‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 40 sur 48 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Composition et mode de nomination du corps municipal.

Article 1". — Le corps municipal de chaque commune se compose du maire, d'un ou de plusieurs adjoints, et des conseillers municipaux.

Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du corps municipal sont gratuites.

Art. 2. Le maire et les adjoints sont nommés par l'Empereur, dans les chefs-lieux de département, d'arcs) Nous reproduisons cette loi, bien qu'an certain nomlire de ses dispositions aient cessé d'être en vigueur.

rondissement et de canton, et dans les communes de trois mille habitants et au-dessus.

Dans les autres communes, ils sont nommés par le préfet, au nom de TEmpereur (*).

(*) Le Journal des Débats^ du 13 juillet 1876, résume ainsi quMl suit les divers systèmes qui se sont suivis en France relativement à la nomination des maires :

10 Nomination directe de tous les maires par le pouvoir exécutif, sans obligation de les choisir dans le conseil municipal. C'est le système de Tan Ylll, de la Constitution de 1852 et de la loi de 1855.

2° Nomination par le pouvoir exécutif, avec obligation de choisir dans le sein du conseil municipal. (Loi de 1831, loi de 1870.)

3<> Nomination par le pouvoir exécutif, sur une liste de présentation dressée par le conseil municipal. Le principe de ce système se trouve dans Tédit royal de 1765.

4'^ Élection du maire par les habitants. II n*a plus été question de ce système depuis Tan VIII, et il n'a même jamais été pratiqué absolument.

5° Élection du maire par le conseil municipal dans toutes les communes. C'est le système qu'avait, le 8 avril 1871, adopté TAssemblée nationale avant de revenir sur son vote, par voie d'amendement, sur les instances du chef du pouvoir exécutif.

6° Nomination des maires parle pouvoir exécutif dans les chefslieux de département et d'arrondissement et les communes d'au moins 6,000 habitants. (Loi de 1848 et projet de la commission de 1871.)

7^ Nomination par le pouvoir exécutif dans les mêmes chefslieux et les villes d'au moins 20,000 habitants. (Loi du 14 avril 1871.)

8^ Élection du maire par le conseil municipal avec adjonction des plus fort imposés, dans toutes les communes où cette adjonc-

Ils doivent être âgés de vingt^cinq atis-acconiplik/et inscrits, dans la eommune, au rôFede Tune des quatre contributions directes. ' <

Les adjoints peuvent être pris^ comme le meîi^e, en dehors du conseil municipal. * '•

Le maire et les adjoints sont nommés p<iur cînq'ansi ^

Ils remplissent leurs fonctions, même après >'eiplratioh de ce t^me, jusqu'à Tinstallation de leiïrs sttc^ * ccsseurs. r .-■.••! •. .,.•..-*

Ils peuvent être suspendus par arrêté du préfet. '•• »

Cet arrêté cessera d'avoir effet s'il n'est confirmé, ' dans le délai de deux mois, par le ministre de Tintée >• rieur. • ! • . . j an

Les maires et les adjoints ne peuvent être révoqiés^^ que par décret de l'Empereur. .. », i ..i

lion est exigée par la loi pour le vote dçs empront^ et de certajns.. impôts. C'est le système qu'avait admis, en 1873, la, commission ^ de décentralisation. Il a été rejeté par rAssemblée nationale.*

9*^ Élection par le conseil municipal, avec institution par le pouvoir exécutif. — Proposition sans graiiile àignîficaiîôn;» ''

lô° Élection par le conseil municipal d'un président antre que * le maire, celui-ci restant à la nomination du pouvoir exécutif.* '*

llo Division des attributions du maire entre un représentant élu par le conseil municipal ou le corps électoral, et un représentant du pouvoir exécutif nommé parlvj^ comme, l'était TagcyKi^ national ou le procureur syndic de la période qui a suivi 1789.

Le douzième système, celui de la loi actuellement proposé^, ne diffère de ceux qu'on vient de voir inscrits sous les numéros 6 et 7, qu'en ce qu'il étend le droit de nopination par le pouvoir exécutif jusqu'aux chefs-lieux de canton, qui sont en France ati nombre d'environ 3,000 sur 36,000 coûimunes. ' ' * '*^

Art. 3. — Il y a un adjoint dans les communes de deux mille cinq cents habitants et au-dessous ; deux dans celles de deux mille cinq cent unàdixmillehabiitants. Dans les communes d'une population supérieure, il pourra être nommé un adjoint de plus par chaque excédant de vingt mille habitants.

Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un adjoint spécial, pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé en sus du nombre ordinaire : cet adjoint spécial remplit les fonctions d'officier de Tétat civil, et peut être chargé de Texécution des lois et règlements de police dans cette partie de la commune.

Art. 4. — En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par un de ses adjoints, dans l'ordre des nominations.

En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par un conseiller municipal désigné par le préfet, ou, à défaut de cette désignation, par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau.

Ce tableau est dressé d'après le nombre des suffrages obtenus, et en suivant l'ordre des scrutins.

Art. 5. — Ne peuvent être ni maires ni adjoints:

l"" Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture;

2" Les membres des cours, des tribunaux de première instance et des justices de fm ;

:290 LES GOMMUNËIS

8^ Les ministres des cultes; • . i

^ Les militaires et employés (tes années de ter^e et de mer en actinie de service ou en disponf bîHfé ; ^

5* Les ingénieurs des ponts et chaussées et^es ifitnes en activité de service, les conducteurs desponés et chaoflsées et les agents voyers; >

6^ Les agents et employés des administrations floanctëres et des forêts, ainsi que les gardes des étàbl^sëînents publics et des particuliers; *

V Les commissaires et agents de police; • î

8^ Les fonctionnaires et employés des collèges communaux et les ittsiitutem^ primaires commumiat bu libres;

9* Les comptables ti les fermiers des revenus Communaux et les agents salariés par la commime. -

Néanmoins, les juges suppléait aux tribunainè de première instance et les suppléants de juge de paix peuvent être maires ou adjoints.

Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints.

il y a incompatibilité entre les fonctions de niaire et d'adjoint et le service de la garde nationale.

Art. 6. — Chaque commune a un conseil muàfdpal comp(»é de dix membres, dans les communes de 500 habitants et au^^essiH»;

De 12, dans celles de 501 à 1,SM;

De 16, dans celles de. . « . , 1,501 à 2,93»;

De 21, dans celles de 2,501 à ifiOè^.^

De 23, dans celles de 8^1 à 10,0M;

De 27, dans celles de» ... . 10,001 : |i .30,000;: .

De 30, dans celles de. . . . . 30,001 à 40,000; . . De 32, dans celles de 40,001 à 50,000;

De 34, dans celles de 50,001 à 60,000;

De 36, dans celles de. .... 60,001 et au-dessus.

AsL 7. -*- Les membres du conseil municipal sont élus par les électeurs inscrits sur la liste communale dressée en vertu de l'article 13 du décret du 2 fé- -«cîer 1852,

Le préfet peut, p^tr un arrêté pris en conseil de préfecture, diviser les communes en sections ékctoràles.

Il peut, par le même arrêté, répartir entre les isec- . tions le nombre des conseillers à élire, en tenant compte du nombre des électeurs inscrits.

tArl. 8. L^ conseillers municipaux doivent être âgés de vingt^ctnq ans accomplis.

. Bs sont élus pour cinq ans.

i En cas de vacance dans Tintervalle des élections quinquennales, il est procédé au remplacement quand '.te conseil municipal se trouve réduit aux trois qilarts dé ses membres.

• : MU 9. — Ne peuvent être conseillers munidpafux :

1** Les comptables de deniers coilimunaux et les agents salariés de la commune ; . 3<> Les entrepreneurs de services communaux;

3"* Les domestiques attachés à la personne ;

f Les individus dispensés de subvenir aux charges CQmmunàle/; et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance.

art 10. — Les fonctions de conseiller municSpal SQBtfACompalibleSiavec celles

29â LES GOHSfUNES)

l« De préfets, sous-^j^réfeU, secrétaires généfsfo]^ conseillers de préfecture; .< :

i^ De commissaires et d'agents de police ; i

3* De militaires ou employés ides amées de lenrd et de mer en activité de service ; |

4*" De ministres des divers cuites en exercice. da» la commune.

NttI ne peut être membre de plusieurs conseila oêè» nicipaux. . :«

Art. 11. — Dans les communes de dnq cents âmes et au-dessus, les parents se degré de père, de fils^.d^ frère, et les. alliés au même degré, ne peuvent être eb même temps membres du conseil municipal* t

Art. 12. — Tout conseiller municipal qui, par iin# cause survenue postérieurement à sa nominatioRv se trouve dans un des cas prévus par les articles % 10 «et il, est déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours au conseil de préfecturoi - r i

Art. 13. T- Les conseils municipaux peuvent être suspendus par le préfet ; la dissolution ne. peut être prononcée que par TEmpereur.

