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de Craon, baron d'Aulrey, cl en cette qualité seigneur de Praye, est maintenu et gardé an droit et possession de faire exercer par s-^s of licier s tous actes de justice et juridiction sur ladite censé de Forcst et corps de gagnage en dépendant comme faisant partie du ban et fiuage de Praye. « (Abb. de Clairlieu.)
FORGE (la). 11 y a des censés de ce nom sur les territoires de Pierre-Percée, Saint-Maurice et Sarrebourg.
FOHGE-EVRAIU) (la), maison forestière dépendant de la commune de Neuf-Maisons.
LA FOSSE. Le 9 juillet 1630, les officiers de Nomeny laissent à litre de bail à Didier Chambille, demeurant à Taizcy, les moulins banaux de la Fosse, sis au ban de Delme, pour 9 années, moyennant une redevance annuelle de £20 quartes el 2 bichels de blé. (T. C. Nomeny 2.)
F0SS1EUX. Par lettres datées du mois de mars 126i, Henri, corale de Salm, faitsavoîr qac Buenes de Foussueu a repris en fief lige de Thibaut, comte de Bar, sa maison de Foussueu et tout ce qu'il avait en droitures audit lieu, à charge de quatre mois de garde au châleau de Toulon. (Cart. Pont fiefs.)
Le 2 aoûi;U27, le duc de Lorraine fait le rachat de 30 livres de terre de rente annuelle que Jean de Malaucourt tenait en fief sur la taille d'Einville, moyennant 300 livres, et Jean déclare tenir en fief du même duc tout ce qu'il possède en la seigneurie de Foussicux, dite la Tour. (T.C. Einvilie.)
En U50, Ilanus Themer de Kemenils se déclare homme-lige du duc de Lorraine et reprend de lui tout ce qui lui est obvenu par le décès de Jean de Malaucourt ès ville et ban de. Fossicux. (T. C. Fiefs de Nancy cl Vosges.)
Enfin, le 17 juillet 1GG3, Louis HcIIot, seigneur de Fossieux j Phi in cl Taizey, donne son dénombrement au duc Charles IV pour les deux tiers des village cl linage de Fossieux, mouvant du marquisat de Nomeuy. (T. C. Nomeny.)
Il exislail autrefois, u Fossieux, un château fort très-considérable, dont la dcslruction remonte, sans doute, au XVII0 siècle. On prétend que l'église actuelle du village est l'ancienne chapelle caslrale.
Fossicux a été érigé en succursale en 1802, avec Ajoncourt pour annexe. Celle dernière commune dépend maintenant de la paroisse d'Arraye.
Patronne, sainte Marguerite.
FOUCREY (Haute el Basse). Parfrhmd*.
tées du samedi après la Saint-Barnabe (juin, 1*298, Ferry, duc de Lorraine, échange av: Jean, dit Ha u cl os, chevalier, tout ce qu'il avaiu Valhey, le bois cl les grosses dîmes de Foqiunlcontre ce que ledit Hauclos avait à Rosièfes. ;T. C. Rosières.)
Le 20 décembre 1464, Henri Didier, d'EiaviliE, donne son dénombrement an duc de Lorrain; pour tout ce qu'il lient en fief et hommage de lu à Boncourt, Hiucourl, Foucrey, Valhey, fit (Cari. Fiefs de Nancy et Vosges.)
Dès l'année 1372, les chanoines de Saiol-Reaj de Lunéville étaient seigueurs en partie de Foucrey. Ils possédaient plusieurs bois sur le ban, notamment celui de. Bénamont, qu'ils ascca>èreu en U97 et 1494. En 1878, ils firent, m k sieur de Maillianne une transaction par taqadEe ils renoncèrent au droit de seigneurie et de jqodiction qu'ils avaient auparavant par loui le tu de Foucrey, sans rien réserver. (Caaooiotsia Lunéville.)
