Ii5, on ne tire aucuns deniers de l'aide Saiut-llemy, »« vu la pauvreté des lieux (des villages de la châlelienie) el surcharges qui y survienneul journellement, n L'année suivante, on ne tire rien des conduits et impôts de la ville de Dicuze. lue partie des kfre?, el notamment les vignes, étaient restées sans culture. On lit, à ce sujet, dans le compte de 4663 : i. Pendant les guerres, le prosoir de Kerprich a été totalement ruiné, cl ne s'est point cultivé de vignes aux h;ms «le Kerprich, Mulcry, Dieuzc et aux euvirous. n

Enliu, un rôle des habitants de la prévoie, dressé en 1661) po::r la levée .de l'aide Sainlllcmy, doune l'état suivant de la population de la

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ville de Dicuze et des villages de sa ckilelleoie : u La ville de Dieuze, 140 conduits tant de laboureurs, manouvriers et veuves faisaul trafic, ouvriers des salines 18, mendiants 16.

Kerprich, 2 habitants ; Mulcey, 5 ; Blanche- Eglise, 7 ; Asscnoncourl, 12 ; Lindre-Basse, 15 et 2 veuves ; Tarquinpol, 2 ; Zommange, 5; Augviller, 5 ; Bisping, 14 ; Loudrcfing, 2 ; Baasing, 6 et une veuve ; Bideslroff, 7 el 2 veuves ; Cutting, 4 ; Domnom, 3; VergavilleetSteiabêd), 22 et 3 veuves ; Guénestroff, 8 ; Vabl el Neuf- Village, 6 ; Nébing, 41 cl 2 veuves ; Guermauge,

10 et une veuve ; Bathelèmout, n'y a que le fermier du seigneur ; la prévolé d lnsming, 34 habitants et 4 veuves ; Léning, en la partie du doc de Lorraine, 2 ; Châleau-Voué, 28 el 2 veuves : Vuissc, li ; Conlhil, 11 cl une veuve ; Burlioocourt, 6 ; Vinning, 6 ; Hamponl, 10 ; Torcheville, 2 ; Guéblaoge, 7 et une venve.

La ville de Dicuze se ressentait encore vivement, au commencement du siècle dernier, des maux qu'elle avait soufferts ; une requête adressée vers 1758, au roi Stanislas par les habitants contribuables, témoignent de l'état de misère auquel ils étaient réduits, non seulement par suite des guerres, mais encore par cause de la mauvaise administration qui les régissait. La classe pauvre et ouvrière était accablée de charges de toute espèce, tandis qu'une foule d'individus étaient exempts des impôts cl des corvées, el si, dans les assemblées de communauté, quelqu'un des contribuables voulait dire son sentiment, il était aussitôt menacé de la prison ; ou les tenait u comme de véritables esclaves. •» Je ne puis reproduire ici, ni même analyser celle longue requête ; mai*

11 y esl joint un document qui n'est pas sans iotércl, cl qui peut donner une idée de l'administration intérieure de la ville ; c'est le rôle des fonctionnaires de loul ordre qui étaient payés sur la deniers municipaux, avec le chiffre de leur traitement : u A M. le prévôt, 240 livres; à chacon des trois conseillers, 120 ; au receveur. 130; au syndic, 96; an secrétaire-commis, 42 livres 1 7 sols ; au mailrc-d'écolc, 242 livres 17 sols; à l'organiste, 312 ; h M. de Spada, grand bailli du bailliage d'Allemagne, 300; au médecin, 300; h l'apothicaire, 7.» ; au maître de la langue latin*', 200 ; au chassa-pauvres, 42 livres 17 sols; au premier servent de ville, 75 ; aux deux autres, 200 ; aux bangards, 158 livres 17 sols ; au mar-

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giiillier, 53 livre* sols ; a la matrone, 30 ; au visiteur des botcheriea, 56 ; au chirurgien, 400; au fooUinier, 42 livres 47 sols. »» La dépense ordinaire totale, y compris le droit do four banal, les frais de la station de l'aveot et du carême, la pondre ponr les chasses du roi, l'entretien des pavés, le transport des immondices, la cire due ù i'hôïcl de ville, etc., se montait à i,523 livres 7 sols 40 deniers.

