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Uik LES COMMUNES FRANÇAISES.

d'Amiens, telles dispositions qu'ils jucheraient convenable d'adopter. Les hahilanls s'en liiirent sans doute à la charte irAniiens, dont celle d'Abbe\illc est dén\ ce, car on ne trouve tians l'acte de 1208 aucune référence i)ositive à la charte communale de Saint-Quentin. Il résulte de ces faits que les seigneurs laissaient (luehjuefois aux villes émancipées le choix entre plusieurs constilutions ou plusieurs coutumes. Mais n'allons pas croire que cette faveur leur fût accordée dans tous les cas. D'ordinaire, l'autorité féodale envoyait d'office aux habitants le texte de la loi municipale qu'elle voulait leur voir adopter. Au commencement du xni" siècle, Philippe Auguste adressa à certaines villes du domaine nouvellement conquis sur les Plantagenels le texte des Établissements de Rouen copié sur celui qu'il conservait dans le registre de sa chancellerie.

Il reste à examiner un côlé du problème qui n'est pas le moins intéressant. Quel traitement subissait la charte empruntée dans les villes où l'avait introduite soit le libre choix des habitants, soit la volonté formelle du seigneur? Cette charle-type, cette loi modèle était-elle adoptée, sans modification, dans toutes ses parties et jusque dans ses moindres détails? L'imitation était-elle poussée jusqu'à l'identification?

Comme la diversité des institutions était la loi du moyen âge et qu'il n'existait pas deux villes qui se trouvassent dans une situation intérieure et extérieure exactement semblable, on peut supposer qu'en passant d'une localité à une autre, la charte communale devait subir des changements plus ou moins profonds. S'il s'agit d'une commune d'ordre inférieur établie dans une localité de minime importance, qui s'est émancipée à côté d'une grande cité voisine, la loi urbaine est d'ordinaire accei)lée par la commune rurale, sans autres modifications que celles qu'exigeait absolument la différence des organes municipaux. Dans d'autres régions, la charte dérivée reproduit avec exactitude, pour les deux premiers tiers de la pièce, les articles de la charte-type; à la fin seulement apparaissent les clauses non empruntées, celles qui sont d'inlérèt local. Dans la charte de Doullens, composée de 32 articles, les 25 premiers ne sont que la reproduction des articles currespondanls de la charte

d'Abbeville; les sept derniers règlent la situation particulière du comte de Ponthieu à l'égard des habitants de Doullens et déterminent les limites de la banlieue. On observe la même disposition dans la plupart des autres chartes du Ponthieu .

Les modifications introduites dans le texle même des chartes dérivées ont. une importance plus ou moins grande. En 1182, Philippe Auguste donna à Chaumont-en-Yexin la constitution communale de Mantes. Les deux chartes sont en effet identiques pour les neuf premiers articles. Mais la charte de Chaumont contient quatre autres clauses qui lui sont particulières. Les articles 10, Il et 12 ne font que reprodu>e une concession particulière faite par Louis VII aux habitants de Mantes, en 1158, relativement à la prescription des objets vendus ou engagés. Par la quatrième clause (l'article 13), la seule qui soit originale, le roi accorde aux habitants de Chaumont le privilège capital de ne point aller, pour le service militaire, au delà de la Seine et de l'Oise. Six ans plus tard, Philippe Auguste octroyait aussi, à la ville de Pontoise, la loi municipale de Mantes et de Chaumont. On retrouve dans la charte de Pontoise tous les articles de la charte de Chaumont, avec une disposition relative à la rente que les gens de Pontoise devaient servir au gouvernement royal. Mais la charte contient, en outre, une clause nouvelle d'une importance particulière. A Mantes et à Chaumont, l'organisation politique de la commune est rudimentaire. Il n'y a point de maire. Le chef de la commune est le prévôt du roi, assisté d'une assemblée de notables appelée pairs. Dans la charte de Pontoise, le prévôt a disparu et est remplacé par le maire : major et pares communilatis. En eflet, l'article 15 de cette charte nous apprend que les gens de Pontoise ont acheté du roi la prévôté, comme l'ont fait beaucoup d'autres communes : opération financière accompagnée d'un gain politique. Remarquons, du reste, que dans les chartes communales appartenant au type du Vexin, le roi s'abstient d'indiquer, au début de l'acte, que la commune concédée a été constituée sur le modèle de celle de Mantes, ce qui est cependant la réalité.

