LIV
Majeure de Ponl-a-Mou&son et Jean d« Beivns font échange d'un gagnage sis a LîronriUe. T C. Pont fiefs 4.)
Le 1" mars 1707, le doc Léopold cède m habitants cl communauté de Lironville |$o (r. pents de bois ès contrées dites le bots Broie, B«navelolte cl Monljoie, en contr'écbangedepiTeiHt quantité cédée audit duc par lesdiu aibiuoi;, lieudit sur le chemin de Pont-a-Moosson i S»! viant, et celui de Pierrefort. A cet acte est jomt une carte topographique des bois échangés. T. C. Ponl additions.)
On lit dans les comptes do domaine de Poisà-Mousson, à la date de 1633 : u Les asflsesd. ceux faisant labeur (labour) au lieu de Liront sont telles que de tant de chevaux qu'ils mv.-j à la charrue par deux saisons, voyen et m* doit une assise entière qui vaol deux bichet^ blé cl autant d'avoine, mesure ancienne do Pa-i, sept blancs d'argent et trois gelines pour v,\ chef, et ceux non faisant labeur, les dds plu, \n autres moins, selon que les rnayeur et àomk jettent, et en sont iceux quilles à cause de le.n offices ; sur lesquelles assises de ce ai faisant labeur, le contrôleur en prend une el lesdits dmjkt et doyen une autre pour leurs droits. » A Usai? de celle note, il est fait mention du moulin - d< nouveau érigé à Lironville. n Lironville a été érigé en succursale en 1802. Patron, saint Remy.
LI VERDUN. Il n'y a rien à ajouter aox déments que D. Calmct a publics sur cette aDriers; ville ; je me bornerai à reproduire oa t m lyscr ici quelques pièces que je crois inédite, et qui me semblent dignes d'intérêt : les une sont extraites d'un carlulaire de l'abbaye de Brc géval, qui existe aux Archives; les autres m empruntées a la Revue d'Acslrasie, où j'ai lifji puisé une charte fort curieuse, émanée de Inique de Toul, Pierre de Brixcy.
La plus ancienne de ces pièces est une bato du pape Alexandre, de l'an 1181, portaat confirmation des privilèges et des biens de l'abbaye Rengéral ; elle mentionne, parmi les possewrm de cette abbaye, une chapelle (sans doute l'éf « Saint-Martin, dont il sera parlé plus foin) aepm de Liverdun, avec toules ses dépendances, (t w. grange établie à côté do châtean, avec l'osa?* d« tout le ban et des villages adjacent*, tant (bas te pâturages que dans les forêts, lesquels Weos pr»
d'une donation faite par Pierre de Brixey. La seconde pièce est nne charte de ce même toque, datée de l'année 1183, et ainsi conçue : • Je Pierre, etc. Un antique et noble chàifan [antiquum et nobile castrum) qui, depuis les temps anciens , s'appelle Liverdun, avait été détruit pendant de longues années et réduit en un petit village. Noos, avec l'aide de la Provideoce divine, après avoir trouvé le moment favorable, tons l'avons reconstruit et rendu assez magcilique ît digne d'admiration ; d'un petit village nous mas fait un fort et noble château, la porle inex- ;»gaable de tout l'évèché de Toul (portam to- Husepticopalus Tulli inexpugnabilem reddidi- «la*)» Cela une fois terminé, nous nous occupâmes ta chanoines réguliers du monastère de Rongévil, qoe nous y avions autrefois placés en l'honneur lia bienheureux martyr Eucaire, inhumé dans tue église, lesquels demeuraient au milieu du château. Avec le consentement de l'abbé de ladite rçitse cl des chanoines du même lieu, voulant rtanger ce lieu, qui paraissait peu convenir à leur ordre, nous avons donoé pour toujours à l'église Je Rengéval, en échange de l'église qu'ils avaient d'abord possédée, l'église de Saint-Martin, qui mit été autrefois hors des mors, l'église paroisîiak', le cimetière et le terrain voisin qui est assez cooteoable pour des religieux et propre à bâtir.