On lit dans un procès-verbal de plaids inoan de la baulc justice de Foucrey, teuue en la tu)» son seigneuriale dodit lieo, le 18 novembre 1*61 ; u Messieurs les prieur et chanoines régulier? à l'abbaye Saint-Remy de Luuéville soûl propriétaires et seigneurs hauts, moyens et bas josticiei; de la ferme appelée la Haute Foucrey... Foocrtj forme cl compose on ban distinct et sépare it celui de Valhey et autres du voisinage. La utson cl le bâtiment dépendant de cette ferme soit francs el exempts, ainsi que ceux qui y résidât cl les héritages qui en dépendent, de Ions commandements, exploits et autres exercices de juridiction, tant du seigneur de Valhey que de «s officiers... Le fermier a droit de faire iroopeiya part.
»i Les accidents de feu qui n'arrivent que ira? souvent à la campagne, procèdent pour l'ordinaire de ce qm les laboureurs el autres voatdaa les écuries avec des lampes el chandelles ; voalanl les prévenir el y remédier, il est ordooK aux habitants de la Uaulc-Foucrey d'avoir An eux des lanternes el de s'en servir daos leur» écuries el granges ; ceux qui y seront trouva avec des lampes ou chandelles, seront arwoilablcs de S francs. n (Chanoines de Luoéville.) A ce procès-verbal est joint on plan iuforiae do héritages dépendant de la Haute- Foucrey.
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FOUfljfrLc bourg de Foog appartenait, dès le CK* siède, a ftbbaye de Gorze, ainsi que l'atteste a ftalM de Louis, second fils de Louis de Gmafe, dn 10 mai 878, par lequel ce prince WÉarfoug à cette abbaye : quandam villam m MMfw Fao, in pago Bedense» Il est enfui fut mention de ce bourg dans un diplôme ^fcaamur Othon 1er (936), portant confirmail d» biens et des privilèges de l'abbaye de Uni. IB. M.)
rh dirai plus loin à quelle époque cette abbaye jhfcioMU ses droits sur la cure de Foog, mats fc! alndique quand elle cessa d'être en possesàa h village même, et comment celui-ci passa ta l« auiat des comtes de Bar.
. le preauer jeudi de fenal (juin) 1236, le comte fc ht achète à Renard de Méréville deux charte de via que ce dernier tenait en fief au lieu Ifag. (Cari. Foug fiefs.) *li Bob de mai 1239, l'abbé de Molesme conh< h cession faite par le prieur de Breuîl au mt de Bar, du grand bois sis entre Foocbières riipy, pow 5 muids de vin que ledit comte
• i wfcjoés sur ses rentes en vin de Foug. M-Forç domaine.)
*w toi, par plusieurs quittances du XIV* sièki S« les ehanoinesses d'Epi nal avaient droit de Wf anoeHement, au temps de la vendange, toi* de vin k Foog. (T. C. Epinal.) Il semble hlfcr de ces différents litres, que, dès une r»P< recalée, le vin de Foug jouissait déjà W ternine réputation.
•& 1243, Rkbier, archidiacre de Toul, recon- Ûiivojr droit d'aller au bois de Foug que par 'Wjèella permission du comte de Bar et des *Tto«m« de Foug, et n'y avoir aucun usage fer u rniison de Saint-Martin-Fontaine, ni
nfl« de Tonl. (T. C. Foug.) 'U 20 mars 1418, Louis, cardinal, duc de *» «* le duc Charles II, signèrent, au château le? articles accordés entre eux pour le *°5* de René d'Anjou, comte de Guise, avec **e de Lorraine, fllle du'duc. Une des clau- ** d» et iraj porte que le duc de Bar devra **** à René les ville, prévôté et châlellenie ■ ainsi que celles de Pierrefort, l'Avant- Guidé «ur-Moselle. (II. L.) lettres patentes du 16 décembre 1487, il
* pnnis aux habitants de Foug d'avoir du pe- «Urien leurs maisons, moyennant une rede-
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vance annuelle de 2 gros par ménage. (L. P, 4486-89.)
En 1556, Jacques de Billy et Laurence Grégoire, sa femme, donnent leurs reversées pour l'aseeusement à eux fait par les gens des Comptes de Bar, du moulin dit le Neuf-Moulin, situé sur le ruisseau d'Angoussc, au-dessous de Foug, moyennant un cens annuel de 12 francs barrois. (T. C. Foug.)
