IX
l'empereur Ferdinand érigea Lixheim en principauté d'empire, par un diplôme dont voici la traduction. L'original, en langue allemande, forme un cahier de parchemin, d'une très-belle écriture, avec une couverture en velours bleu :
u Nous, Ferdinand second, par la grâce de Dieu élu empereur romain toujours auguste, roi de Germanie, de Hongrie, de Bohême, etc., etc.; confessons publiquement par celles, pour nous et nos successeurs à L'Empire, faisant savoir a tous
et chacuos que comme le très-illustre Louis,
priuce de Phalsbourg, comte de Boulay, Hombourg, Sainl-Avold, nous a remontré avec des circonstaoces comme Sa Dileclioo aurait par eidevani acheté In seigneurie de Lixheim avec autres appartenances et prééminences, avec notre préalable consentement, comme un bien libre allodial avec toutes prééminences, haute, moyenne et basse juridiction, située sur la Sarre..., sur notre fond el celui du saint Empire romaio, juridiction souveraine, ensemble d'autres pièces différentes d'importance, qui par ci-devant ont toujours clé en question entre la couronne de France cl les possesseurs voisins, ayant ledit prince acquis au profil du saint Empire romain, cl les fait incorporer h sadile seigneurie de Lixheim, de manière que moyennant les rentes annuelles, une cour de prince en pourrait bien cl magnifiquement être entretenue, et que sur ce ledit prince nous a f.u'l requérir et prier instamment qu'il nous plut d'ériger ladite seigneurie de Li&heim, avec toutes et chacuuts pièces y achetées el appartenances et de nouveau incorporées, en une priucipaulé du saint Empire romain et de confirmer Irès-héoignemcnl ladite acquisition cl les anciens privilèges en dépendant, selon que Sa Dileclion nous a remontré cl fait apparoir le litre de son acquêt en la manière suivante. Comme par ci-devant ladite seigneurie de Lixheim u été un bien ecclésiastique appartenant au cloître de Saint-Benoit, mais que, par agréation el consentement de Sa Sainteté, il a été transporté et employé en un bien séculier pour rcotrelenemcnl de l'Université de Hcydclberg, pour lors naguère érigée, lequel bien, pour le plus grand profit, a été changé avec d'autres biens plus proches de Heydclberg cl bien situés, el que par ainsi la qualité d'icclui, avec le susdit consentement papal, a été changée, savoir d'ecclésiastique en séculier, el qu'obsunt lout doute et scrupule, la li-
bre disposition nons serait entièrement ôlet, >\ que suivant ce que nous avons non seolentui pris égard que notre juridiction impériale t tié augmentée par l'érection de ladite seignarriem une principauté du saint Empire rouan, nais que, par cela, nous el ledit Empire no» mexi accrus d'une principauté catholique, élirais;, gnammenl Sa Dileclion, comme ayant aqi» \^ guerre grande expérience par sa valeur aotoirt, étant entre la soldatesque en grande inloriit ti réputation, cl qu'en diverses occasions il a mottré par effet sa fidélité Irès-obéissanic întnnliwu el au commencement de la rébellion mocen ootr; royaume de Bohême par nos sujets déloyju, comme aussi en la mutinerie œco en Alsace, d pour anéantir icelle amena soos sa conduite !/; , mille hommes d'infanterie cl cinq cents chercn que Sa Dileclion leva à ses propres dépens, u« hasard volontaire de son bien el de ton m.v avec valeur héroïque... Cause que sur et, pu lesditcs raisons alléguées et plusieurs aniw.. et signammcnl en considération de l'affai.:'. très-fidèle que Sa Dileclion le prince de Plais-
bourg nous porte et au saint Empire romaio
avons consenti, de singulière gràec imnèruM demande raisonnable de Sa Diîcrlion , el una ce, avons... érigé et levé, non seulement ù.i: seigneurie de Lixheim avec toutes ses ippir*nanecs déjà incorporées , de quels non» t. s soient et y sont maintenant oo qui pourraient acquises par litre légitime à l'avenir, es k. paulé singulière du saint Empire romain it.kdiatemenl, de manière que dès mainleoanùi,: joursmais ladite seigneurie sera nommée « principauté de l'Empire immédiatement, tir* d'un chacun elle sera nommée et tenue pour u l m Ainsi nous avons confirmé trcs-bénijnrri la susdite acquisition el Tachai de ladite rie, fait avec notre consentement..., comme vrai bien allodial, avec les nouvelles apparietir ces y incorporées, avec tous privilèges, me nilés, supériorités, haute, moyenne cl basse; r> diction. Nous le faisons aussi par celles, en de notre pouvoir impérial et pléuitode coron-: n pereur romain, nous érigeons, levons et repu' ^ aussi ladite seigneurie de Lixheim, avec toutes fiscs y incorporées, seigneuries susdites, chitaJ fonds el biens, avec tontes supériorités,**', moyenne et basse juridiction, et antres ap*?i, en une singulière principauté de l'fcaw
ux
• Nous confirmons et approuvons aussi tous et chacuns privilèges, immunités, droit cl justice «ficelle, à notre escient, par et en verlu de celles de manière qn'icclle des maintenant cl à lout jamais sera une principauté franche de l'Empire imntédialemcDl, el qu'elle sera honorée, estimée cl reconnue d'un chacun pour Iclle, et qu'elle sera tenue cl reconnue de nous el nos successeurs
i 1 Empire, comme une principauté U'icclui, comme aussi les héritiers dudit priucc el leurs héritiers el successeurs mâles cl femelles, princes el princesses de Lixhcim, doivent cire tenus, honores cl réputés pour tels, cl aussi pour être appelés
ii loulcs diètes el cercles de l'Empire, pour y comparaître eu persoune on par leurs conseillers
députés, comme autres nos princes el ceux
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de l'Empire, auxdilcs dièles cl cercles el aulres conventions, et y auront leurs sessions cl voix el jouiront de tous cl chacuns avantages, droits el prééminences comme dessus, comme princes du saint Empire, le lout fidèlement cl sans fraude, feins préjudice el dommage toutefois de nos «imita, immunités et privilèges, cl de ceux du uinl Empire, cl autrement d'un chacun.
