CHAPITRE II
Des attributions des Conseils municipaux,
ArL 17. — Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations les objets suivants :
lo Le mode d'administration des biens communaux;
2° Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens;
3<> Le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits tommunaux, autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes;
il"" Les affouages, en se conformant aux lois forestières.
Art. 18. — Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en Tarticle précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en
délivre ou fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire si, dans les trente jours qui suivent la date du récépii^sé, le préfet ne Ta pas annulée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée.
Toutefois, le préfet peut suspendre Texécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours.
Art. 19. — Le conseil municipal délibère sur les objets suivants :
1"^ Le budget de la commune, et, en général, toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires;
2"" Les tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux;
3° Les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés communales, leur affectation aux différents services publics, et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration;
it* La délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de commune;
5° Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer'par la commune, quelle qu'en soit la durée;
6*" Les projets de constructions, de grosses réparations et de démolitions, et, en général, tous les travaux à entreprendre;
T'' L* ouverture des rues et places publiques et les projets d'alignement de voirie municipale;
8"* Le parcours et la vaine pâture;
9« inacceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissements communaux;
10° Les actions judiciaires et transactions,
Et tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer.
Art. 20. — Les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés à Tarticle précédent sont adressées au sous-préfel.
Elles sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent ou par ordonnance royale, est prescrite par les lois ou par les règlements d'administration publique.
Art. 2i. — Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants :
l"" Les circonscriptions relatives au culte ;
S"" Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics;
3"" Les projets d'alignement de grande Yoirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages;
A"" L'acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfnisance ;
5"^ Les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements et par les fabriques des églises et autres administrations proposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'ÉLit;
6^ Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance;
7<> Les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par TÉtat, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux;
8^ Enfm tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis ou seront consultés par le préfet.
Art. 22. — Le conseil municipal réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans rétablissement des impôts de répartition.
Art. 23. — Le conseil municipal délibère sur les comptes présentés annuellement par le maire.
Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement définitif, conformément à l'article 66 de la présente loi.
Art. 24. — Le conseil municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets d'intérêt local.
Il ne peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse.
Art. 25. — Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal désigne au scrutin celui de ses membres qui exerce la présidence.
Le maire peut assister à la délibération ; il doit se retirer au moment où le conseil municipal va émettre son vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet.
Art. 26. — Lorsque, après deux convocations suc-
cessives faites par le maire, à huit jours d*intervalle et dûment constatées, les membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
Art 27. — Les délibérations des conseils municipaux se prennent h la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 28. — Les délibérations seront inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le sous-préfet. Elles seront signées par tous les membres présents à la séance, ou mention sera faite de la cause qui les aura empêchés de signer.
Art. 29. — Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques; leurs débats ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'approbation de Fautorité supérieure.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présents le réclament.
TITRE m.
Des dépenses et recettes, et des budgets des Communes.
Art. 30. — Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives.
Sont obligatoires les dépenses suivantes :
1** L'entretien, s'il y a lieu, de l'hôtel de ville ou du local affecté à la mairie;
2* Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune ;
S^" L'abonnement au Bulletin des lois ;
A"* Les frais de recensement de la population;
5<» Les frais des registres de l'état civil, et la portion des tables décennales à la charge des communes;
6* Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de Toctroi, et les frais de perception;
7^ Le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes champêtres;
S'^ Le traitement et les frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois ;
9^ Les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, régulièrement liquidées et approuvées ;
10^ Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier, dans les communes chefs-lieux de canton;
11"" Les dépenses de la garde nationale, telles qu'elles sont déterminées par les lois;
là"" Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois;
- 13° L'indemnité de logement aux curés et desservants, et autres ministres des cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement;
14° Les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets;
15o Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés ;
IG"" Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf Texécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés au culte ;
17'' La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique;
18^ Les frais des plans d'alignements;
19^ Les frais et dépenses des conseils des prud'hommes, pour les communes où ils siègent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent;
20^ Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux;
21^ L'acquittement des dettes exigibles,
Et généralement toutes les autres dépenses misés à la charge des communes par, une disposition des lois.
Toutes dépenses autres que les précédentes sont facultatives.
Art. 31. — Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.
