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sent à ceux qui seront appelés el institués au édiles charges, de bien fidèlement, diligemment et équitablemeot faire et administrer la justice, et en ce faisant ne surcharger les parties d'aucunes dépenses de bouche aux tavernes ou ailleurs.... Et aûn de relever d'autant les parties de frais, nous permettons tels actes de justice pouvoir cire faits et reçus par deux desdits de justice qui seront nommés sur-le-champ... n
Voici un extrait des lettres patentes du 1er juin 1621, par lesquelles le duc Henri établit un marché à Insming : u Henri, etc. Nos chers et bien aimés les habitants el communauté d'Amange nous ont remontré qu'au dernier voyage que nous finies à A mange, nous leur accordâmes l'érection d'un marché par chacune semaine, avec l'exemption de tous impôts, aides et contributions pour les marchandises et denrées qui s'y débileferaient et vendraient, en considération qu'autrement personne ne voudrait venir audit marché pour y vendre et acheter, à raison qu'es lieux voisins et étrangers où il y a marchés, comme Bockcnheira, Alleville, Albestroff el autres, on ne paie aucuns impôts, aides ni subsides... Savoir faisons que nous, désirant le bien, profit et commodité desdils habitants, et d'accroître audit lieu le commerce, nous avous audit Amaoge créé et établi... un marché que voulons être tenu le lundi de chacune scmaiuc et demeurer franc et exempt de tous impôts, aides cl subsides pour les marchandises el denrées qui s'y vendront à l'avenir... »» (L. P. 4621.)
Le 6 novembre 4623, Henri de Lorraine, abbé de Sainl-Mihiel et prieur d'Insming, laisse à bail, pour neuf années consécutives, à Marc Bertrand, écuyer, maréchal des logis du duc, tout le revenu temporel dudil prieuré, pour la somme de 7,609 francs par an.
Le 31 août 1725', la Chambre des Comptes ascense aux communautés d'Insming el de Nébing les lerres de déshérence appartenant au duc de Lorraine cl situées sur les bans de ces villages. (T. C. Dieuze 2.)
L'inventaire des litres de la layette Dieuze, du Trésor des Charles, contient l'indication suivante, sans date, d'une pièce qui n'existe malheuresement plu- : u Charles d'Amange ou Insming, en papier roule el eu porlie déchiré, non conditionnées. •*
Eu 1608, une nommée Scnnrlle, frmme de
Schneider Hanus, d lusmiug, (ut brûlée coa* sorcière.
On lit dans les comptes du domaine de Dieut, sous les dates de 1C16 el 1662 : u Ceux 4t It mairie d'Amange doivent par chacun an, ao fc* Saint-Martin d'hiver, une rente desiictyks et 200 gelines.
n Les habitants d'Amange doivent de» fa.,. lures d'avoine, appelées meshaber et faix*, haber. Les habitants qui soûlaient être de seigneurie de Bilche, pour la taille de Paquesti Saiol-Marlin, doivent à chacune fois oeuf livre, à raison de 17 gros Tune.
i Mortuaires d'Amange. — S. A. a dron * prendre sur tous les sujets, de chacun hoeutt^ va de vie a trépas en la prévôté d'Aœaage, « ses biens, une somme de deniers qui se nie p les maires et gens de la justice dudil iieo, «c»? ils ont accoutumé de toute ancienneté, sek I* moyens que chacun décédé peut avoir. L'éeksn de la justice d'Amange étant mort celte tm. le droit de mortuaire fut taxe à neuf fntx
n Auquel lieu les sujets de S. A. sont de fr* mariage el ne se peuvent marier hors la «iptv rie sans cire privilégiés de S. A.
n Les habitants de la grande mairie fAuip; soûlaient tous ensemble payer une ceasm,n terme Saint-Jean-Baptiste, de 17 livres. X v comte Philippe de Linange, vivant bailli d'ik- ' magne, a réduit ce cens à quatre livres, pwe que plusieurs héritages ont été perdus.
n Lesdils habitants doivent encore it lai t ordinaire, qui ne moule ni avallc, au susdilloa^ la somme de 17 livres, qui valent, montait à j Lorraine, 14 francs 5 gros 4 deniers. PIk, fc-> vent encore à cause il'einstain de (aille lassât j de 22 livres. Encore doivent lesdils habilul'.Jt j marché, une droiture de cinq sols ; mai* It bùi ! dit qu'où ne la paie plus puisqu'on ne uttl^aj de marché sous la balle et que chacun admit il vendre où il peut.... Lesdils habitants dcrvsij chacun an, au terme Saint-Rcmy, une droîturt 4r-j deux livres qui valent 2 francs 10 gros idown I
n Le mouliu dudil Amange, dit Nidcrmilkjbà) chacun an la somme de dix francs. Plus, pwrru.' autre moulin étant audit Amange, dit Obernùik, .*> gros 4 deniers el six chapons de crus.
« Le maire dudil Amauge doit lever ducm» une droiture appelée gurmrt , el se «oolail
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pir eteenn jour de marché devant la Pentecôte us aprft, el doit chacun an six sols quatre detiers; mais d'aulaul qu'il ne se tient plus de marché, ne se l£ve pas ladite droiture.