La ville de Dieuze et Tes lieux de son ressort furent souvent, à la fin du XVI0 siècle et au commencement du XVIIe, le théâtre des sanglantes esécotions auxquelles l'accusation de sortilège Joua a lieu alors eu Lorraine. La plainte suivante fut le fondement d'un procès de cette espèce ; elle montre la facilité avec laquelle ces poursuites seotamaienl :

U A vous, Monsieur le Commandeur, seigneur de Gtllucourt, se plaignent formellement Gerardia Breslon et Démange C.hampegnois, deux de vos bourgeois dudict lieu pour faiclde sortillaige, <ie Eadline, veuve du fils Janno Thomas, habitant dudict Gellucourt, de ce que ladite Endline ayant quelle difficulté avec eux, elle les auroit mc- Dusés les en faire repentir, et d'aultant que sur lesdites menasses, ils leur seroient arriyés certains accidens, mesme qu'elle s'at par plusieurs fois laissé appeler sorcière sans s'en avoir vengé, sont les occasions qu'ils recourent à vous, comme Seigneur, vous requérant qu'icelle Endline soit prisse et tenue vingt quatre heures en vos prisons, en donnant caution soffisante, et de la conduite à Dieuze (le eommandeur n'était que bas justicier à Gelucourt : la mairie de Dieuze y exerçait la hante justice), pour iltecq eslre faict et parfaicl son procès par messieurs les maire et gens de justice de Dieuze, à eux joinct le sieur substitut dudict lieu, w Au bas de cette plainte, le sienr J. Kiechler, substitut en la chàlellenie de Dieuze, m requiert aux sieurs mayeur et gens de justice dudict Dieuze, être informé des vie, Urne et renommée de ladicle prévenue, etc. *t

... Une forme remarquable de réparation judiciaire, dont l'usage à Dieuze est constaté par quantité de pièces et autorisé par des conclusions de M. le procureur-général Reray et l'avis de MM. les ècbevins de Nancy, consistait à u comparoir en justice, le siège tenant et estant à genoux, la téle nue, k bras découvert, tenant en main la verge du créent, dire et déclarer que témérairement, etc.

L'eau, qui était employée à la punition

de l'adultère , le fut, en 4602, a vaincre l'obstination d'un accusé qui refusait de prêter serment à son interrogatoire. M. le procureurgénéral, à la vue do ce refus réitéré, donna ces conclusions : t> Requiert iceluy eslre plus eslroilement resserré es prisons qu'il n'est, et y nourry au pain et à l'eau quelques huit jours, pour, au bout d'iceux, estre de rechef remonslré d'obéir, etc. m

L'eau fut souvent aussi le moyen d'une partie de la correction des ivrognes. Le 5 août 1619, la justice de Dieuze condamne un bourgeois de cette ville, pour avoir commis plusieurs scandales publics, étant ivre, h tenir prison, au pain et à l'eau, l'espace de quatre jours.

Pendant la première moitié du XVIIe siècle, un usage constant dispensait les femmes enceintes de la prestation du serment, même en matière criminelle u Jeanne, femme à Huns Veuter, demeurante à Gueuestroff, âgée d'environ 36 ans, adjournéc et non adjurée a cause qu'elle est enceinte, mais elle a maintenu par la foy qu'elle doit à Dieu, ce que cy-après eslre véritable.... » En 4632, le soupçon seul de grossesse exempte d'affirmation; on lit dans une information de cette année : « Sibille, femme a Nicolas Abbé, âgée de 30 ans ou environ, adjournée, adjurée sur sa foy et conscience pour icelle s'estimer enceinte et enquise.... n Les impubères ne prêtaient également point de serment ; les officiers publics n'étaient de même pas astreints h cette formalité, et souvent elle est négligée à leur égard, quoiqu'il ne s'agisse pas des fonctions de leurs offices.

On trouve encore, parmi les documents dont nous venons de donner quelques extraits, qu'à Dieuze, l'usage de la question subsistait encore dans toute sa rigueur au XVIIe siècle. Le 30 septembre 4637, une femme y reçoit la question ordinaire; ou lui met d'abord les grésillons aux pouces des deux mains, ensuite à l'oreille gauche, puis elle est appliquée à l'estrapade, les mains liées derrière le dos, et tirée en haut ; enfin on la présente à l'extraordinaire eu lui faisant voir l'échelle préparée pour lui faire sentir les plus grands tourments. Elle était accusée d'avoir détruit un enfant rue son mari avait eu d'un premier lit. (Journal de Nancy, année 4780. — Documents puisés au greffe du bailliage et à l'hô> tel de ville de Dicoze.)

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Voici les noms des individus de Dieuzc qui forent brûlés comme sorciers au XVIe ei au XVIIe siècles: Sound Laboureur et Calhcrioc de Metz (1586); Evsarlz Anguel (151M3) ; Peler Gros Haman, Barbellc, femme de Jcau Lalome, Mayclte Laurent et Jean Michel (1591) ; Blcisatlc, veuve de Jean Bouvard, la veuve Royoe et la veuve Didialle (1591), exécutées à Dieuzc, sans qu'on dise d'où elles étaient ; Catherine, femme de Baslieo Sobel (1600).

