‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 63 sur 292 · HAG · texte numérisé non relu

HAG

nnanx, sans eo rien payer, pourvu que ce soil pour le deffruit de leur ménage ; mais s'ils eu vendent, ils sont tenus de payer pour chacune téie ta gros el demi. Et est assavoir que s'ils eo tdùkal dedans la saison accoutumée, qui est dès U Madelaine, d'autre que de leur nourriture pour nrUie en ladite paisson, puis les revendent, ils Mit lestt» payer pour chaque tète 12 gros.

■ Eo la halle audit Badonviiler y a quatre fiuabr» et résidences avec leurs greniers, poète, raisinés et caveaux en bas et deux cabinets m sont dressés les huges à sel, et outre ce la &mbre de l'Auditoire el l'Arche joiodant où k réservent les titres communs.

« Pour donner aisance à ceux qui ont comaeaeé de bâtir es faubourgs de Badonviiler, ne poavtal venir cuire dedans la ville du four banni qa'avec grande iucommodilé, a été permis par Mcsseipeurs que chacun d'eux pourront avoir un petit four eo leur maison pour y cuire le pain de Var deffruit, sans abus, à peine d'amende, el à àarfe d'en payer chacun an 12 gros et au tourner 6 gros, ea ce non compris les boulangers pi demeurent en leur ancien taux.

«Sonaot b publication do règlement établi tut ponr les boalangers du comté de Salm que fortins, hit eo l'an 1380, contenant que nul defforain ne sera admis à pratiquer l'état de boulançerttat en la ville que villages conligus, qu'il ne Mil aaparavanl reconnu et hanté par les maîtres et jurés, sous l'entrée de 6 francs, dont la moitié est à Monseigneur et l'autre moitié aux maîtres el compagnons, et sous les statuts portés par ledit règlement.

• La tuilerie dressée el bâtie eo 1593, proche de Badonviiler, au roing des bois Champels, pour i'wage dudil Badooviiler et villages du plat pays, *l obveuoe à Monseigneur par le partage du comté de Salm.

n La mesure des grains du comté de Salm est aaiforme, savoir : le quarteron bien ajusté sur iételloo gardé eo l'Auditoire do la halle de Baé&avîller par les jurés à ce dépotés, et font les hait essarterons le resal , quatre quarte Iles le (jiuritfta, avec lequel se livrent le froment et le seigle a ta treille et l'avoine au comble. «

Os lit dans le Pooillé de 1768 : Il y a à BadonWHer 300 feux et 800 communiants. L'église

Notre Dame, de Saint-Paul, de Saiot-Frann»s-Xavicr el de SainUMichcl , consacrée , eu

1625, par l'évèquc de Tripoli, suffragant de Strasbourg, était auparavant le temple des hérétiques. Les confrères de la congrégation des hommes y tiennent leurs assemblées.

n Chapelles : celle de Saint-Nicolas ; le revenu était considérable ; mais, pendant que l'hérésie, infectait cette ville, il fut uni à celui du domaine; depuis, les seigneurs, ayant connu cetle usurpation, ont partagé les biens de cette chapelle entre le enré et les religieuses Annonciades.

n Mengel Louviot, curé dudil lieu, fit ériger en litre de bénéfice une chapelle sous l'invocation de la Nativité et de l'Apparition de Notre-Seigneur, l'an 1338.

» Celle de Saint-Florent el de Saint-Nicolas, foudée, le 16 avril 1712, par M. Nicolas Malarmé, ancien curé du lieu. Le chapelain est obligé d'enseigner, en payant, le latin aux enfants du lieu qui veulent apprendre celle langue.

n On voit, à une lieue de Badonviiler, dans la forêt, sur le revers d'une montagne, deux églises fort anciennes. »

Les armes de Badonviiler étaient de gueules à deux barbeaux adossés d'or, l'écu semé de croix recroisetees de même.

Ecarts : les fermes de Malqré-Jean el Château-Mathieu, composées chacune d'une maison, et les filatures et fabriques de bas de laine, censé composée de deux maisons. Les différents écarts de Badonviiler comprennent 64 maisons.

Badonviiler a été érigé en église paroissiale en 1802. C'est la cure principale du canton de Baccarat.

BAGNEUX. Il est parlé de Bapnenx (Daniolum) dans deux chartes des évéques de Toul Eudes et Pibon (1103), en faveur du chapitre de Saiul-Gengoull de cette ville. (U. L. et ». T.)

Il y avait, dans ce village, denx seigneuries, celle de Saint-Michel et celle de Saint-Gengonll : la première appartenait au duc de Lorraine, dont les sujets étaient distingués par les habitations el payaient une redevance annuelle, appelée Soowe, de dix quartes d'avoine par feu et moitié pour les veuves. A cette seigneurie était attache un maire qui avait toute juridiction de haute, moyenne et basse justice.

L'autre seigneurie appartenait au chapitre de Saint-Geogoult ; les sujets qui en dépendaient de-

BAG —Seraient 30 quartes d'avoine cl les veuves moitié. Ces deux seigneuries furent réunies dans la suite et étaient possédées, en 1708, par le chapitre de Saint- Gengoull, qui créait uu maire connaissant en première instance de toutes actions civiles et criminelles dont les appels se portaient au bailliage de Nancy et en dernier ressort à la Cour souveraine. (E. T.)

Le 7 mars 1H3, Antoine de Lorraine, - comte de Vaudémont, et le chapitre de Saint-Gengoult de Toul, Oren», au sujet du village de Bagncux, un accompagnement par lequel il fut stipulé ce qui suit : u Nous Anthoioc de Lorraine, comte de Vaudcmonl, etc., et nous le chapitre de l'église collégiale Saiocl Gegoul de Toul, faisons sca-

voir que comme la ville, ban et finage de

Bagnuclz appartenir et appartienne à ladiclc église Saincl Gegoul de plain cl parfaicl seigneuraige de si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, nous les parties dessusdiles faisons

accompagnement pour lousjourmais des biens el choses temporelles d'iccllc ville, que cy après s'en suil. C'est assavoir, que nous chapitre avérons la moitié de toutes amendes qui escherront, lesquelles apparlenoienl à nous d'ancienneté ; et nous comte cl noz successeurs avérons l'autre moitié, et mpclcrons conjoinclcmcnl ensemble maire en ladite ville, cl se différent ou descort esloil de inectro ledit maire conjointement, nous le chapitre devant dit.... mecteriens et feriens le maire la première année, el nous comte cl noz successeurs le mecteriens l'autre année ensuyvanl, et ainsy successivement, lequel maire ainsy mis conjoinctement ou divisement, sera tenu de faire son serment, premièrement à nous doyen et chapitre, cl après a nous comle et noz successeurs, cl rendre à chacun de nous la moytié des amendes faicles chacun an en ladite ville ; cl sera tenu de rendre compte chacun an en nolredil chapitre pour notre part desdites ameudes, et h nous comte el noz ofliciers pour notre partie ; cl nous comte dcssusdil cl noz successeurs avérons et avoir debverons sur chacun conduict qui est et sera demeurant en ladite ville ung bicbel d'avoine, une geline el trois deniers au terme de la Saincl Martin d'hiver, el avec ce sur chacun corps d'homme qui tenra mannaige en ladite ville, deux solz monnoye coursable chacun an à deux termes, c'est assavoir la moytié au dicmenge de Ocvli, cl l'autre moitié au dicmenge plus prochien de-

Page 1