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voué* de Lucy, ils sont énumérés dans le procèsverbal suivant des plaids anoaox lenus en 1448 : « Premier, nous vous rapourtons que le lundi après les rois sont les plais de monseigneur de S. Martin devaut Mets, et le lundy après ensuyvant sont les plais du vouey de Luxey.... Ail (a) ' ly vouey tel droit qoe de toutes amendes jugiées de bouche descheans parmy l'an , ly vouey y prent ung lier el monsieur de S. Martin 1rs deux parts... Encor ail ly vouey tel droit que le jour qu'il lient ses plais, le maire de nostre seigoeur de S. Martin ly doit dooner h dyner et à la justice aussy, el les doit on bien panser... Encor ail ly vouey tel droil que le jour de fesle S. Martin en yver chacun pourterrien ly doit une quarlelle d'avoine, uuc gelinc el ung denier. Encor ail ly vouey Ici droil que le jour de S. Estieone chacun pourterrien ly doit nue quarlelle d'avoine, ung chappou et ung denier.... Encor ait ly vouey tel droil que ecluy jour chacun bestieos ly doit ung denier... Encor ail ly vouey tel droit que on ly doit trois fois le innaige , c'est assavoir cculx qui ont deulx chevaulx ou plus leur doieat ung fort , el celui qui n'ait qu'uog cheval doit une aogcviue. Encor ail ly vouey que ceulx qui sont en fcnal cop h mont, cop à vauli, leur doienl ung jour la faul, el ly vouey les doit bien panseir tous les jours el leur donner au petit desjunon du paio. du fromaige, do sel, des auz, el doienl avoir les saioors pour cinq solz de vin... Encor ait ly vouey tel droil que tous les pourterriens qui ne sayenl point doienl ung jour la fourche. Encor ait ly vouey tel droil que ung chacun pourterrien lui doit un siilour convenable en mexon une journée... Encor ail ly vouey tel droit que si le pourterrien avoil fait chose que son corps afferit à garder , le vouey le doit conduire fuer de la baulue, salve allant, salve venant, le jour qu'ilz tienoenl leurs plais
Par contrat daté du 19 février 1721, messire Jean-Baptiste Thomas, écuyer, seigneur de Pange, trésorier des troupes provinciales au département de Metz, vend à messire Georges-François Protin, seigneur de Cbàlcau-Brehaio et autres lieux, conseiller d'Etal et eu la Cour Souveraine, ce qui lui appartient dans la terre el seigneurie de Lucy, cousUlaul en château, basse-cour, etc., provenant d'acquêt fait, le G février 1720, sur Georges- Robert Rouaux, baron d'Ogéviller, el Jcaunc de Courcelle, &a femme.
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La terre et u seigneurie foncière haute vooerie de Locy n fut acquise» le 3 mai 1775, par M. Dominique Protin de Vulmoot, chanoine de la Primaliolc de Nancy, sur M. Jacques-Augnslin Prolin de Lucy, ancien officier pour le service du roi, seigneur de Cnatcau-Brehain, Villers aux- Oies, Neufchère et Lucy. (Emigré Vulmont.)
Les habitants du village de Lucy avaient eu beaucoup à souffrir, en 4651, du logement des gens de guerre ; on Ml, à ce sujet, dans un rapport adresse a la Chambre des Comptes, ensuite d'une requête dans laquelle ils demandaient quittance des redevances en avoine, poules et argent qu'ils devaient au cellerier de Nancy, u Serait arrivé, dit le rapport, que les remontrants auraient souffert divers logements des troupes du Roi trèschrétien, le premier de la compagnie de ebevaulégers du sieur Dagunicourt, composé de 80 maîtres et 160 valets et ISO chevaux, qui s'y seraient logés le 10* janvier dernier cl y séjourné jusqu'au 12e février suivant, pendant lequel temps ils auraient fait dépense de 6,000 francs et plus. Le deuxième, de six compagnies dn régiment de gens de pied du sieur de Betlaocourt, y arrivées le 29* dudit février et y demeuré jusqu'au (code* main seulement et fait dépense de 1,200 francs. Le troisième de la compagnie de* chevau-légers du sieur Molios, en nombre de 25 maîtres et 60 chevaux, y logée le 1er mars suivant et y demeuré jusqu'au 26" dudit mois, pendant lequel temps elle aurait dépeusé 5,000 francs. Et le quatrième de la moitié de la compagnie de chevau-légers du sieur Marcoucl, composée de 50 maîtres et de 72 chevaux, qui seraient arrivés audit Lucy le 25e dudit mars et y séjourné jusqu'au 18e d'avril, où elle aurait dépensé plus de 5,000 francs. Aussitôt laquelle partie, y arrivèrent 8 maîtres qui avaient 16 valets et 20 chevaux, lesquels, sans département, se logèrent par force audit lieu, y rançonnèrent les remontrants de telle sorte qu'ils leur fireut payer plus de 1,000 francs.... » (Chambre des Comptes.)