n Quoi suivant, nous commandons à tous cl chacuns princes, électeurs, princes ecclésiastiques et séculiers, etc., qu'ils soient sérieusement cl bien assenés par celles, cl voulons qu'ils aient à honorer, letiir, écrire, nommer et reconnaître ledit prince de Phalsbourg cl lous ses héritiers légiumcs cl leurs héritiers mâles cl femelles, dorénavant pour princes et princesses de Lixhcim, el Je 1rs laisser repuler el tenir, eu loulcs assemblées de l'Empire pour nos princes el de
l'Empire.., cl qu'ils les laissent jouir entièrement ti paisiblement, en tout honneur, dignité, prééminence, avantage, droit el justice dont les autres princes el princesses de l'Empire jouissent de droit cl de coutume, de ue les empêcher en nulle sorte el de né contrevenir à celles, ui permettre être fait par autres en manière que ce soil, si cher qu'à chacun d'eux n'encoure notre griève disgrâce el peine cl celle de l'Empire, et encore a ériler une amende de 300 marcs d'or pur, laquelle ils seront tenus de payer infailliblement autant de fois qu'ils contreviendront témérairement à celtes, la moitié à nous, en nos finances el celles de l'Empire , et l'autre moitié audit prince de Phalsbourg el â ses héritiers corporels !«i£itimea.... Données en notre ville de Vienne,
le 12* joof du mois do février après la Nativité dé Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 1620.... h (Cctle traduction porte la signature de Mc Pierre Ernest Moltzer, notaire h Bruxelles ; elle est certifiée par les bonrguemcslres, échevins el conseil de celle ville, m (T. C. Lixhcim.)
Les droits dont jouissaient les princes de LixTheim el les redevances seigneuriales qui leur étaient ducs, sont ainsi éntimérés dans les comptes du domaine de celte principauté, pour Tannée 1653 :
u Chacun juif qui passe par la ville de Lixhcim doit à j'AIlcsse de Madame (la princesse de Phalsbourg) 2 gros.
n Les renies dos jargeding*, autrement plaids annaux, sont des ceus annuels affectés sur quelques héritages....
n Les sujets de Lixhcim, Fleishcim, Ileillering, Hérange, Brouviller el Vcckersvillcr ne donnent point d'argent pour leurs corvées, maison se sert d'eux, tant de leurs personucs que de leurs attelages.
« Chacun bourgeois d'Archcville est oblige de faire quatre corvées h la main avec sa femme, suivant leur capitulation, cl on est obligé de les nourrir.
n En Ions les villages qui sont de serve condition, il n'est loisible aux sujets de se marier hors la seigneurie sans le consentement des seigneurs eu de leurs officiers, ni même, sans se marier, de se retirer sous autres juridictions. Mais d'autant qu'avec les voisins, pour ne point empêcher le mariage, on a jusqu'à présent laissé et permis de sortir hors d'une seigneurie â l'autre moyennant un échange, ou faute de ce avec la reconnaissance accoutumée de six gros par an, et ce tout le temps de leur vie s'ils ne se rachètent.
n Quand le prince jette une taille ou rançon sur sou pays, les sujels de Lixhcim, Fleishcim, Hellcring, Hambach et Rhodes sont obligés de contribuer, mais les sujels de la seigneurie de Hérange paient annuellement quelque argent selon leurs moyens, qu'ils appellent »chaff, et ont été exemptés des autres tailles cl rançons jusqu'à t.
« Le droit de chef d'hôtel mort. — Madame a droit , par lous les villages de la recette de Lixheim , hormis Archeville , Dannelbourg et Hérange , quand un chef d'hôtel menrt , <le prendre le cheval, ou, faute de cheval, la meil-