• Qnicouquc voudra donner charitablement Ifldqne chose de ses meubles ou de ses immeua la même église, il lui sera permis de les donner et aux chanoines de St. -Martin de les rece- *oir, de telle sorte que tout meuble on immeuble «equis à l'avenir par eux, soit dans le château, Mit hors du château, dans les autres lieux de notre évéché , appartiendra h l'église de Saint- Martin. De plus, nous leur avons donné, hors des.
un four où ceux-là seuls qui demeureront tara des murs du château feront cuire leur pain ; fJ8 n'y fera pas d'autre four, et si par hasard il "rive qu'on en fasse un, l'on et l'antre four seront >u chanoines de Saint-Martin. Nous leur avons tooné an moulin appelé Rochcle, situé de l'autre de la Moselle, et près de notre vigne une [fm h planter de la vigne, assez étendue pour apporter dix charrettes de vin. Nous voulons et l*rtfleUons qu'ils possèdent ces biens librement, f° paix et h perpétuité. Et si jamais il arrive que In chanoines de Sainl-Eucaire abandonnent l'éî'i*e d'en haut, consacrée audit martyr, l'église
et les dépendance» reviendront librement anx premiers possesseurs, c'est-à-dire aux chanoines de Rengéval. n
La troisième pièce porte la date de 1190 ; c'est un accord passé, par l'entremise des doyen et archidiacre de l'église de Toul et de l'abbé de Saint-Epvre de la même ville, entre l'abbaye de Rengéval et les chanoines de Liverdun, au sujet de la sépulture des paroissiens de ces chanoines ; voici en quels termes fut conclu cet accord : u Je F., chanoine et prévôt de l'église de Sainl-Eucaire..., avons cédé à l'abbé et aux frères de Rengéval ce qui suit : tous nos paroissiens seront admis h la sépulture dans le cimetière de Saint- Martin, qui est situé au pied du mont de Liverdun, et y seront enterrés, de telle sorle que personne ne sera enterré dans le cimetière de Saint-Euchaire (il parait, par un document du siècle dernier, que ce cimetière était situé autour de l'église), à l'exception de ceux qui, raisonnablement parlant, semblent appartenir à la chapelle de l'évèqee. Quant aux privilèges accordés auxdils frères par le pape Clément III, c'est-à-dire le droit de recevoir, dans les cimetières de leurs églises, ceux qui auraient voulu y être ensevelis, nous renonçons h toute opposition, au cas où un homme appartenant à la maison ou à la chapelle de l'évoque mourrait et voudrait être enterré dans le cimetière de Saint-Martin. Mais quand ledit paroissien sera visité par le chapelain des chanoines de Saint-Eucairc, et que les chanoines de Saint- Martin , quoiqu'appelés, n'auront pas commencé à le visiter auparavant, ce paroissien sera, s'il meurt, porté à l'église de Saint-Encaire, et là on chantera seulement une messe pour lui, et toutes les oblations faites à cette messe, tous les legs de meubles et d'immeubles faits par le mort aux chanoines de Saint-Eocaire, appartiendront en totalité aux mêmes chanoines ; puis le corps sera porté à l'église de Saint-Martin, où on célébrera toutes les cérémonies qui doivent accompagner l'inhumation d'un corps humain , et tontes les obla lions faites à la messe et le septième, le trentième jour ou à l'anniversaire, tous les legs de meubles et d'immeubles faits par le mort, seront communs aux chanoines des deux églises, w
On voit, par les titres qui précèdent, qu'il y avait à Liverdun, outre la collégiale de Saint- Eocaire, des chanoines de l'ordre de Prémontré, et denx églises, celle de Saint-Martin et celle da
Saint-Eucairc. La première avait appartenu d'abord à l'hôpital fondé par le» évéque» de Toul, qui la donnèrent ensuite à l'abbaye de Rengéval, laquelle en fil un prieuré, qu'elle abandonna, on ne dit pas a quelle époque, et celle église resta sans revenus. Il paraît qu'elle n'existait déjà plus sur la fin du XVI' siècle, car on lit dans un litre q«i provient des archives du séminaire de Ton!, <jue le chapitre de Liverdun ne voulant ou ne pouvant pas bàlir une église paroissiale a la commonaoté, transigea avec elle en et consentit à ce que l'offlce paroissial se ferait dans une chapelle collatérale (de l'église de la collégiale) dite de Saint-Pierre, et moyennant une redevance de six deniers par chaque famille, la moitié des mortuaires et épousailles, les chanoines s'engagèrent a fournir l'aotel destiné à la paroisse des chandelier» et cierges nécessaires pour l'office, de prêter leurs ornements, etc.