Les habitants de Lucy disent, dans la Déclaralion fournie par eux en 1738 : u La communauté possède 395 arpents de bois taillis, dans lesquels elle coupe tous les ans envirou 50 arpents qui se partagent sur pied par poriious égales entre toute ladite communauté..; 215 arpents 21 verges de bois de haute futaie, dans lesquels les habitants prennent des bois chênes tant pour rétablir leurs
bâtiments que poor ceux qu'ils foot construire après néanmoins qu'ils sont marqués du atrtaî de la grueric du lien. Un paquis coaiesaoi 55g arpents, dans lequel il y a 93 arpents de itrrw labourables, le reste élu ut en vaine pàiirt... « dans lequel paquis il y a un chemin pourrai^ les troupeaux vainpàlurer dans les bois om,&> naux ; 17 arpents 2>) verges en trois pacaii^; ingrats, servant de chemin et de vaine piwrr Finalement un autre paquis à coté da bois ipftl> Prcterin, en terres labourables, contenu !} arpents et demi. Toutes les terres labcan^ ci-dessus se montent h la quantité d'environ iûi arpents , qui se partagent par égales por^ entre tous les habitants, dont l'adruodiaieor h deux parts et le curé une...
n La communauté doit au domaine da Rc c nuellement un resal d'avoine, une poule tt j gros de forte monnaie, qu'elle doit rendre sur les greniers du domaine ou sur eenidufc. miers généraux...
n Doit aussi aux seigneurs du lien, qui s* Blessicurs de la Primatiale, un cens aaaad <: perpétuel de 24 chapons en plumes, rendu i Nancy.
n Chacuu habitant de ladite commatuittt aussi auxdils seigneurs une qnarle de bit p chaque année.
n Ladite communauté doit aussi 5 tma Jt cens annuel et perpétuel, affectés sur les tra communaux...
n Doit chaque propriétaire dudit Lucy arc h.gneurs du lieu quatre bichels d'ovoioe trillet, a
chapon et nue poule, payables chaque aaaet
deux journées de corvées à la fenaison et m; a la moisson. Outre ce, tous les habitants awrr.. aussi chacun une journée de corvées à la \<oàk\ cl une à la moisson. Les laboureurs doivent àt cun trois demi-journées de corvées avec caa:r. une charrue pour labourer dans les terre t seigneur liant justicier, n
J'ai dit, à l'article Amance, qu'au mois de rvembre 1609, le duc Henri avait donné des.!* 1res de ban et maislrise pour les maislra c compagnons tisserans de la chaslellaiuie et tter}i d'Amauce et villages en dépendants. « Voif. !' texte de ces lettres, qui, comme on le vtrnp loin, trouvent naturellement leur place ici :
». Henry, par la grâce de Dien, ek. Beat»
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•yods l'umble requête cl supplication de nos bien aimé» les maislres et compagnons tisserins de nostre chaslellainie et recepto d'Amance et des filiales despendans de ladicle chaslellainie, contenante comme plusieurs bourgeois, bourgeoises et autres babilans des dicls lieux auraient recenz notables iolcrreali par plusieurs et diverses fois, et ce a l'occasion de cerloios particuliers tisserans qui voulans exercer le dit mesticr et ne sçachans la manière pour bonnement et deuemeot s'en acquitter au bien et contentement do poblicque, et au préjudice desdicts maîtres et compagnons tisserans qui d'ailleurs en reçoivent journellement blasmes et reproches, desirans de tout leur possible d'apporter en ce tout l'utilité et advancement qu'ilz pourraient pour le bien du publicque et augmentation de nos dictes recepto et chaslellainie d'Amance en ce qui consiste leur dict m es lier que pour retrancher et reformer ttlx abus qui s'y cotumectenl, nous leur vou lissions permectre et accorder uog han et maislrisc de leur dict art et rncslier, ensemble une confrairie en l'honneur de Dieu et de madame saincle Lucie, suivant les conditions portées par les articles y joincts.
