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cloches el souner ces dernières pour les orages et tempêtes, n
L'église «THablainville a été rebâtie en 1787. En 1768, il y avait, dans ce village, 83 feux et 290 communiants.
Hablainville a été érigé en succursale en 1802 ; Pctlonvitle el Vaxainvillc lui ont été annexés en
Patron, saint Martin.
1IABOUDANGE. On lit dans la Chronique de Metz, imprimée aux preuves de l'Histoire de Lorraine , que l'évèquc Thierry , qui monta sur le siège épiscopal en 1164 , craignant le dommage qni pourrait résulter pour son évèché de l'occupation du château d'Habondangc par quelque seigneur puissant, en fit l'acquisition el y fit bâtir une belle maison : Hic, malts et nocumentis quœ per castrum llabundangcs, si atius qui hotno potetis adeptus illud fuisset, episcopatui quotidie postent inferri , provide et sollerter occurrens, sibi ac suis ipsum acquisivil sùccessoribus, domumque ibiedificavit egregiam.
Il paraît, néanmoins, que le fief d'Haboudange (Abondanges) sortit encore des mains des évéques de Metz, car, vers 1252, Jacques de Lorraine l'acheta du comte Soibert. Ce fief fui encore engagé de nouveau, par le cardinal de Guise, à Jean, fils naturel de Jean d'Anglure, chevalier de l'ordre de saint Jean-de-Jérusalem , bailli de l'Evêché de Metz, qui le possédait, en 1581 ; il fut racheté sous l'épiscopat de M. de Vcrneuil, c'est-à-dire vers 1652.
Par lettres datées du samedi après l'Apparition Notre-Seigneur 1346, Adémare, évèquc de Metz, s'engage , sous l'obligation de son château d'Habondange, h racheter dans onze ans la somme de 60 livres de petits tournois de terre sur les salines de Marsal, assignée par lui à Simon, comte de Salm. (T. C. Salm.)
Le môme prélat ayant fait construire, en 1351, la chapelle des Evèqucs, autrement dite du Saint- Sacrement, dans son église cathédrale, donne aux quatre chapelains chargés de la desservir, 23 livres de rente annuelle sur les salines d'Haboudange. (H. M.) C'est le seul document qui fasse mention de cette usine, dont l'histoire nous est complètement inconnue.
Haboudange, dont la cure était autrefois à la Domination du chapitre de Saint-Sauveur de
Metz, a été érigé en succursale ea 1802 et Metzing lui ont été annexes en 1807.
Patron, saint Lanrent.
HAGNEVILLERS. Plusieurs titres de rabfa de Clairlicn font mention d'une grange n nom, qui élait située sur le territoire de Rtàj* anx-Salincs : en 1172, Pierre de Brixey, n^» de Toul, confirme la donation qui avait été frite ■ par diverses personnes aux religieux de Clair!» d'un déserl ou terres friches du territoire et uns- J montoire de Rosières-aux-Salmes, aoqaetj^i construite une grange dite Hagnerillers ({* fa territorio constructa est grnngia quœ /fo^pj viler vocatur), ensemble des terres, bots, 'jâj et eanx d'f celui désert , do tiers des dînes b-j dite grange de Hagncvillers, et du dnritfcJ en toute manière et du pâturage pourtanttiaux de toute espèce par tous les baos el b> ges de Rosières, de Tonooy el de $tfit,\ charge de deux sous de cens annuel.
Une autre charte du même Pierre de datée de l'an 1183, porte que les dessus rappelées avaient été faites par Vclacourl el Olhon de Damelcvières, et qne berl de Rosières avait également fait demi baye de Clairlieu de deux champs et toutes ses prétentions au sujet des grange de Hagnevillers (de HaignoniUa\
UAIGNEV1LLE. J'ai, dans la Statisfi, attribué par erreur a cette eommnoe deai l'un de 1097, l'autre de 1281, qui concertai village de Hagnéville (Vosges). Ilai<nenl!t mentionné dans la charte (1157) d'Hillin, vèque de Trêves, portant confirmation de la dation de l'abbaye de Bclcbamp : il est dit, cette charte, que Pierre, frère germain d'Ail de Montreuil, a donné à celle abbaye d'Haigneville (allodium cum familia de gneville, medietate quoque litatibus ejusdem allodii).
