‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 213 sur 292 · I.NS · texte numérisé non relu

I.NS

Une nommée Eliennelte Blercicr, d'Imling, fut brûlée comme sorcière en 1591.

Imling a élé érigé en succursale en 1802.

Patron, l'Exaltation de la sainte Croix.

INSMING. Insming, autrefois Amange (ffasmingia? villa), doit être une localité assez ancienne, car elle possédait, dès avant le XII" siècle, un prieuré {cctla) dont on ne connail malheureusement pas l'origine. Le premier document où il en soit fait mention, est une charte de Thierry, comte de Bar, de l'an 1102, imprimée duns les preuves de l'Histoire de Lorraine : ce seigneur y déclare que les religieux d'Amange, n'ayant pas donné le spectacle d'une vie exemplaire, il a disposé de leur maison en faveur de l'abbaye de Saint-Mihiel. Quelque temps après, cette abbaye ayant eu des difficultés avec Henri, comte de Salm, au sujet du prieuré d'Insming [pro quadam cclla quœ est apud Asmingiam), Etienne, évèquc de Metz, confirma, en 1152, aux Bénédictins de Saint-Mihiel, la possession de ce prieuré..(H. L.)

Le jour de Sainte-Croix (mai) 1288, Valleran de Geroltzech, chevalier, reconnaît avoir reçu 150 livres de messins du duc Ferry, en est devenu son homme- lige et a repris de lui tout ce qu'il lient h Amançc.

La veille de la Décollation de saint Jean-Baptiste 1*299, Burchard de Geroltzech engage au même duc tout ce qu'il a à Amange, moyennant 300 livres tournois. Le lendemain de la Saint- Denis de la même année, Gobert cl Valleran de Geroltzech engagent aussi à Ferry ce qu'ils ont à Amange, pour 150 livres de petits tournois. (T. C. Chaligny.)

Au mois d'août 1328, Hugues, sire de Geroltzech, fait hommage à Edouard, comte de Bar, pour 300 livres de petits tournois qu'il a reçues de lui et pour trente livrées de terre à tournois par an sur son franc alleu en la ville et court d'Amange. (Cart. Pont fiefs.)

En 1344, le duc Raoul assigne a Jean d'Apretnonl cent livres de rentes sur Amange, rachelables par le duc pour une somme de 900 livres de petits tournois. (T. C. Dieuzc.)

En U5Ô, Thomas de Ramstein vend à Warry de Fléville, bailli d'Allemagne, la vouerie d'Amange. (Cari, bailliage d'Allemagne.)

Le dimanche avant la Sainle-îiarguerile 1457, Arnould, seigneur de Fënëlrange, déclare qu'il a

élé iuvesli par Jean, duc de Lorraine, de wa^ dont la branche de la maison de Fénétraagt n en possession du côté d'Amange ou Eitumi^u, (T. C. Fénélrangc 5.) '

Par lettres patentes du 28 mai 1S35, le ^t Antoine autorise les habitants d'Amange a onnucr a prélever sur eux une certaine gabeite is. pelée ungclt, que René II leur avait penmjéf. lablir, et dont le produil devait élrc emploi entretenir cl fortifier celle ville. (L. P. IJilr*;..

Le 2i octobre 1549, Jean-Georges de lUotall et Catherine, sa femme, vendent à Lifoit Braubach, veuve d'Alexandre de Braubad, k part cl porlion que ladite Catherine possédait 5 la haute justice d'Insmingcn. (T. C. Ditweit

Les comptes du domaine de Dieuzc (ont 114. lion, sous la date de 1569, de la 1. dépewei*] à la tour de Lindru par lesarçue&urienfj. mange, lesquels furent mandés quand les étaient a l'enlour de Dieuze.

On trouve, dans les mêmes comptes, pr l'année 1594, la note suivante :« Le fail dépense de la somme de 4 franc» 6 payés à Claudio, lansquenet, pour avoir porté 1res au duc de Lorraine, par lesquelles il l'un sait qu'il y avait plusieurs lansquenets arma villages de la prévôté d'Amange, du régisnt M. de Chàleau-Bréhain, qui vivaient à sur les pauvres gens, n'y ayant aucun ordre eux. «

En 1598, un commissaire de la Chaœbttà Comptes fut chargé de dresser un procès-RM de l'état des droils, rentes, etc., qoelesier Braubach possédait en la grosse mairie à\ Ce procès- verbal est en langue allemande. Dieuze 2.)