Le cartulaire de Rengéval contient, enfin, une quatrième pièce, datée de Tau 1264, el iulilulée: Charte du marché de Liverdun. Giles de Sorcy, évêque de Toul, de qui émane celle charte, s'y exprime ainsi : u Nous faisons savoir à tous que nous avons reçu et tenons de l'abbé et de la couv munautée de Rengéval une pièce de terre que ladite église de Rengéval possède en notre ville de Liverdun, jusqu'à la maison Colin, el du paquis au chemin qui passe auprès du four de ladite maison Saint-Martin ; pièce de terre où nous avons fait notre marché. Le prix d'achat est une renie annuelle de dix sous toulois de tréceos (irecens, terrœ censu$,esl la rente que l'on payait pour une terre), payables par nous à la fête de Saint-Martin d'hiver, entre les mains du chanoine qui sera ea leurdite maison de Saint-Martin à Liverdun. Et ces dix sous toulois seront payés par les ventiers (le ventier est, dit Ducange, qui vendus rectpit, el la venda est le droit que l'on perçoit sor les ventes faites) ei perçus par eux sur les ventes dn marché. S'il arrivait que le marché cessât d'exister et que l'on y bâtit, ceux qui tiendraient le bâtiment paieraient les dix sous susdits; H en serait de même de cenx qui le cultiveraient, et si le marché n'avait pas lieu, el si l'on ne bâtissait ni ne cultivait, si l'on ne payait pas le cens tel qu'il est déterminé plus haut, l'abbé et la communauté de Rengéval ou leur mandataire recouvreraient ladite pièce de terre, sans édifices, eu avec tons les édifices s'il y en avait, el cela
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pour en disposer comme de Leor bien, i Itar * lonté, comme de leor propre chose, auuoioMition de notre part ai de tout autre , et aou iou serions affranchis de l'obligation de ^ oavant ledit cens, n
J'ai dit, en commençant cet article, tu que Pierre de Brixey avait accordé (117^ sti habitants de Liverdun une charte qae jai rç^. duile dans la Statistique, d'après la verw*^ a donnée la Revue d'Âustrasie ; cette memeBm? I en a également publié deux antres, l'ooe iththieu de Lorraine, 4'aulre de Thoatas de BouV mont, évèques de Toul. Void ces deai feu meots, tels que je Jes ai trouvés :
m Matheu, par la grâce de Dea Evettu Leuchs, à preseos et à venir, de la chat* »fc faite cognoissance donnons à tous jours un pour ce que pour aulcuns cas de oeglitM^ lou cours des ans dechouans, ditrnemeat etn. lionablement les choses puissent ettre m»! par termines, reserve» et ordinemeot «a p'db puissent estre désira ire, noas laissons! situ; i tous presens et à venir par li aroilaas de «-.■ ; présente pagine, que comme li univers hases nostres et habitons notre chatel deLiverdag.» que tes habita as ea maisons, excepté à» tan h clercs et chevaliers et nostre propre famitte, duenns nous dussent douze deniers de cet* «rw; fesle saint Martin, les avons remis à eu ?. i leurs hoir» et condonnés à toujours nuii, e nostre fait intendant avec délibération de «m» conseil. Justement le fruit et les bonoande fret de leurs profls Encore aux choses detseï , ajoulons pour la confirma lien do ceste nostit p- ! gine, que les bonnes constitutions el justice» ^ <■ celui chatel ainsi comme il est pins aJentK. conleou en escripls de nos predecessenn, Put* de bonne recordalion, et Ode (Eudes), de b;n mémoire, les qnels les dits nomme* oai dnn et eulx sans aulcune perturbation, on oV lu- \ neur d'icclui immutation, tant de aoasqw^i nos prédécesseurs perpetuellemeot, imroe^ ment et paisiblement soient tenues et csssmM et oblenoisse dehence firmilc. Fait à Liverin. l'an de l'Incarnation , le dimanche mille dm cents et deux. «
u Au nom dou Pere, dou Fils et dea a* Esprit. Ame'n. Nous li chapitre de l'est,!* J* Toul, arbitre, arbilratour ou amiaWe c*f» tour eslcu par commun occort de parleKeW
- ÙOO -
Père eu Dieu Monsignour Thomas par la graice de Dieu, evesque de Toul, pour luy el sou evescbié, d'une pari, et tous li prud'hommes cl la coromuoaulley de Liverdun, d'au lire pari, touchant les descors, querelles et questions que estoienl et povoieut estre du temps passé entre les dictes parties. Oyes les demandes des dictes parties, les responces faictes à icelles et tesmoings produis d'une part, et d'au lires informations prinses et oyes. Finalement ayaul diligemment pensé, examiné et considéré cornent bonne paix el bons accorts scroient perpétuellement entre li parties, avons, pour le bien de paix el d'accort, ordonné et ordonnons, disons, arbitrons et rapportons que mes&ignours li Evesques de Tool, assavoir celuy qui est dou présent et ceulx qui seront au temps advenir, sont seignours de la ville, dou ban et dou flnaige de Liverdun et y ont justice haolte, moyenne et basse , et a icculx appartiennent toulles amandes qui viennent ou peut eot venir pour cause de menais ou maléfices.