En 1174, il y eul une contestation, eut? prieur de Froville cl l'abbé de Bclchamp, si* jet de la cure d'Haigneville [de Hagnonurify laquelle fut reconnue appartenir à l'abb
Celui-ci jouissait, dans ce village, de i seigneuriaux qui sonl énomérés dans la tioo suivante, donnée en 1573, par ses de justice : « Le sieur abbé est seul senjoeorfl bas et du haut dudil Haigneville, ayant d tw (ion de justice audit lieu, y instiioanttebe*
1ers que bon lui semble el pouvant, toutes les ois qu'il lui plail, les déposer et eu mettre d'aures sans connaissance d'autres seigneurs.
r» Tous prud'hommes cl habitants dudil Haijoeville, sous quelques seigneuries qu'ils rési- [col, sont responsables pardevant ladite justice.
n Audit sieur abbé seul sont et appartiennent ouïes amendes^ rovenant de cas d'héritages el titres venant devaul sa justice.
- Tous habitants dudil Uaigneville, à quelque dgneur qu'ils soient, s'ils tiennent des terres de uarliers, qu'on dit les quartiers de Belchamp, ojvent tailles deux fois l'aunée audit scigueur, avoir , à Pâques el à la Saint-Remy. Doivent les i>rvées des charrues trois fois l'an...
n Eu la ville d'Haigneville sont trois seigneurs, noir : Dclchamp, Froville cl Bayon (c'csl-â-dirc shbè de Belchamp et les seigneurs de Froville et c Bayon) , cl sait chaque seigneur les maisons l places servant à sa seigneurie. Et ne peut délivrer homme es maisons de la seigueurie de e-icliamp, qu'il ne soit homme et servant l'église, l pareillement des autres seigueurs.
t» Le four d'Haigneville est banal, appartenant nlit sieur abbé seul ; el a droit de prendre bois nur le chauffage dndit four au bois appelé !>ène.
n La seigneurie que ladite église de Belchamp en la ville d'Haigneville, est de la propre fonction de ladite église.
n Les seigneurs de Bayon n'oul poiol de jus- :e à la ville d'Haigneville el n'y en curent ontes pour le contremand dessous eux.
n La justice d'Haigneville, faite par ledit sieur ibé, peut créer les bauwards de lous ceux d'Ilaileville, pour garder los biens du ban ; et si auines bêles étaient trouvées en dommages, ils i tloivent mener en la maison du gaguage de ilchamp, qui est appelée, de toute ancienneté la iule maison de Belchamp, pour y cire jusqu'à : qu'elles aienl payé l'amende ou ployé par »ge>.
« Pareillement, si aucun faisait cas de crime Jdillicu, il le faudrait mettre et garder prisouler en ladite maison du sieur abbé el faire son rocès jusqu'à ce qu'il soit jugé par la justice duil Uaigneville ; cl après être jugé par ladite islice, le délivreront an prévôt de Lunévillc, turué de ses faits et procès ; el lous les biens ladit criminel étant audit Uaigneville appartien-
nent au sieur abbé seul comme seigneur foncier dudil lieu. >
Par lettres patentes du 20 septembre 1602, le duc Charles 111 permit à l'abbé de Belchamp de pouvoir, u en chacun des lieux de Mehoncourt et Uaigneville, en lieux cl places commodes, faire dresser un pilori et carcan pour servir à la correction des fautes, délits el larcins légers n'emportant peine capitale , du fonel ou mutilation des membres, n
On trouve, sous la date du 25 juin 16H, le document suivant, qui n'est pas complètement dépourvu d'intérêt : u Règlement et estai qn'esl ordonné eslre suyvi et observé au village de Haigncville au taxe que les ma y eu r cl gens de justice dudit lieu feront des despends qu'ilz adjugeront aux parties plaidantes par devant eux, aussy pour les vacations dcsdiclz mayeur et gens de justice, que leurs a esté establi par les seigneurs dudict Haignevillo.