La suspension prononcée par le préfet sera de deux mois, et pourra être prolongée par le ministrQ de ^intérieur jusqu'à une année ; h l'expiration d^ ce4éli^ si la dissolution n'a pas été prononcée par un décr-e^ le conseil municipal reprend ses fonctions.

En cas de suppression,^ le. préfet nomme imquédiatement une commission pour remplir les fonctions da coDseii municipal dont la suspension^ été {nrononjeée^ |

En cas de dissolution, la commi^on..est.iiomini^

sntpar rEknpereur, sohipar le préfet, suivant là distinction établie au paragraphe 1^' de Farticle S de la présente bî. .

JjLmoiÉtHre dies membres de cette commission, ne peut être inférieur à la moitié de celui des conseillers BiBtiierpaus*

La commission nommée en cas de dissolultoii peut èfevB Hkainlenue en fdqctions jusqu'au ren<Hi?elleinent quinquennal.

^ Art. 44. -^ Dans la lille de Paris, dans les auires eômiliunes du département de la Seine, et dans la idile Ûû Lyon', le conseil municipal est élu par TEmpereof, tous les cinq ans^ et présidé par un de ses membresr^ égideiaent désigné par FBniperefiir.

i' Les conseils de Paris et de Lydn sont composés de tf ente*^six membres. :

-o-il n'est pas futrement dérogé aux lois spéciales qui régissent l'organisation mmncipale dansces deux y'dtes»

ciio t ^SCTIONIL

, ,.. Assemblée des Conseils municipaux. , -

' 'Art. 15. ^ 'Les conseils municipaux s'assemblent Mîsesrion ordinaire quatre fois Tannée : au comment. éêMefd <fe février, mai, août eC novembre. Chaque session peut durer dix jours.

- Le préfet ou le sous-préfet prescrit la convocation ëittraèrdinaire du y^ott^eil ofrunicipa), ou TautoriBe, sur Ift^délntlnde <hi màiris, toutes les fois que les intérêts flë^to commune l'exigent;

- La convocation peut également avoir lieu, pour tin objet spécial et déterminé, sur la demande du tiers des membres du conseil municipal, adressée directement au préfet, qui ne peut la refuser que par un arrBté motivé. Cet arrêté est notifié aux réclamants, qui penvent se pourvoir devant le ministre de Tintérieur.

Art 16. — La convocation se fait par écrit et à domicile.

Quand le conseil municipal se réunit en session ôrdi^ naire, la convocation se fait cinq jours au moins avant celui de la réunion.

Quand le conseil municipal est convoqué .extraortiii\airement, la convocation se fait trois jours au moins avant celui de la réunion. Elle contient l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit s'assembler.

Dans les sessions ordinaires, le conseil peut s'*occiper de toutes les matières qui rentrent dans seft attributions.

En cas de réunion extraordinaire, le conseil ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spêeia^ lement convoqué.

En cas d*urgence, le sous-préfet peut abréger les délais de convocation.

Art. 17. — Le conseil municipal nepeut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.

Lorsque, après deux convocations successives, à huit jours d'intervalle, et dûment constatées, les membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre

ET h\, LIBERTÉ, 295

Sjf^saiity la délibération prise après la troisième co|)vocatipn est valable^ qiiel que soit le nombre des meml^res présents.

.Art, 18. — Les conseillers siègent dans l'ordre du tableau.

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois (ie3 membres présents le réclament.

, Art. 19. — Le maire préside le conseil municipal et a voix prépondérante en cas de partage.

, Les mômes droits appartiennent à l'adjoint qui le r^^lplace.

. , Dans tout autre cas, les adjoints pris en dehors du conjs^il ont seulement droit d'y siéger avec voix consultative.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres du conseil, nommé au scrutin secret et à Ja majorité des membres présents. Le secrétaire est nommé pour chaque session.

Art. 20. — Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois convocations consécutives , peut être déclaré démissionnaire par le jiréfet, sauf recours, dans les dix jours de la notification, devant le conseil de préfecture.

Art. 21. — Les membres du conseil municipal ne

, peuvent prendre part aux délibérations relatives aux

affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur.

nom personnel, soit comme mandataires.

^ Art. 22. — Les séances des conseils municipaux ne

. 6.pnt pas publiques.

296 LES COMBQ7NE5

Les délibérations sont inscrites^ par ordre ile dale, sur un registre coté et paraphé par le sous-préfel. ;

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Copie en est adressée au préfet ou au sous-préfet, dans la huitaine. ' ^>

Tout habitant ou contribuable de la commune a droit de demander communication, sans déplacement, et de prendre copie des délibérations da conseil municipal de sa commune.