» Item que li eschevins de la ville de Liverdun, h doyens el li forestiers pour warder (garder) ioqi Ion ban seront mis el assis au temps advenir eu la forme et manière qu'ils y ont esté mis au temps passé, et s'il advenoit que li eschevins, doyens ou forestiers se mesGssent en lours offices, monsignour li evesque qui seroit pour lou temps, en auroit la court, cogooissance et correction.
n Item disons el raporloos que si monsigoour fKvesque qui est et ceolx qui seront pour lou temps advenir demandoient à aucuns de ceulx de Lîverduu pour raison de chose qui appartient au propre domoiuc de l'eveschié, li dicl evesque tn aoroil la court et cogooissance en son bostet » Liverdun et non li eschevins de ladicte ville.
q Item disons, ordonnons et rapportons que li doute deniers tonlois , con appelle la douzaine des maisons de Liverdun , se payeront et se lèveront au temps adveoir en la forme el en la manière comme ils ont esté levés cl payes au temps passé.
t Item disons, ordonnons, arbitrons el importons que li habitans de Liverdun ne pourront au temps advenir faire entre eulx nuls gels , ni nulles levées de deniers ou au lires choses sans resquerir monsignour l'Evesque qui ou iceluy qui *roil pour lou temps et monslrer la nécessité ou l'utilité dou gel, el ce faicts, Messignours li
Evesques ne les peuvent ni ne doibveni refuser ; mais peuvent mettre aulcuns de lours gens avec ceulx de Liverdun pour veoir et entendre que les dicls gels soient faicts, levés et convertis bien et duemenl et les dicls getours seront tenus da rendre compte par devant Monsignour l'Evesque ou son commandement de la levée et mise et jurreronl les dicls getours que bien et loyalement ils feront lou gel cl mise.
n Item disons , arbitrons el reportons que ceulx de Liverdun pourront chasser aux lièvres et aux warpies (lapins), et si par adventure ils prenoient grosses besles comme cerf, cheuvreul, ou biche, Messignours li Evesques eu auroient la moittié et li prenours l'aultre moilié, et sien wardanl lours bleds a lours chiens ils prenoient porcs (sangliers), sans hayes (toiles), sans filets el sans chiens, le dict porc seroit au prenour. Item pourront ceulx de Liverdun peschicr en la rivière de Liverdun jusques au menton sans nef, sans grant naxes (nacelle), sans royes et sans filets, fors qne de trnible (trouble), et se ils prenoient saulmont, la moitié seroit à Monsignour l'Evesque el l'aultre moilié au prenour.
n Item disons, arbitrons et ordonnons pour le bien de paix que ni Monsignour l'Evesque, ni ses gens, ni son chastelin, ni son prevosl de Liverdun ne doibvent mettre la maio à corps d'homes de Liverdun pour le mener au chastel, moyennant que il veulle prendre droict el en donner asseurance, fors le cas de crime. Li prevosl et li Chastelain jurreront el seront tenus de jurer à lour entrée a Liverdun par devant li eschevins de la ville que tout lou temps que ils seront en charge ils ne mettront mie la main à corps d'homes dou dict Liverdun, et si il advenoit que par adventure que ils le fissent (ce à Dieu ne plaise), ceulx de la ville ne seront point tenus au recours, mais lanlost le prisonnier mené au chastel pourront demander sa recouvrance el on lour doibt faire sous scurelé et sans deslay.
m Ilem disons, ordonnons et arbitrons pour bien de paix que le bois de la fowerasse (l'affouage) con dicl la Heis lou duc, les habitans de Liverdun le embaniront et desbaniront ( y mettront el en ôteroul le ban) comme ils ont aceoustnmé par eulx et par les dits chastelain et prevosl de Liverdun appelés à ce faire se ils veulleut y eslre, et seront les amandes du bois embany à Moaiignow l'Evesque, cl pourront Messî-
gnours li Evesques ou lours eommaudemens faire au dicl bois de la fowerasse chaufance cl charbon cl y paore la fowerasse pour le deffroict de lour maison de Livcrdun, el ne pourront Mcssignours li Evesques ou lours commandcinens rien en vendre ni donner sans l'accorl de cculx de Liverduo, fors lanl seulement les paixels (paisseaux) pour lours vignes, parensy que li usuaires des paixels ne soient defaicts pour lour paixeiaige, et ceulx de Livcrdun oc pourront rien vendre ni donner des dicls bois aux au lires gens sa as l'accort de l'Evesque qui seroil pour lou temps. Si voulons, reportons cl uoslre intention est que li usaigiers qui ont eu ancicnnemeul li usaiges es dicls bois les aient au temps adveuir comme devant.
n liem pourront ceulx de Livcrdun penre paixels aux autres bots do Monsignour li Evcsquc si luy en prant ou les met en tailles pour les vignes lanl seulement.
n Item disons cl raportons que les Charles que li prud'hommes de Livcrdun ont eu de l'Evesque Pierre et de l'Evesque Ode dcmoureronl en lour valour en tous les points et cas contenus en icelles exceplé les cas qui ne ont point cslé usés anciennement, liem que li arbres dou ban de Livcrdun dont li troncs sienl el soieronl [sont ou sool situés) en commun chemin, si aulcun y a, tout el seront a Monsignour l'Evesque.
