CHAPITRE PREMIER
Des attributions des Maires,
Art. 9. — Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure :
l"" De la publication et de Texécution des lois et règlements ;
9? Des fonctions spéciales qui lai sont attribuées par les lois ;
3" De l'exécution des mesures de sûreté générale.
Art. iO. — Le maire est chargé, sous la surveillance de Tadminislration supérieure:
1** De la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de Tautorité supérieure qui y sont relatifs ;
S"" De la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits;
3* De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale;
A"* De la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses ;
5"* De la direction des travaux communaux;
6« De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements ;
7° De souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi;
8^ De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Art. 11. — Le maire prend des arrêtés à l'effet :
1"* D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité;
2<> De .publier de nouveau les lois et règlements
de police, et de rappeler les citoyens à leur observation.
Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre Texéculion.
Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de Tampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet.
Art. 12. — Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
Art. 13. — Le maire nomme les gardes champêtres, sauf Tapprobation du conseil municipal. Us doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet; ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet peut seul les révoquer.
Le maire nomme également les pâtres communs, sauf l'approbation du conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.
Art. 14. — Le maire est chargé seul de Tadministration , mais il peut déléguer une partie de ses fonctions h un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions.
Art. 15. — Dans le cas où le maire refuserait ou négli-r gérait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après Ten avoir requis, pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
Art. 16. — Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est toisté de deux membres du conseil municipal, désignés d'avance par le conseil, ou, à défaut, appelés dans Tordre du tableau.
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de Tadjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.