‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 145 sur 292 · FAU · texte numérisé non relu

FAU

lié, la moitié des dîmes de feu Jean de Faulx et tout ce qu'ils avaient au Val des Faulx, moyen-

nant 266 florius d'or.

Le 3 décembre 1487

Mengin Thiriat'el Clé-

mence, sa femme, vcudcnl h Jean Mengin de Cbavigny, doyen de Diculouard, le quart des dîmes el la moitié du gagoage dit Jean de Faulx. (T. C. Coudé.)

La déclaration suivante, dressée, le 20 février 1521, par le clerc juré greffier de Condé et par les curé cl habitants des trois villages de la paroisse de Faulx, fait connaître de quelle manière s'y faisait la perception des dîmes :

m Les grosses cl menues dîmes de Faulx sonl et doivent appartenir à MM. les vénérables scigueurs doyen et chapelains de l'église monsieur saint Laurent de Dieulcvard, diocèse de Toul, et audit sieur curé, sur quoi lesdits sieurs doyen el chapelains emportent les deux parts, et ledit sieur curé un tiers... comme cz hoirs de Jean de Faulx et aux marliers de ladite paroisse.

«t Item lesdits doyen et chapelains, à cause desdites dîmes, sont tenus d'entretenir la nef de l'église monsieur saint Pierre, el doivent fournir la chasuble el le missel pour dire la messe, et sont encore tenus de fournir tous les mâles qu'il faut pour loutc la paroisse, c'esl varcl, mouton el pourceaux.

« Item, ledit sienr curé, à cause de sa dîme, doit entretenir lechamscil (chanccl, chœur) de l'église monsieur saint Etienne, el à cause de l'acquise qu'il a faite à MM. de Hombourg, doit entretenir le chamscil de Saint-Pierre, et les hoirs de feu Jean de Faulx, à cause des dîmes qu'ils emportent, doivent entretenir la nef dudil Saint-Elieune el les habitans paroissiens de ladite paroisse doivent entretenir les tours el porteries d'icelle église.

m Item, il est d'usage tous les ans, au jour de fete de Sainl-Jean-Baptiste , de nommer deux hommes de chacune ville pour être dimeurs des blés, avoine et autres ehalels, assavoir des grosses dîmes, el doivent ùlre nouvels mariés, et s'il n'y en a nul, on prend des plus vieux el anciens, el doivent chacun dimeur deux sepliers de vin, la moitié audit sieur curé et l'autre moitié auxdils eîchevins... Et s'il venoil un homme désormais faire résidence en ladile paroisse, il ne serail reçu à porter le paux ne dimcnui devant six ans s'il ne savait les conlins cl reflus des champs à dimer.

» Item, il est d'usage el de coutume que tous

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