n liem disons, raportons et arbritons pour bien de paix que pour plusiours griefs, injures, désobéissance eut nichais que ceulx de Livcrdun ont faict à Monsignour I Evcsquc an temps pas.*c, si comme nous avons irouvé, dont il lour deinnudoit granl somme de deniers pour les amandes, ceulx de Livcrdun sont quilles es dilles amandes et Mcssignours ii Evcsques ne lour en peuvent jamais rien demander. Et pour ce que cculx de Liverduo ont eu el encouru conjoiuclcmenl ou devisement gros griefs, domaiges el perles pour l'a fa ire de la brisure de Livcrdun, ils n'en peuvent cl n'en doibvcnt jamais rien demander à Monsignour l'Evesque ni à ses successours, ni à ses aidans tant par culx que par aultres : el toutes aullres choses dessusdiles disons, ordonnons, arbitrons el raportons pour bien de paix et par la verju et pouvoir qui nous sont donnés par le compromis, voulons qu'elles soient tenues fermement sans aller contre sous les peines mises andict compromis qdï, sur ce, est On. En témoi-
gnage des quelles choses et pour ce aVeflo soient fermes el stables, nous avoos nus Ion m\ de nostre dicl chapitre de l'église de Tool ta ta presenles lettres qui furent faictes t'ao degnice Xostre Seigneur mil trois ceol trente etsep^i^ second jour dou moy de inay... n
En 1Ô9C, le duc Charles II prit sons a WlTt. garde el protection les habitants tic Litchi, moyennant une redevance de 12 sous loukus^ métiage, et six sous pour les veuves et ta w. nouvriers. Ces lettres de sauvegarde ftireoi et*, (innées par le duc Charles 111 en 15S6, ti p. Henri II, le 12 août 1G2J. (Dom. de Nancy ul P. 1G20.) Ils devaient, en outre, pournocrevr appelée la douzaine de Liverduo, une redru: • annuelle de 60 sous tournois, valant 72 t,i mcouaie de Lorraine. (Dom. de Poui-a-Stos*^.
Il parait que la ville de Livcrdun avait, bien que les localités de la Lorraine, eu Inu*., à souffrir pendaul les guerres du XVll^t*» car on lil duos un compte du chapitre, pour Innée tbGti : n Depuis les guerres jusque* i u. sent, personne n'a payé les 5 deniers dos par ^ habitants ayant petits fours eu leurs maisons, priant les faut contraindre ou abattu: ledits fan •
La cure de Livcrdun, de même que eefr; h Pompcy, Saizerais et Rosicres-eo Haye, affri nait anciennement aux dames de Boulier», en 1185, et sur la demande de i'éveque P«r-: de Urixey, abandonnèrent le revenu clic y,\rnage de ces cures au chapitre de Livcrdun. L'«?* paroissiale de ce lieu est celle du clupiirr: nomme Eslcvc de Nancy, chantre cl duoei*. icelle église, y avait fonde, eu l.~>57, une duv Icnic au uom de monsieur saiol Laurent, » p>j chanter messe à loiijoursmais quatre jour. . semaiuc. (Coll. Sl.-G. et P.)
De la paroisse dépendait l'herrailage oeà:- Nicolas, appartenant à la coinmandcric dt L; ' deau, cl qui, comme je l'ai dit à lartide d<o* dernière localité, était détruit au XVII" siècle
Les noms de quelques-unes des places et de» rw de Liverdun rappellent d'anciens souvenirs : \éa 1 sont, dans la Ville Haute, la place d'Arme», kl rues du Cimetière el de l'Hôpital ; dans h VJk Basse, les rues Saint- Martin et Derrière-Si* Martin.
Livcrdun a été érigé en succursale en sMU en cure par ordonnance royale da 22 pvm 1823. — Patron, saint Pierre.
LIXHEIM. L'origine de Lixheim, comme ville, oe parait pas remonter au-delà des premières années du XVIIe siècle ; c'est, du moins, a la dale de 4608 que l'on rencontre le premier document concernant cette localité, document qu'on peut regarder comme sa charte de fondation, et que, pour ce motif, je crois devoir reproduire en entier :
u Articles de la capitulation passée entre Son Altesse Palatine (Frédéric V), d'une part, cl les nouveaux bourgeois de la neuve ville de Lixheim, d'autre part.