On commettrait donc une erreur grave si l'on pensait que le texte des chartes empruntées est toujours la reproduction

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exacte de celui de hi eharlc-lype. Les dissemblances sont d'aulanl plus nombreuses el plus iniporlaules que la (llialion est moins directe. En clïet, l'emprunt peut se faire ou immédiatement ou par intermédiaire. Dans l'exemple qui vient d'être cilé, on voit que la cbarte de Cbaumont dilï'ère très peu de celle de Mantes; l'emprunta été direct. Mais la cbarte de Pontoise s'éloi^nie davantage du type, parce que, selon toute apparence, elle a été calquée non sur celle de Mantes, mais sur celle de Cbaumont, dont elle renl'erme toutes les dispositions. La cbarte de Cbaumont a servi ici d'intermédiaire.

Au lieu de considérer les textes, on peut envisager les faits, la réalité des choses : il importerait alors de savoir ce que sont devenues, dans les villes qui ont reçu leur cbarte municipale toute faite, les institutions mentionnées dans la loi modèle. C'est dans ce cas surtout que les dilîérences apparaissent et qu'on arrive à constater combien il y a loin de la législation à l'application, de la tbéorie à la pratique. La cbarte-lype est introduite et acceptée, mais il n'en résulte pas qu'elle soit applicjuée dans toutes ses parties. Elle se trouve transplantée dans un milieu qui n'est pas le sien; la localité où elle est importée est régie de temps immémorial par une coutume et des institutions qui peuvent être en opposition avec les dispositions de la loi d'emprunt. Alors une lutte s'engage entre la législation importée et les usages locaux. Comme la coutume locale est cbose éminemment tenace, difîicilement compressible, elle parvient souvent à triompher de la loi étrangère. La force de résistance des institutions indigènes, les cbangemenls qui surviennent fatalement dans les idées et dans les mœurs, la variation des nécessités politiques, toutes ces causes, agissant chacune à son tour ou simultanément, amènent ce résultat que la charte n'est appliquée que dans une mesure limitée. Plusieurs de ses dispositions, souvent môme les plus importantes, restent lettre morte, à l'état de formules vides, qui ne correspondent à rien de réel. On voit ainsi se grelïer, sur la constitution officielle et écrite d'une commune, les institutions les moins compatibles avec la lettre et avec l'esprit de la loi.

Telle est l'impression qui se dégage d'une étude attentive

tA FILIATION DES CHARTES COMxMUNALES. 147

de la propagation de certaines chartes communales, notamment de la charte appelée « Élablissemenls de Rouen ». On a pu dire avec raison, du livre de M. Giry, qu'il représe, tait non pas tant l'histoire de la charte normande que celle des modifications et des dérogations qu'elle a subies en voyageant. "^

Ces dérogations avaient leur importance, même quand 1 emprunt était direct, à plus forte raison quand il s'était fait par intermédiaire. La Rochelle, Niort, Saint- Jean-d'Ann-eii Angoulême, Poitiers, ont tiré directement leur loi conslitutive de la charte de Rouen, mais non sans la modifier. Or Saintes, Oleron et Rayonne, qui reçurent les établissements de Rouen par l'intermédiaire de la Rochelle, les ont adoptés avec les changements déjà introduits dans la constitution rochelaise. Les traits caractéristiques de la charte de Rouen sont les suivants,: l» le maire est choisi par l'autorité seigneuriale sur une liste de trois candidats élus par un corps qui se recrutait peut-être aristocratiquement, le collège des cent pairs; 2» le seigneur, et non la commune, possède la haute justice de la ville; 3« la commune est assujettie à un service militaire des plus rigoureux. Or ces trois institutions essentielles ont subi, suivant les localités, des modifications plus ou moins radicales. Ici le pouvoir féodal l'emporte sur le populaire; alors, malgré les prescriptions de la loi le maire est nommé directement par le seigneur en dehors de toute liste de présentation par les habitants! Là au contraire, l'esprit municipal est puissant, les pouvoirs seigneuriaux limités; alors la dérogation se fait en sens oppose; c'est le collège des cent pairs, ou même l'assemblée générale des citoyens qui choisit le maire; la haute justice est exercée par la commune aussi bien que la basse et la moyenne, et la rigueur du service militaire a été adoucie quelquefois même jusqu'à l'exemption complète '.

Ainsi, de ce qu'une commune a pris ou reçu, pour loi organique, la charte d'une autre ville libre, il ne faut pas se hàler de conclure qu'elle possède en réalité l'organisation de la métropole constitutionnelle. Elle peut être régie par le même texte, sans jouir des mêmes institutions. Gomme

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