En 1566, le duc Charles III permet à Cosmo de Mazel, écuyer, demeurant à Foug, de faire ériger h ses frais un moulin à vent au ban de Foug, pour les habitants dudit lieu en temps de sécheresse, moyennant 5 francs de rente annuelle. (T. C. Foug.)
Le 23 juillet 1573, Antoine du Pasquier, demeurant a Mirecourt, reconnaît tenir ligemenl du doc Charles III 4 muids et demi de vin de rente féodale sur la recette de Foug. (Cart. Foug fiefs.)
Voici le texte du règlement fait, en 1580, par le duc Charles III, au sujet des attributions du prévôt, des maître échevin, échevins cl justice du lieu de Foug :
« Charles, ele. Comme dez le neufvicsme jour du mois de janvier dernier, nous aions receu la requeste et supplication de nos ciicrs et bien amez les maistre eschevin, eschevins et justice de noslre ville de Foug, contenaut que de temps immémorial ilz ont accoostumé et sont en possession toutes et quantesfois que qostre prevost audicl Foug cl ses prédécesseurs audict estât ont appréhendé quelques personnes pour cas de crime qu'ils aient commis, lesditz supplians ont esté appeliez cl presens à la confection des procès, et mesmement ilz prononçoienl el rendoienl les sentences contre les criminelz et avoient accoustumé de toute ancienneté d'avoir en garde les elez de la porte haulte de nostredicte ville de Foug, comme atissy d'eslire et choisir pour le gré et consentement des habilans dndict lieu les portiers des deux portes de ladicle ville et recevoir d'icculx le serment en tel cas accoustumé, à cause que les habilans de ladicle ville sont tenus d'entretenir à leur fraiz et dépens, de toutes réfections et a u lires choses nécessaires, les murailles d'icelle, ce ncanlmoins ilz estoient de ce faire troublez et cmpcschcz eu leurs possessions et joyssance immémoriales par nostre amé et féal Nicolas Noirci, prevost dndict Foug. occasion qu'il* uous supplioicnt 1res humblement les vouloir mainte*
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ûir, conserver cl entretenir eo leursdictz anciens usaiges, possessions cl privilèges ei mander à noslrcdicl prcvosl de Foog présent el advenir les en laisser joir plalncmcnl el paisiblement comme ilz ont accoustumé du passe, etc.. Sçavoir faisons.... que doresoavant cl pour l 'advenir, lesdietz M« eschevin, esche vins et justice foncière de nostrcdicle ville de Foug auront cognoissance, judicalure el pronuncialion des semences criminelles audict Foug, h l'assistance de nostre prevost audicl lieu, sy bon lui semble, el à charge de sonslenir par eulx leurs jugemens el sentences, nu cas que d'iceulx y auroîl appel, pardevant nostre bailly de Saincl Mibiel on son lieutenant, elque ledit M° eschevin présent et advenir aura la garde comme il souloit avoir d'ancienneté, des clefz de la porte haulle de ladicle ville. Et sy auront en on lire lesdiclz nostre eschevin, eschevins et justice le droict et auctorité, comme du passé, d'ea- Jire el choisir, par Padvis, du gré et consentement* des habitans de ladiete ville ou meilleure partie d'iceulx, des portiers poor les deux portes de ladicle ville, à charge de les présenter à nostredict prevosl pour d'iceulx prendre le serment en tel cas requis, et le tout à charge que les manans cl habitans de ladicle ville satisferont à leurs propres /rais et despens, comme ils ont accouslumez du passé cl de toute ancienneté, à toutes réfections, réparations et enlrelcnemens utilz et nécessaires de portes et murailles de nostrcdicle ville de Foug... « (Cart. Charles et priv., et L. P. 1880.)