• I. Sont tenus les nouveaux bourgeois de Lixheim, incontinent après leur réception, de faire horonage solennel h S. A. on à celui qui aura charge de le recevoir pour icelle, et jurer par ferment corporel à Dieu d'être loyaux, fidèles cl obéissant à Sadile Altesse et à ses hoirs el successeurs el de se soumettre et assujettir h tous eommsndwnenls, défenses, statuts el ordonnances de Sadile A., qui, dés a présent on à l'avenir, pourraient être faits et établis, pour conserver cl entretenir lion ordre audit lieu de Lixheim.
n II. Est non seulement permis h ceux qui se retireront a Lixheim libre exercice de la religion vrjicncul réformée, dont se fait ouverte et publique profession au Pularinnt électoral, nins (niais) leur est aussi promis de les y maintenir, voira les en assnrcr, en sorte que si à l'avenir S. A., ses hoirs on successeurs, les voulaient molester ou chasser pour le fait de ladite religion et liberté «ficelle, qu'alors tous frais et dépens par eux faits m bâtiments a Lixheim leur soient restitues el remboursés selon que sens de bien el d'honneur en pourraient juger el reconnaître. A cette fin, leur est octroyé le temple de l'abbaye, avec promesse de l'entretenir en étal. Semhlahlcmenl leur e*t accordé un pasteur el maître d'école ayant connaissance des deux langues allemande cl française , entretenu des gages el logis ; étant toutefois les sujets tenus, pour le regard du maître d'école, de fournir pour leurs enfants quelque <.hose a son cnlrelenemeol, selon qu'on a accou-
n III. Tons ceux qui se viendront habituer a Lixheim seront tenus, avant toutes choses, de donner leurs noms a S. A. ou à son schaffner et officier qui tiendront sa place audil lieu ; d'iectui reqaerrcront d'être confirmés en la bourgeoisie.
« IV. Pour Ici différends et difficultés qui pour-
raient survenir entre les nouveaux habitants e( bourgeois de la ville de Lixheim, la décision el vuidaogc s'en fera devant l'officier du lieu, ou bien, si le cas le requérait, les parties seront renvoyées à la chancellerie de Heydelberg , la même procédure se pratiquant entre les autres sujet» du Palatinat. Et pourront lesdits nouveaux bourgeois élire des bourguemeslres d'entre eux el établir justice, et ce, pour le commencement, de ceux qui sont français naturels ou qui ool connaissance des deux langues. Par succession do temps pourront aussi être admis à l'administration de justice et d'autres charges et offices civils tant les Allemands que ceux d'aulres langues cl nations, pourvu qu'ils soient suffisamment qualifiés cl capables pour ce faire, surtout qoe les premiers auxquels sera commise la charge d'administrer justice sachent les deux langues, a ce qu'ils puissent entendre les parties qui auront affaire devant eux. Comme aussi il sera libre a nn chacun de proposer son fait en l'une ou l'autre langue qui lui sera la plus facile cl familière. A quelle fin aussi ils auront un greffier qui soit expert es deux langues, lequel toutefois ne sera reçu en charge sans le sçu de S. A., ains d'en être préalablement examiné par les examinateurs à ce ordonnés par Sadile A. ; cl étant trouvé capable, sera par icelle confirmé en .sa charge. Pour ce qui parviendra à la chancellerie, le tout se couchera en langue allemande, el ce selon le, lieu accoutumé de ladite chancellerie.
n V. Sont les bourgeois de la ville neuve do Lixheim a perpétuité déchargés de toutes corvées el servitudes, de tailles cl rançons. Ils en sont affranchis les vingt premières années depuis la date de la capitulation ; au bout d'icelles années, ils seront en même sujellion que les autres sujets palatins. Us auront toujours leur entrée et sortie libre. El néanmoins leur sera licite de faire entre eux quelque contribution, si bon leur semble, comme aussi de tirer quelque chose pour ladite bourgeoisie des nouveaux atlveoanls el de ceux qui quitteront ladite bourgeoisie cl le lien, spécialement des étrangers csqncls échérait quelquo succession audit lieu de Lixheim, cl avec les seigneurs desquels S. A. ne se sera accordée pour ce regard, ce qui sera employé à l'utilité et profit de la ville. Et ne sera loisible a aucun de sortir sans le sçu de Sadile A. ou de son officier, el qu'il n'ait acquitté ses dettes, on pour le moto* m soit accordé avec ceux qu'il sera de besoin.
