‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 64 sur 292 · BAG · texte numérisé non relu

BAG

vanl la feste Saincl Mansuy, el ce ledit homme at bcsles, le corps de l'homme sera franc.

n Item l'homme qui avéra bestes, c'est assavoir buef trayant, payera deux solz monnoye coursable, c'est assavoir ung so! à chacune rente. Itenj ung cheval trayant à charrue payera comme an buef, cl s'il ne trait ne payera à chacune rente que six deniers coursables. Item ung vel qui avéra ung an et plus payera à chacune renie trots deniers coursables, et s'il n'ai ung an enlier ne payerai rien. Item toutes grosses bestes oyseu$« ne payeront à chacune rente que trois deniers coursables. Item toutes menues bestes comme poureelz, berbis, châtrons, chienves, etc., payeront chacune pour chacune renie ung deniermonnoye coursable si elles ont ung an et plus, et si

elles n'ool ung an ou plus ne debveront ricu

« El parmy les choses dessusdites , nous

comte devons garder et garderons à tousjour-

mais bonnement et loyalment toutes les personnes de ladite ville de Bagnuelz, bau el Coage d'iccllc, leurs bcsles el autres biens qui sont et seront, comme noz hommes de corps et autres dudil comté et pays.

u El est assavoir que toutes autres rentes, revenus et seigueurics que d'ancieonelé appartiennent a nous doyen cl chapitre dessusdil, nous doient demourer et appartenir, dcmourenl et appartiennent franchement, el si aucun estoit prias ou arrcslé pour cas de crime ou autres cas quelconques, ne puurroit ne debveroil estre jugé, démené ne délivré fors que par la justice dudit lieu comme est de droit el coustume d'ancienneté. Et nous comte et noz successeurs ne pouvons ne debvons contraindre les hommes, femmes el habitons de ladite ville de Bagnuclz de aller à osl, chevaulchiées, cris, charrois, ne autres servitudes fors que des choses dessusdiles, et ne povons aussy ne ne debvons demander aucune exaction en icclle ville saus l'exprès consentement des dessusdilz doyen et chapitre, et en ce que exigei seroit, la moitié apparlcnroil à nous doyen et chapitre dessusdilz » (Cari. Vaudémonl domaine.)

Malgré cet accord, on conflit de juridiction s'éleva, en 1510, entre le duc Antoine cl le chapitre de Saiul-Geugoult, qui réclamaient l'un el l'autre l'héritage d'une nommée Jeanne, veuve de feu le maire Simon de Daigncux. 11 fallut recourir à un nouvel accommodement, et le duc cl

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