En 1574, les prévôt, maire et gens de; d'Amange ayanl adressé au duc Charles Un requête à l'effet d'être maintenus en la farwatj cienne de l'exercice de la justice aodit lien, M sieur Maimbourg, procarcur général de Lomhi, fut chargé d'informer sur celte demande. Cèkd fut renouvelée encore en IfWô, et, le péaahiéi mars 1600, le duc régla définitivement la cet; position de celle justice, le salaire des oiibeet etc. ; voici les lettres de ce prince :

m Charles, etc.. Les gens de notre jute* Mère Cour d'Amange, nous onl remontré qala sont en nombre de dix-sept personnes ewrpaia jnslice en ladite Mère Cour, savoir, qo»lrc«k*

INS

justice de oolre domaine audil Amange, deux à anse da château de Bilche, noire mayeur à Beillymer, notre mayeor à Greningen, appelé le tthert mayer, la justice du sieor de Braubach co nombre de trois personnes, la justice de Saint- Denis à cause du prieuré de Scelle (Zelle), aussi a nombre de trois personnes, et la justice du prieur dudit Amange, aussi en nombre de trois personnes, tous lesquels, faisant le nombre compte! desdils dix-sept, n'ont et ne jouissent d'autre droit, pour toutes les sentences et jugements qu'ils rendent, que 6 gros tant seulement, ne tirant aucuns émoluments ni salaire pour tous les antres et vacations des procédures qu'ils instruisait, si ce n'est des appellations que les justices iaferieurcs interjettent pardevant eux à ladite Mire Cour ; ou s'il est question de quelque cause d'importance, et que lesdites dix-sept personnes 4e justice se trouvent en opinions contraires, il mriil été observé d'ancienneté que nos officiers dttdil Amange, savoir le grand maire et le maire de SainJ-Denis font assembler audit lieu, sur la kalle, loos et un chacun qui possèdent héritages aux ban et prévôté d'illec, appelés les heybert, alias les porleriens, lesquels sont tenus et obligés de comparoir au premier commandement qui leur tu bit, s'il n'y a cause d'exemption suffisante, et ce a peine de l 'amende envers nous.

• Et étant assemblés en cette multitude, en awnbre de 500 personnes ou environ, sur la aille dndit Amange, il se fait un commandement de notre part que s'il y a quelqu'un d'entre eux lui soit partial ou parent des parties logeantes, qu'ils aient à sortir de ladite assemblée. Ce qu'étut fait, la lecture de tout le procès se fait hautement et publiquement, voir jusqu'à la deuxième et troisième fois, afin que chacun de celle assembkt soit mieux instruit et informé du mérile de li cause ; nuis se présenleol lesdils porleriens audits do justice, élan! assis en leurs sièges de juiiicature, et demandent à laquelle partie on taiee le plus de voix. El leur ayant lesdils de ,i-:i:e déclaré laquelle partie a plus de voix, il est wioBo« à deux sergents de recueillir les voix d«dits porleriens, en sortant de la halle, et celle *■» partie* qui a le plus de voix oblient gain de

* El n'ont lesdils de justice, pour la sentence qui "i protiouri c, pour too* droits, que quatre pois ;- »in et qur.lre gro* pains, chose à quoi il> nou*

INS

supplient avoir égard, d'autant même que depuis quelque temps en ça, il y aurail eu plaintes formées de leur jugements en ce lieu de Nancy, pour lequel soutenir ils auraient été contraints de supporter de grands frais et dépens tendant à leur ruine et grand dommage, pour a quoi obvier, nous ont supplié leur donner et établir un règlement et ordonnance de justice qu'ils puissent suivre, et qu'en ce faisaut, ils soient relevés de tels frais à la conservation et administration de la justice...

» Avons statué et ordonné que dorénavant lesdils de justice. d'Amange seront du nombre de dix-sepl réduits à neuf, savoir deux de nos sujets audit Amange, de ceux appelés les Bitcher un, de Saint-Denis un, du prieuré dudit Amange un, nos maires à Heillymer et à Greningcn , et de deux des sujels dudit de Braubach, lesquels neufs, créés à la même forme que le soûlaient être les dix-sept précédents, et après avoir prêté le serment de bien fidèlement cl en saine conscience, sans port, faveur ni acception particulière de personne, s'y comporter et faire droit ; tiendront les sièges de justice ordinaires et extraordinaires, l'administreront et distribueront anx parties la requérant, sans aucune obligation à eux de plus appeler les I/cbcrt, ains s'ils se trouvent empêchés en la résolution des procès agités pardevant eux, pourront en prendre avis où ils verront bon être, pourvu que ce ne soit auprès de personnes suspectes aux parties.

» Que pour leur donner tant plus de moyen et occasion de bien et justement se comporter et pour aucunement les reconnaître de leurs peines et vacations, n'ayant de droit aucuns gages fixes ni établis, ils auront droit de prendre et avoir, pour chacune constitution de procureur qui se fera pardevant eux, ou deux d'entre eux en absence des autres, dix blancs partageables entre lous ; pour chacune production de procuration ou de titre, deux sous; pour chacun siège de justice, six gros ; pour chacune sentence interlocutoire qui se rendra sur le plaidé verbal des parties, autres six gros outre les six gros du siège ordinaire ; pour la définitive, un franc ; pour celles qui a cause de la difficulté ou importance de la chose n'auraient pu être données sur les plaides ver baux des parties, de chacune interlocutoire, deux francs, et de la définitive trois francs....

» Et moyennant ce, nous ordonnons de* H pré

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