n VI. S. A. promet de pourvoir an plus tôt a la fermeture des portes, struriure des ponts audevant d'icelles, et d'ordonner qu'on fasse diligence h tnider les fossés et parachever les remparts, Sadite À. ayant mis a chef et amené k leur perfection, k ses coûts et dépens, tons les édifices et bâtiments et toule cette œuvre entièrement. Les sujets seront tenus d'entretenir le tout en bon état, k leurs frais, et dépens. Cas arrivant toutefois que quelque pièce notable, comme un boulevart entier, vînt k tomber ou k recevoir quelque dommage remarquable, alors Sadile A. s'offre de satisfaire k la réfection, ses sujets néanmoins y prêtant secours, ainsi que la raison le requiert. Davantage, Sadite A. promet un grand conduit d'une des portes k l'antre, par lequel l'ean des caves eu autres immondieites se puissent écouler et vuider dans les fossés. Item, octroie le pave de la grande rue entièrement avec une fontaine courante k la place du Marché ; ce qui étant tout fait et parfait par Sadite A., les sujets seront tenus de l'entretenir k leurs frais, comme aussi ils seront tenus de pourvoir qu'il y ail pavé et fontaine ès autres rues.
« VII. Ksi octroyé aux nouveaux bourgeois, durant les vingt années de franchise, la gabelle entièrement, les amendes de 5 florins et au-dessous, le passage ; au boul des vingt ans leur demeurera la moitié.
" VIII. Les premiers bâtisseurs auront les places à choisir, étant toutefois ceux qui bâtiront la grande rue tenus de faire leurs maisons k trois étages de haut et de rendre leurs places bâties dans les quatre premières années ou bien les laisser k d'autres pour néant. Es autres rues se feront les maisons k denx étages, le tout k la commodité d'un chacun. Chaque place bâtie sera tenue de payer un balz par chacun an en reconnaissance k S. A., rachctable toutefois poor le double du principal.
n IX. Est permis aux nouveaux bourgeois de Lixheim de faire nn chaufour k leurs dépens, promettant k S. A. d'y faire fournir du bois pour douze fournées, iceux néanmoins faisant faire k leurs dépens. Lesdits bourgeois n'étant fournis h suffisance de tuiles et briques par le tuilier do lieu, leur est permis de se fournir d'autres tuiles.
»» X. Est octroyé par S A. k ses nouveaux sujets de Lixheim de prendre Uni en ses bois qu'es bois commun* de Hering (Hérange) tou* les
bois nécessaires k bâtir, sans toutefois ^i'og n fasse excès et outrage, k quoi les officiers et fer», tiers prt-udront garde ; ce qui leur sera <k«|i premièrement an petit bois derrière oo proej, 4, l'abbaye, tant qu'il s'y en trouvera, elapièsscrooi adressés aux autres par et au plus près.
» XI. Est donnée k la ville de LiisnniDt pièce de bois dite le Junhellh, sur le bantliaaç* de Lixheim.
n XII. Pour le pâturage, leur est arconlt octroyé la même droiture qu'a eue par le l'abbaye sur le ban de Lixheim cl Fletssing (Fiwheim). Pour le ban de Brouviller, auquel os !• veut admettre que le bétail de l'abbtye, os tm k s'en accorder pour quelques jours de chq* semaine si faire se peut, pour y avoir le m* -droit que prétendait l'abbaye. El ne sera licite 1 l'officier de tenir paître de troupeau à part, ca mettra ses bêtes k la charge des commuas de la ville, sans toutefois le nombre des brte qu'il aura k tenir lui soit limité. Pour le rtpri de la bergerie, ledit officier de S. A. n'en aonti jouissance que jusqu'k Pâques prochain it \a 1610 ; alors l'édifice en doit être démoli et ton la place partagée pour le glandage et pâture te pores, ils l'auront en leurs bois propres ans* aussi au bois de Flcissing, dit le Jaobolt, t^» ils auront même droit que la commuoe dodit lin. Y ayant de quoi es bois de S. A. 00 ès boù «timons, leurs porcs seront reçus comme cm te autres sujets et k prix convenable k la ram
» XIII. Est octroyé auxdits bourgeois de k heim tout le bois de chauffage dont ils asw besoin pour leurs nécessités domestiques, per vingt ans, k le prendre bois de S. A., sus 9 rien payer. Au bout de ces années, il leur so laissé k prix raisonnable comme aoi aotres »;n qn'a S. A. en ces autres quartiers.