Les recettes ordinaires des communes se composent :
1"* Des revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature;
2° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature;
30 Du produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances;
4* Du produit de la portion accordée aux communes dans l'impôt des patentes;
5^ Du produit des octrois municipaux;
&"" Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés;
7"* Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics;
8^ Du produit des péages communaux, des droils de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis;
9"" Du prix des concessions dans les cimetières;
10** Du produit des concessions d'eau, de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux;
H"* Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil;
12° De la portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle et par les conseils de discipline de la garde nationale,
Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi.
Art. 32. — Les recettes extraordinaires se composent :
V Des contributions extraordinaires dûment autorisées;
2^ Du prix des biens aliénés ;
3"" Des dons et legs ; ,
4"^ Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées;
5° Du produit des coupes extraordinaires de bois ;
G"" Du produit des emprunts,
Et de toutes autres recettes accidentelles.
Art. 33. — Le budget de chaque commune, proposé par le maire et voté par le conseil municipal, est définitivement réglé par arrêté du préfet.
Toutefois, le budget des villes dont le revenu est de cent mille francs, ou plus, est réglé par une ordonnance du Roi.
Le revenu d'une commune est réputé atteindre cent mille francs lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années.
II n'est réputé être descendu au-dessous de cent mille francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme.
Art. 34. — Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délibérés conformément aux articles précédents, et autorisés par le préfet, dans les communes doiit il est appelé à régler le budget, et par le ministre dans les autres communes.
Toutefois, dans ces dernières comînunes, les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes pourront être approuvés par le préfet.
Art. 35. — Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires continueront, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente.
Art. 36. — Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent être rejetées ou réduites par l'ordonnance du Roi, ou par l'arrêté du préfet, qui règle ce budget.
Art. 37. — Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.
La somme inscrite pour ce crédit ne pourra être réduite ou rejetée qu'autant qtie les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face, ou qu^elle excéderait le dixième des recettes ordinaires.
Le crédit pour dépenses imprévues sera employé par le maire, avec l'approbation du préfet et du sous-préfet.
Dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d'arrondissement, le maire pourra employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le sous-préfet, et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suivra la dépense effectuée.
Art. 38. — Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles par l'arrêté du préfet, ou l'ordonnance du Roi, qu'autant qu'elles sont obligatoires.
Art. 39. — Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par ordonnance du Roi, pour les communes dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur.
Dans tous les cas, le conseil municipal sera préalablement appelé à en délibérer.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle sera inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle sera inscrite pour sa quotité réelle.
Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y sera pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une ordonnance du Roi, dans les limites du maximum qui sera fixé annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale si la contribution doit excéder ce maximum.
Art. 40. — Les délibérations du conseil municipal concernant une contribution extraordinaire destinée à subvenir aux dépenses obligatoires ne seront exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du préfet, s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenu, et d'une ordonnance du Roi, s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.
Dans le cas où la contribution extraordinaire aurait pour but de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses obligatoires, elle ne pourra être autorisée que par ordonnance du Roi, s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenu, et par une loi, s'il s'agît d'une commune ayant un revenu supérieur.
Art. 41. — Aucun emprunt ne pourra être autorisé que par ordonnance du Roi, rendue dans les formes des règlements d'administration publique, pour les communes ayant moins de cent mille francs de revenu, et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.
Néanmoins, en cas d'urgence et dans l'intervalle des sessions, une ordonnance du Roi, rendue dans la forme des règlements d'administration publique, pourra autoriser les communes dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus à contracter un emprunt jusqu'à concurrence du quart de leurs revenus.
Art. 42. — Dans les communes dont les revenus sont inférieurs à cent mille francs, toutes les fois qu'il s'agira de contributions extraordinaires ou d'emprunts, les plus imposés au rôle de la commune seront appelés à délibérer avec le conseil municipal, en nombre égal à celui des membres en exercice.
Ces plus imposés seront convoqués individuellement par le maire, au moins dix jours avant celui de la réunion.
Lorsque les plus imposés appelés seront absents, ils
seront remplacés en nombre égal parles plus imposés portés après eux sur le rôle.
Art. 43. — Les tarifs des droits de voirie sont réglés par ordonnance du Roi, rendue dans la forme dès règlements d'administration publique.
Art. 44. — Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, en vertu des lois et des usages locaux, sont réparties par délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.
Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques.
Art. 45. Aucune construction nouvelle, ou reconstruction entière ou partielle, ne pourra être autorisée que sur la production des projets et devi«.
Ces projets et devis seront soumis à l'approbation préalable du minisire compétent, quand la dépense excédera trente mille francs, et à celle du préfet, quand elle sera moindre.