»» Premièrement, pour chacun adjourocmcnl requis il sera taxé, assçavoir : an mayeur qur décernera la commission en vertu de laquelle sera faict ledit ajournement, 12 deniers, cl au sergent qui en fera l'cxploict, sy c'est en ville, un gros, sy dehors el à demy lieue, 3 gros, sy à une lieue 0 gros, sy à deux ou trois lieues 9 gros, le tout laul pour aller que retourner ; el sy plus loiug que de trois lieues, 18 gros par journées, le tout pour sailaire et despenees.
» Sera taxé ausdiclz de justice, pour leurs sièges el audience de chacune cause, soit que les , parties comparent, soit qu'aucunes d'icelles fassent deffaull, A gros, assçavoir : au mayeur 2 gros, à l'eschcvin un gros el demy el au sergent 8 deniers, oultre aulrcs 8 deniers pour chacun deffaull qu'il aura proclamé. Au clerc juré, pour le regislrcmeul de chacune demande, 2 gros, el de tout autre acte de la cause, 12 deniers. Pour l'cxploict de chacun dcsdiclz aclz, nn gros. Et de chacune coppie des demandes, repticques et dupplicques des parties, sy elles le requièrent, 3 gros, sy telle escriplure ne contient que trois pages fidellemeut escriples ; sy plus, à raison d'un gros cl demy pour page.
n Pour chacun asseing et veue de lieu, auront lesdietz de justice, pour leurs salaire et despens, 18 gros, assçavoir : au mayeur 8 gros, à l'escheviu C gro^ el au sergent i gros. Au clerc juré pour le procès verbal el act qu'il dressera dudict
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asseiug, 9 gros. Pour la communication qu'il donnera dudicl procès verbal, l'i deniers ; cl pour coppie d'iceluy, sy partie la requiert, à raison d'un gros 8 deniers pour chacun roolle ou page.
m Pour chacune journée que lesdiclz de juslice vacqueronl à taxer les despens des procédures, liquider les dommages inlerrcstz et faire exploictz sur immeubles, 18 gros qui seront partagés entre eux en la manière qui est dicte cy devant. Au clerc jure assistant ausdiclz taxe cl exploiclz, pour ses escriptures et va cca lions, 6 gros.
n Pour l'audition de chacun lesmoing produicl aux enquestes qui seronl faicles par devant lesdiclz de justice sera taxé 3 gros, assçavoir : pour le majeur un gros et demy , à l'eschevin un gros et au sergeot 8 deniers. Au clerc juré, pour rédiger par «script la déposition de chacun des lcsmoing9, un gros. Pour la grosse de ladicte enqueste, à raison d'un gros et demy pour page fidellement «scripte. Autant pour la coppie d'ycclle, sy la partie la requiert.
« Pour toutes sentences interlocutoires qui seronl rendues par lesdiclz de justice, auront 9 gros, assçavoir : au maire t, à l'eschevin 3, cl au sergenl qui en fera la signilication aux parties, 2. El pour les sentences définitives, 18 gros : au mayeur 8 , à l'eschevin G , cl au sergent, pour la signification d'icclte, 4.
w Les deniers qu'il conviendra fournir pour l'advis des dictes procédures, seronl advancés par le demandeur, sauf à recourir sur la partie coodainpuée ; et pour cesl effecl, seront dressée aclz conlenans les sommes qui auront esté fournies pour lesdiclz advis, ensemble ce qu'aura esté ordonné à l'eschevin pour despens portant délibérer lesdictes procédures. Pour lequel act sera payé au derc juré 12 deniers, cl a l'eschcviu, pour journées el despeus, sy a une lieue ou demie un fran, s'il y en a trois ou quatre , 2 frans. Sy des dictes sentences il y a appel, ledict clerc juré aura, pour son droicl de former ladicte appellation, .1 gros...
m Est enjoinct aux gens de justice de bien fidellement exercer leurs charges cl estatz sans acception de personnes, de ne rien révéler de ce qui est du faicl el droicl des parlics, de n'exiger d'auire salaire ni prendre autre chose qui soit pour favoriser quelqu'un, soit en ro tu niant le cours de
la justice ou autrement... « (Abb. de Belchamp)