» Encore doit lever ledit maire une droiture ippelée wisengcr, laquelle consiste en 24 chapons AT chacun an.
i Les devantdits d'Amange doivent chacun an ûdc droiture appelée Mcshorn on Mcshaber, contant à la quantité de &0 quartes par moitié Ne et avoine, six chapons el deux cents gelioes.
" Les prieurs d'Amange cl de Zelle. — Les prieurs sont altenus toutes et quantes fois que I Altesse de notre souverain seigneur Mgr le duc -r Lorraine passe et repasse pardevant lesdits [ rieorés, fort ou faible, de lui donner ouverture ; rt 'Joivenl tes ceileriers desdits prieurés porter les •îé* audit seigneur duc ou à ses assistances (sur '< pool), tant du gardemanger delà chair, que du pilier de l'avoine, foin cl autres provisions que ir.tiier sera, el au cas que Ton ne trouve victuaille jaxditt prieurés, sont ebacnn tenus et contraints tc&otiflcnl envoyer à Héfimer eu une hôtellerie, ?i n on ne trouve rien, ils doivent incontinent Jciioer provision et à manger; el après qu'icelui 1<* aura séjourné une nuit, il doit encore le len- Jtania avoir la soupe avant que partir, el doit^nt tout payer lesdits prieurs, el au cas qu'ils taieot de ce refus, ledit seigneur duc peut faire attire la main a tous leurs biens el bétail jusqu'à
qu'ils aient tout payé et satisfait à leurs droits.
« Et quand le braconnier de S. A. va chasser i que la nuil le prend, il peut et doit aller h tacun des prieurés, et lui arrivant là, lesdits Rieurs sont tenus d'aller moudre trois quartes fjvoioe et faire pains pour les chiens, et quand •• pain est mangé, ledit braconnier doit déloger ; i siroi tenus lesdits prieurs lui acheter une paire k- souliers toute neuve. Après que ledit bracon- M-r retourne à un desdits prieurés venant de la ■vi-sk, sont iceux tenus comme dessus. F.t toutes '>.'> et quantes fois que S. A. va en armes sur les anps, sont tenus de fournir un char bien attelé t i iatre bons chevaux.
» Ledit prieur d'Amange a accordé le droit des toens, laquelle droiture faut faire tous les ans le >frnier jour do Carême, ponr le braconnier du tàiean de Dieuze, ayant le droit et limier en sam et la trompette au cou, el faut qu'il soit ramier que tes autres braconniers des autres
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seigneurs, car premier vient, premier prend, w On lit dans un règlement, fait en 1637, pour la prestation des corvées des sujets de la chàtellenie de Dicuzc : m Les sujets de la prévôté d'Amange (composée de neuf villages : Araangc, Honkirch, Viltersbourg, Neling, Grening, Teuchen, Rorbacb, Lcning) sont obligés de conduire les blés et avoines par eux dus au château de Dieuze, el généralement tous les grains de la recette dudil lieu au lieu de Nancy, toutes et quantes fois ils en seront interpellés, et en particulier ceux des villages de la prévôté ; de payer annuellement à Soo Altesse, à la recette dudil Dieuze, 80 francs pour l'exemption de labourer aux trois saisons les terres el héritages tenus ci -devant, à cause d'office, par le prévôt d'Amange ; faucher, fanner et charroyer le foin des breuils situés es bans de Neling et Honkirch , et finalement pour l'exemption à chacun laboureur pour la charrée de bois qu'il devait audit prévôt.
n Obligés à l'enlretenemenl de la halle dudil Amange, portes, barrières et fossés : de faire tous charrois et corvées de bras requis et nécessaires.
n De faire et entretenir une haye de chasse au Didersberg el aller chasser quand ils en sont requis.
•i Outre ce, de faire le charroi à Fénétrange de certaine rente appartenant aux seigneurs dudil lieu et qui se lève en grains sur le moulin d'En haut, situé nu ban de Neling.
» Les sujets appelés les Bitchers ou Devizcr, résidant ès villages d'Amange, Honkirch, Viltersbourg, Rorbac, Neling, Grening, la Petite Tenquin, sont non seulement attenus aux servitudes prédites, mais encore à celles ci-après :
» Toos laboureurs ebarroieront par chacun an au prieuré de Zelle, au temps des fenaison et moisson, une charrée de foin et une d'avoine. Feront les charrois sur place audit Zelle, lorsqu'il conviendra réparer les bâtiments, portes et moulin dudil lieu, des bois, pierres, sable et autres choses nécessaires, comme aussi les matériaux requis pour les réfections el entretenement du moulin prédit, n (T. C. Dieuze 2.)
Voici, enfio, un document qui n'intéresse pas seulement Insming, mais encore d'autres villages de la ch&tellenie d'Albestroff ; c'est un Extrait du jugement souverain rendu, le 16 avril 1746, par les commissaires généraux réformateurs des bois et forêts situés dans l'étendue de l'Evèché de
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