« Savoir faisons que nous... avons par bonne et meure dcliberaliou des gens de noslre conseil, a iceulx octroyé et accordé, octroyons et accordons le dict han et maislrisc de tisserant aux charges, statuts, articles, reiglement et modification que cy après, savoir : que par deroliou il se dira et célébrera une messe en l'honneur de Dieu et de madame saincle Lucie, en V église de Not- Ire Dame au lieu de Lxtcy , par chacune demi année à la Pentecoste et au jour de feste sainte Lucie, à laquelle tous les maislres et compagnons serons tenus assister, comme aussy à la suilte de la Royne d'icellc, la veille et le jour de la feste Sa i acte Lucie, et des corps morts de leurs compagnons on de leurs femmes, a peine d'un gros d'amende pour chacune fois, applicable à l'enlrctenemenl de la chapelle où se dira ladicle messe, laquelle peine se peut accroître jusqu'à trois gros, cl que ncanlmoins elle ne se lèvera sur ceux qui feront paroislre d'exoiocs raisonnables.
n De plus les dicls maistres et compagnons seront tenus payer chacun trois gros par an pour rentrefeneroent du sainct service divin qui se célébrera à la dicte chapelle.
m Itein tous les maislres seront tenus fournir une livre de cire valant dix Lu ici gros ponr cha-
cun appreolif qu'ils auront, pour aider a entretenir le luminaire de ladicle chapelle.
n Aussy Ions lesdicls maistres et compagnons seront tenns et debvront s'assembler ie lendemain de leur festo pour procéder à l'élection de leurs officiers audicl lieu de Lucy.
n Pareillement pourront lesdicls maistres et jurez faire visite des ouvrages de leur mcslier toutes et quantes fois que bon leur semblera par toutes les booticles où l'on a accouslumé de travailler dudict métier ex dictes chaslellainie et receple d'Amance parce que les tisserans qui besogneront hors d'icelle ne sont comprins an présent ban, encore moins sujets à la roaistrise d'iceluy, et s'il est trouvé que quelqu'un voulut empescher lesdicls maistres et jurez à faire ladicte visite, et il fust verifGé, payera cinq frans d'amende, la moitié à nous cl l'autre moitié à la boicle desdicts compagnons, et pourront lesdicls maistres et jurez prendre et obtenir la force de noslre prcvosl dudict Amancc cas qu'il soit de besoing.
« Item cculx qui dorénavant voudront exercer ledict meslier seront tenus au préalable faire chef d'œuvre pardevant lesdicls maislres et jurez et tous autres qui s'y voudront trouver, lequel chef d'œovre sera de faire ung outil à servir portant viogt cent dix huit marches et ung autre outil à faire toile portant seize cens.
n Et après sera encore tenu de faire une aulne et demie de serviettes et aullant de toille, le tout conforme aux outils ci dessus déclarés.
n liem après avoir faicl ledict chef d'œurro sera tenu payer pour son han quatorze fraos applicables la moitié à nous et l'aullre à la boicle des compagnons, lequel se pourra faire sans festins ni banquetz sinon aux maislres qui se seront despuiez pour faire ladicle visite.
n De plus, uog fils de maistre se présentant h la maislrisc sera tenu faire chef d'œuvre comme dessus a celle fin de montrer sa capacité et suffisance, mais sera exempt du droict de han, en payant trois francs quatre gros.
«i Ilem que si quelque compagnon espousant la fille d'un maislrc obtiendra mesme exemption que ledict fils de maislre.
n Aussy la veuve d'un maislre, pour subvenir lant a sa nourriture que de sa famille, perdant sa viduilé, pourra tenir boulicle, pourveu qu'elle ait ung compagnon qui soit ydoine et capable audicl mesticr de lisseront.