Art. 23. — Toute délibération d'un conseil municipal portant sar un objet étranger à ses attributions est nulle de plein droit. o

Le préfet, en conseil de préfecture, en déclar&/la nullité. En cas de réclamation du conseil municipal, jl est statué par un décret de l'Empereur, le Conseil d'État entendu.

Art. 24. — Sont également nulles, de plein: (if^i^) .toutes les délibérations prises par un conseil mumojpal hors de sa réunion légale. < I

Le préfet, en conseil de préfecture, déclare Vill^galité dé la réunion et la nullité des délibérations.

Art. 25. — Tout conseil municipal qui &e mettrait en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils, ou qui publierait des proclamations ou adresses, s^f^ immédiatement suspendu par le préfet.

Art. 26. — Tout éditeur, imprimeur, journaliste op autre, qui rendra publics les actes interdits au conseil municipal par les articles 24 et 25 de la présente loîi

ttta passible des peines portées en Tarticle 123 (fti Code pénal.

SECTION IIL

Assemblée des électeurs municipaux, et voie de recours fr contre Us opérations électorales,

î' . Att. 27. — L'assemblée des électeurs est convoquée par le préfet aux jours déterminés par Farticle 33 de Ha présente loi.

Art. 98. — Lorsqu'il y aura lieu de remplacer des

conseillers municipaux élus par des sections, confor-

' niément à Tarticle 7 dé la présente loi, ces rempla-*

îîceraents seront faits par les sections auxquelles appar-

' tenaient ces conseillers.

Art. 29. — Les sections sont présidées, savoir : la preitiièjre pat le maire, et les autres, successivement, par les àdjoihts, dans Tordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux, dans Tordre du tableau. Art. 30. *— Le président a seul la police de rassemblée.

Ces assemblées ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération leur sont interdites.

Art. 31. — Les deux plus Sgés et les deux plus

jeunes des électeurs présents à Touverture de la

béance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions

de scrutatédrsl

Le secrétaire est désigné par le président et les

seratatenrs. Dans les délifaératioiis du bureau» il A'a que voix consultative.

Trois membres du bureau, au moins^ doivent èlre présents pendant tout le cours des opérations.

Art. 32. — Les assemblées des électeurs communaux procèdent aux élections qui leur sont attribuées s m scrutin de liste.

Art. 33. — Dans les communes de deux miiie tkuf^ œnls habitants et au-dessus, le scrutin dure dtfux jours; il est ouvert le samedi et clos le dimancke.. Dans les communes d'une population moindre, le sci^tin ne dure qu'un jour ; il est ouvert et clos le dimanche -^

Art. 34. — Le bureau juge provisoirement les diflS-» cultés qui s'élèvent sur les opérations do l'assemblée.-

Ses décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont insérâes au procès-verbal ; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau.

Art. 35. — Pendant toute la durée des opérations,, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant les noms, domicile, qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

Art. 36. — Nul ne peut être admis à voter s'il n'^t inscrit sur cette liste.

Toutefois, seront admis à voter, quoique non ins-. crits, les électeurs porteurs d'une décision du juge da paix ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait pro*^ nonce leur radiation.

Art. 37. — Nu) électeur àe peut entrer dans l'assemblée s'il est porteur d'armes quelconques.

Art. 38. •«-*• Les électeurs sont appelés successivement à voter par ordre alphabétique* . Ils apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée.

Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur.

A l'appel de son nom, l'électeur remet au président son bulletin fermé.

Le président le dépose dans la boîte du scrutin^ ta-^î quelle doit, avant le commencement du vote, avoir étéfermée à deux serrures, dont les défis restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains du scrutateur le plus âgé.

' Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste

en marge de son nom, parla signature ou le paraphe de

l'un des membres du buc^au.

. L'appel étant terminé, il est procédé au réappel,;

par ordre alphabétique, des électeurs qui n'ont pas voté.

Art. 39. — Le président doit constater, au commen**^ cément de l'opération, l'heure à laquelle le scrutin est ouvert.

Le scrutin ne peut être fermé qu'après être restée ouvert pendant trois heures au moins.

Le président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos, et, après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu.