La ville de Dieuzc renfermait plusieurs maisons religieuses d'hommes et de femmes : la plus ancieunc était celle des religieuses du Tiers-Ordre de Saiut-Francois, ou sœurs Grises ; elle avait été fondée, en 1472, par Pierresson Baudouin, de Rosières-aux-Salines , secrétaire et conseiller du duc de Lorraine et gouverneur des salines de Dieuzc et de Marsal, lequel, dit le titre de fondation, lit faire « une maison toute neuve, avec une petite grangette tenaul à ladite maison, pour eslre à lou>joursmais ung hospital ; on quel lieu y est faicle et fondée une chappeMo avec l'anllcl fondé et edifûé en l'onneur de In saiucle Croix. »> Cet hôpilal était destiné à recevoir les pauvres vieillards des deux sexes, auxquels l'âge ou les infirmités ne permettaient plus de gagner leur vie ; son administration était confiée aux sœurs Grises. C'est ce qui est indiqué dans les lettres patentes du 1er janvier H93, par lesquelles René II ratifie la fondation de cet établissement : u Confirmation de Testai et demeuraoce des sœurs grises de Dieuzc, fonde par Pierresson Baudouyn pour la rclraiclc des pauvres, icelles jusque» au nombre de htiict ou plus soub le provincial de France, et pour mendier et quérir leurs aulinosnes en la ville de Dieuze Uni seulemeut. « Le duc dit, dans ces lettres, que Pierressou Baudouin a, u picra avant son trespas, construit cl érigé de ses propres deniers un hospital pour y sustenter toaltes pauvres personnes indigentes, et mesmemcnl pour suffrager el servir aux pauvres affluans audit hospital, y eul ordonné certaines sœurs soub l'habit, règle et obédience de Saiuct François, en forme de hospitalières. « En 1773, ces religieuses créèrent, dans leur monastère, un pensionnai de jeunes demoiselles, sous les soins de la sœnr de Rienx (Françoise d'Ofay de Rieux), élève de Saint-Cyr, dont les vertus et les talents y attirèrent beaucoup de pensionnaires.

Les religieuses de la Congrégation Notre-Dame

furent établies a Dieuzc, le 22 mai 4621, par Marguerite de Theuilly, veuve de Claude de La Ruelle, seigneur de BidcstrofT, cl Anne de La Ruelle, dite de Lcaucourt, sa flllc. L'érection de leur monastère fut autorisée, le 2 juillet 1621, par l'évcquc de Dardanie, suffragant de Metz, et, le 15 du même mois, par lo duc de Lorraine Henri II.

En 1G20, l'évèquc de Dardanie permit également l'établissement du couvent des Minimes. Le 29 juin de la même année, le duc Henri leur donna deux maisons, un jardin el une grangt pour rétablissement de ce couvent, et, le 28 septembre de l'aunéc suivante, il leur abandonna u tout tel droit, raison cl action qui peut lui compiler en la chapelle Saint-Nicolas, érigée en l'église paroissiale de Dieuzc, qui lui appartient en tout droit de collation et de disposition, * (L. P. 1621.) Il existe, aux Archives, un plan du clocher de l'église des Minimes.

Par lettres patentes du 6 janvier 1749, donuées à la demande de frère Antoine de Reling, provincial des Capucins de la province de Lorraine, Stanislas autorise la translation de la maison de» Capucins de la ville de Marsal en celle de Dieuze, «4 à charge qu'il restera audit Marsal un hospice de deux ou trois religieux, et permet audit provincial de Taire construire une nouvelle maison et église en la ville de Dieuze, sur les terraius qu'il pourra acquérir ou qui pourront lui être dounés ou cédés, les fermer et clore en la forme ordinaire et permise à l'ordre des Capucins ; dans laquelle maison il fera entretenir un nombre suffisant de religieux pour reudre leurs services tant aux habitants de ladite ville, que dans le district qui leur sera désigné. u (Ent. 1749-51.)

On a vu, par ce que j'ai dil en commença ni. que la cure de Dieuze appartenait, dès le XIIe siècle, à l'église Saint-Laurent de Dieulouard ; par une bulle datée du 5 des ides d'octobre 1501, le pape Jules H unit et incorpore cette cure, aioïi que tous les fruits en dépeudant, au chapitre do Dieulouard, avec permission au doyen cl audit chapitre de la faire desservir par un chanoine oh autre prêtre séculier, qui obtiendra le soin de> âmes de l'évèque diocésain. En 1506, le chapitre permit a son doyen de résider à Dieuze cl d'y faire les fondions de curé sans perdre les reveotu de sa dignité. Il parait, d'après plusieurs pièciS jointes aux documents que je viens de rappeler,

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