Il parait que, nonobstant ce règlement, Claude Villermin, successeur de Nicolas Noirel dans , l'office de prévôt de Foug, contesja aux habitants la jouissance des prérogatives qui lenr avaient été solennellement accordées ; ceux-ci adressèrent leurs plaintes au duc Charles III, lequel rendit, le 2 mars 1601, l'ordonnance suivante, qui conlienl des détails curieux sur l'administration intérieure do la communauté et sur les attributions de ses divers officiers : « Statuons el ordonnons, pour règlement perpétuel, qu'ausditsmaistre eschevin et eschevins appartient (la communaulté dudit lieu appellée) la réception, audition, examen et conclusion des comptes des deniers qu'ilz auront jcllé et levé, du temps de leur administration, sur les liabilans dudit lieu, sauf qu'avant faire ladite levée, ilz seront tenus de présenter à nostre prevost les roolies de la cotisation pour les si-
gner entanl qu'à loy louche et connu b i acconslumé de faire de toute ancienneté, «ac de retardement ou de refus de payer par Isjé liculiers leurs colles des deniers el débits in ^ ou autres à nous deuz, pourront ledits an>l eschevin el eschevins les y conlraindftptr an lion en leurs biens, sans en demander aïkm permission audit prevost ny à aultres mi oto dudit lieu.
n Qu'ilz auront le droit de nommer, crée», recepvoir de trois en trois ans les goateroetir;, administrateurs des bieos, renies et rmiœJ chapelles et confrairics de Nostre Daae et Monsieur saint Nicolas, fondées en Trçli* chiale dudit lieu, avec pouvoir audit mmt chevin, et en son absence ausdils escberiai,^ donner la distribution des deniers desdiu rewii el tous ensemble d'ouir et examiner les eoofl qui se rendront pardevant eulx, ledit prêt ses successeurs prevostz présente oo appelle.
« De mesme auront lesdits mai&ire aà^ eschevins fonciers l'exercice delà police de H ville en ce qui concerne Testai et règlement \ gens de justice, mestiers, comme des boule bouchers, taverniers, pour radjoaslemeiti el lonage des marques, poix cl mesures, et rera à ces fins l'eslalon es mains dadit eschevin.
tt Pourront aussy visiter la marrée, tut | temps de karesme qu'autres saisons de Taon pour recongnoislre sy elle est bonne el loy^» quoy faisans seront tenus d'appcller ooslre pra rcur gênerai ou son substitut andil lien. H conclure, et le clerc juré pour tenir recto amendes de GO solz qui nous appartienotat, bien ausdits maistre eschevin el eschevins < ne sont que de 5 gros, comme d'ancienne^ ■
« Auront lesdits maistre escbevia et esciq fonciers le pouvoir, comme da passé, de f| tenir ouvertes les rues , chemins cl sentie^ de ladite ville que des usuaires qui en depi| dent, apparteoans a l'usage public, el fort »| fins, par leurs sergens, tous command nécessaires. El en cas de négligence, a»n nostre prevost dudit lieu d'y assister.
« Pourront aussi assembler et cobto^i corps de communaulté les liabilans dodu ri selon qu'ilz verront cslrc requis el pour le bien et utilité des affaires de « munaulté, en odvcrlissaul nostre prcvwi «
iK du j«r qu'ils voudront faire ladite assemblée, Inde l'y troover pour la conservation de noz taux «monte»; mais eu cas de refus ou abffiuMil prevosl, ne laisseront de passer oulîTJhfwoJolioo des affaires qui se proposeront a biile assemblée.
> Que les procès criminel* se feront par ledit m*! ou son lieutenant et lesdits maistre eschcs ei eschevins fonciers conjoinclemeot, ta la ta* et minière prescriplc par noslre règlement û itrvm du mois de may 1591.