Art. 40. — Après la clôture du scrutin, il est pro-' cédé au dépouillement de la manière suivante :

La bdte da s^ratin-esl ouyertô et. ie iiombm Jes bottelins Térifié. » i • I '^-.q

Si ce nombre est plus grand ou moindre que oekii des TotanIS) il en est fait mesition>an-procôs-¥erbaL ^

Le bureau désigne, parmi les éieoteUrs présents^ im certain nombre de scratateurs. I

Le président et les membres du bureau tsucreiHesà Topération du dépouillement. Us peuvent y procéddiè eux-mêmes s'il y a moôis de/tirotisioeiltâ^ivotaiftft. J t a - Art. 41. — Si le dépouillement du scratia ne: pesâ^ avoir lieu le Jour même, les boites contenaiit lesbùiie*^ tins sont scellées et déposées pendant la nuit aQ^ed^é^ tarîat on dans nne des salles de la maiHe. ! " ..'î)

< Les scellés sont également apposés sur 'les oiivàpr^ tures du lieu où les boltei» onl été déposées.

Le maire prend les ailtres mtsiireS n6cessaites:pdur lagarde des boîtes du scrattfL - I .i! -^

Art. 42. — Les buUetins' sont yahhlesi, bien qujit^ portent plus on moins de no^s qu'il n'y a de conseillers à élire. ': - jÏ-

'Le» derniers noms inscrits au delà;tie ce nombie/ne sont pas comptés. ^ ' ;; '!

Les bulletins blancs on illisibles^ ceux fui ne cohtiennent pas une désignation suffisante; ou qui con^ tiennent une désignaKou' ou* qijtalificati^n incoiatltu^j ttimneHe, ou dans lesquels les¥Otastsse font aojmaîtréf n^'entrent pas en compte lians le résultat du dépouille^! lÉent, mais ils sont annexés an proc^s^Yorbàh ■ - ■-. ir ' Art. 43. — Imniééîattimeail après le'é^péuillemeqf^ le président proclame le résultait da sorufiii;.' -n >r: '4

ET LAi LIBERTÉ. 904

?CiLe|)n>cèSHyerbal des opérations élactoraliesdst dressé par ie secrétaire; il est signé par lai et par les autres membres du bureau. Une copie» également signée du secrétaire et des membres du bureau^ en est aussitôt envoyée au préfet par Tintermédiaire du sous*préfet

Les bulletins, autres que eèux qui doiyent être an^ tteiés au procès*vertel, sont brûlés en présence des électeurs.

Art. Mi — Nul n'est élu au premier tour de serur^ titti^'il a'a réuni : l"" ta majorité absolue des. suffrages os^imés; i9 un nombre do suifinges égal au quart de celui des électeurs inscrits. An deuxième tour de scru* tin, Vélection ,a lieu, à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour.

<iJ)Qna le cas où ie deuxième tour de scrutin ne peut avoir lieu le même jour, rassemblée est de droit con- B>qa^e ipour ie dimanche suivant

ISiplosîeurs candidats obti^went le. même nombre* de suffrages, Télection est acquise au plus âgé. f.:Art^.45. ~ Tout électeur a le droit d'arguer d^nilliité les opérations de l'assemblée dont il fait partie^

Les i^clamations doivent être consignées au proedsverbal, sinon elles doivent être, à peine de nullité, déposées au secrétariat de la mairie, dans le délai de cmq jours, à dater du jcHU* de l'élection. Elles sont iHunédiatement adressées au préfet par l'intermédiaire du sous-préfet; elles peuvent aussi être directemeat d/dposées à la préfecture, ou h la sous-préfecture, dans le même délai de cinq jours.

80â LES COMMUNES

Il est statué par le conseil de préfecture, sauf rc*^ cours au Conseil d'État. «

Si le conseil de préfecture n*a pa? prononcé dnnfi 1^ délai d'un mois, â compter de la réception des pièces è la préfecture, la réclamation est considérée comit» fafjetée. Les rédamants peuvent se. pourvoir au Con«seil d'État dans le délai de trois mois.

En cas de recours au Conseil d'État, le pourvoi est jugé sans frais.

Art. 46. — Le préfet, s'il estime que les conditions •et les formes légalement prescrites n'ont pas été relïiplies, peut également, dans le délai de quinze jouis, à dater de la récepiion du procès-Yerbai, déférer Iqs opérations étectorales au conseil de préfecture. k

Le recours au Conseil d'Étal^ contre la décision dii conseil de préfecture, est: ouvert, soit» au préfet,^ soit aux parties intéressées, dans les délais et les formes réglés par l'article précédent.

- Art. 47. — Dans tous les cas oà une réclana^lioti, ioprmée en vertu de la préseûfle loi, implique la^ salu>tion préjudicielle d'une question d'étet, le conseil dé pnSfectuiie renvoie les parties à se pourvoir devant les jiiges compétente, et fixe un bref «tôlai dans lequel là partie qui aura élevé la question préjodicidle >di)âi justifier de seis difagences.

Art* 48. — Dans le cas laîX l'annulation de tout.ôii

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