n XIV. Les capitulants seront mis en possesn de tous les héritages dépendant de la moilnssta l'abbaye, hormis ceux que le schaffoer et lift officiers de S. A. tiennent pour part de leurs p» k certain cens par an, desquels héritages « donné spécification pour tes partager eair'n également , excepté M. le schaffoer, qui pm* pour deux en une pièce et lieu qni loi «ni plus commode, ce qui se fera aax prix et étudiions suivantes : Ce qui se reprendra a l'a* té dessus les héritages pour le ra ville, sera payé au même prix qu'ils
r'rpmièrf iiieul vendus par S. A. Tout ce qui se laboure h la charrue doil et est tenu de payer dime, et ne sera loisible de vendre a des étrangers quelque chose des susd ils héritages, aios seulement aui bourgeois tant de la ville que du village fsans doute le Vieux-Lixheim). Et ne se trouvant point de marchands, S. A. les reprend aux mêmes qu'elle* les avait vendus, à savoir : à 6 florins le jonrnal de terre et 16 celui de pré. Quant au fond dn Hinderholx, leur journal leur est laissé à S florins, ce qui sera employé à un cimetière, et li place des arquebusiers sera donnée néant, ces places toutefois n'étant pas excessivement grandes, mais qu'il n'y ait que ce que la nécessité le requiert. Et doit le tout, tant les prés que les champs, être livré an journal, dit morgen en allemand. Et se fera le paiement de ces héritages après la livraison d'icenx, ou se paiera la rente du principal à la taxe do pays, demeurant la part d'un chacun hypothéquée jusqu'à la fin de paie. Et ne doivent participer aux susdits héritages ceux qui ne bâtiront pas. Et ne sera loisible à aucun d'eux de rendre ou aliéner, que l'argent n'en soit par lui remployé à bâtir. Si toutefois quelqu'un ne voulait bâtir et néanmoins vendre sa' part d'héritage, il sera tenu de la laisser a S. A. au même prix qu'il l'avait achetée premièrement.
o XV. Est permis de bâtir moulins et fonlliers (foulants), S. A. s'en réservant la rente et le cours dtj'eau, selon la coutume ancienne.
«» XVI. Sont accordées quatre foires par an «mire les marchés ordinaires, et au bout de douxe ans, sera permis à la ville de lever sur les vendeurs quelques deniers, dits le itengelt, pour e m ployer au profit de ladite ville. Et promet S. A., pour plus grande assurance de non seulement observer et garder en tous ses points la capitulauon présente, mais veut aussi qu'après son décès, le même se fasse par ses hoirs et successeurs, ainsi que les bourgeois et habitants dudilLixheim ne reçoivent aocune grevance contraire à la capitulation présente, aios soient maintenus et entretenus en tous les points, articles et privilèges par cite présente â eux gracieusement octroyés et »erordés. En témoignage de quoi a été appliqué » ladite capitulation le sceau de S. A. avec sa «ignature. Fait de sa main propre à lleydelberg, re M février 4608. h
Le document curieux que je viens de rappeler, f*rle du t«mple (ou de l'église) et de l'abbaye de
Lixheim ; celle dernière, dont la fondation remontait à la première moitié du XII* siècle, u tombait en décadence n dès l'année 1533, ainsi que le porte une lettre écrite à cette date par Louis, duc de Bavière ; elle avait, sans doute, été abandonnée et détruite pendant les guerres de religion, car la capitulation ne fait pas mention de ses bâtiments ; on y voit seulement que son église subsistait encore. Celle-ci fut réparée en 1630, ainsi que l'attestent un grand nombre de notes des comptes du domaine de Lixheim : un nommé Isaae Gondreville reçut une somme de 20 francs u pour la sculpture d'un nom de Jésus posé andessus de la grande porte, w et 201 francs furent délivrés à Lucas Toussaint, verrier, u pour les douze fenêtres qu'il avait faites en ladite église et le rond du portail, »
Grâce aux privilèges qui avaient été accordés à ceux qui voudraient s'établir à Lixheim, grâce surtout au libre exercice de la religion, des habitants vinrent bientôt bâtir la nouvelle ville et la peupler, et, .en 1632, elle renfermait déjà 116 maisons.
Lorsqu'en 1623, le due de Lorraine Henri II, acheta de Frédéric, roi de Bohème, pour une somme de 130,000 risdalers (7140,000 francs), la principauté de Lixheim, il eut soin de maintenir les franchises octroyées par les princes palatins ; il donna une déclaration ainsi conçue : h Les sujets résidents à Lixheim seront maintenus dès maintenant et à toujours en l'exercice de leur religion, sans que nons y apportions ou permettions y être apporté à l'avenir aucun changement de notre part en façon quelconque ; et s'il advenait que les bourgeois et habitants dudit Lixheim fussent inquiétés en la liberté de leur religion et contraints à celle occasion de se retirer ailleurs, en ce cas, nous, nos hoirs et ayant cause, serons tenus leur faire remboursement des frais par eux employés aux bâtiments de leurs maisons et demeurances... »
Dans uu autre acte, daté dn 30 janvier 1624, le duc Henri déclare que l'acquisition par lui faite des ville, terre et seigneurie de Lixheim, etc., est pour son neveu le prince de Pbalsbourg, lequel a déjà fourni de ses propres deniers, pour le pre. mier paiement de ladite acquisition, la somme de de 65,000 reisdalers, valant 025,000 francs, monnaie de Lorraine.
Ces* en faveur du prince de Phalsbourg que