* Sera îusiy loisible audit maistre eschevin, Mioe daneieooeté , de faire publier par son et susdits maistre «chevin et esebevius de ■ir pw chacun an, environ le jour de Saiolinrent, le plaît] z baonaulx dudit lieu et y faire eurdoe aocico par trois jours cousecutifz, afin «ir. par iceulx, tons ceulx qui ont quelques ftoltts à poursuivre. Ausquelz plaidz bannaulx »! la habitans du lieu sont tenus de compa- «« particulièrement, à peine de S solz contre *ît>*M, desquels le clere juré dudit lieu lienr. repstre. Debvra de mesme nostre receveur Apirtrijtre susdits plaidz bannaulx pour y re- V"rr les menues rentes en deniers qui sont ctwrtuaées d'y eslre payées pendant iceulx, à à? contre lesdebteurs d'amener en confiscation » p«a affectées auxdiles renies. El debvra il prevost, selon la coutume ancienne , se »Ter le dernier jour desdils plaidz pour y twdrt le serment des trois bourgeois qui seront **<s et nommés tant par luy que par son licu- Uni, ci le troisième par le clerc juré, lesquelz
eslironl puis après uu maislre escheviu, six «a*»iin de la nouvelle justice foncière, un doyen <n f'jrttiier, qui tous seroul lenus prester le 'X'ti es main» de noslredit prevost, qui les nfcîin en leurs charges en donnant les clefz ^ eachevios, une baguette audit doyen, el Wtier uo balon en forme d'espieu, pour si- «aiiyndodebfoirdelcurs charges ; lesquelles wooi tenus de les represenler à noslredil
» farront lesdits maistre eschevin et eschevins it.fr» cèuiiir, comme ilz souloicnl (avaient cou- , le* portiers de ladite ville, et les présenter *H*dit prevost pour rccepvoir le serment
fi le] cas requis el accoustumé. Lequel ton fteberin aura de mesme en garde la clef
p-irtc haullo, pour la commodité deadits
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habita os Eu temps de guerre, il ue sera loisible audit maislre eschevin de faire ouvrir ladite porte de nuict el à heure iudue sans la licence et permission dudit prevost.
m Auront lesdils prevost et maislre eschevin l'usage de la maison qui deppend de la confrairie Nostre Dame size audit lieu, pour exercer en icelle leurs jurisdictions el faire leurs convocations, comme ilz ont fait jusque à présent, pourvu toutes fois que ce soit a jours et heures distinctes et séparées, affin d'eviler tou: desordre el confusion en l'adminisirulion de la justice. Mais pour ce qui sera de la force et en temps de guerre, les uns et les autres se conformeront à ce qui leu. en sera prescript cl ordonné par le sieur bailly de S. Mihiel, auquel ilz auront recours ; duquel atleodaut Tordre requis, le prevost prendra soigneuse garde à la conservation de ladite ville. »
En 1000, les gens de justice de Foug décidèrent que le produit des amendes provenant des blasphèmes commis audit lieu , serait employé à fuirc un escalier de onze marches pour monter à l'église. (T. C.)
On trouve, dans les comptes du Trésorier général de Lorraine, sous la date de 1601, la mention d'une somme de 20 francs payée à Nicolas Marchai, ingénieur des fortifications de Nancy, N < pour un voyage qu'il a fait à Foug, de l'ordonnance de Son Altesse, pour y visiter les tours el murailles de la ville, pour la réparation d'icclles. n
Le 22 décembre 1G0G, le duc Cbarles III donne les lettres patentes suivantes aux habitants de de Foug : « Heceue avons la requesle des maislre eschevin, eschevins et communaullé de noslre ville de Foug, contenante que le 0e septembre 1497, le feu Roy de Sicile, rcconnoissanl ladite ville cslrc de passage aullanl ou plus qu'aultrcs villes de noz duchez de Lorraine cl Darrois, il auroit cslubly eu icelle ung marché chacun mardy de lu scpmaiiic el deux foires par chacun au, l'une à la Saiuct George après Pasques el l'autre à la Saiticle Catherine, et leur permis, du H«aussy de septembre 1508, y ériger uue halle telle qu'elle se retrouve encore sus pied ; Icsquelz marchez et foires se seroient rendus depuis si fréquents de marchands el habondantes, que le commerce y auroil fait résider plusieurs bous marchands, ce qui auroil esté discontinué des le commencement des guerre» dernières ; pour raison de quoy les bons bourgeois marchands lors y re-
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