‹ Les communes françaises à l'époque des Capétiens directsChapitre 66 sur 121 · Ciry, Établissements de Rouen, I · texte numérisé non relu

Ciry, Établissements de Rouen, I

il s'agit du moyen âge, il est toujours prudent de se demander si la législation qui existe est appliquée, et de ne point s'étonner outre mesure quand on s'aperçoit que les institutions sont en opposition réelle avec la loi.

Le lien établi entre la métropole et la ville afiîliée, par le fait de la communauté de la charte, est donc parfois peu consistant et simplement nominal. Heureusement que l'aflilialion institue entre les villes d'autres rapports que ceux (|ui résultent de l'application d'une môme loi. En général, la métropole joue à l'égard de la ville affiliée le rôle de dief de sens. Quand les habitants de la commune sont embarrassés sur la signification ou la portée d'un article de leur charte, ils s'adressent au lieu d'origine de la loi, pour obtenir les éclaircissements nécessaires. Ils vont interroger la métropole dans les cas difficiles. Cette nécessité de recourir à la commune-type, pour résoudre les questions relatives à l'application de la constitution, est souvent inscrite dans la charte même. Amiens était chef de sens par rapport à Abbeville; Abbeville l'était à son tour pour les petites communes du Ponthieu. Arras a joué le même rôle par rapport à beaucoup de communes de la Picardie et de l'Artois. D'ailleurs, le recours au conseil d'autrui n'avait pas lieu uniquement entre les villes régies par la même charte. De ce qu'une commune reconnaissait une autre ville libre pour chef de sens, on ne pourrait inférer qu'elles avaient une constitution identique. La charte d'Abbeville porte que les habitants devront avoir recours, en cas de difficultés, non seulement à Amiens, leur mélroi)ole, mais encore à Corbie et à Saint- Quentin. De même, Brai-sur-Somme était tenue de recourir au conseil des magistrats de la commune de Saint-Quentin, avec laquelle elle n'avait aucun rapport constitutionnel.

Dans les relations entre communes il ne s'agit pas seulement de l'interprétation des chartes. Le « chef de sens » est encore un arbitre tout désigné pour juger et terminer à l'amiable les différends survenus entre une commune et son seigneur. La féodalité elle-même a fini par reconnaître et accepter l'arbitrage de ces corps d'échevins. En 1302, un conflit de juridiction s'élcva,àAbhovilIc, entre les magistrats municipaux et le chapitre de Sainl-Wulfran. Les chanoines prétendaient être seuls compétents pour juger un meurtrier

par la raison que le crime avait été commis le jour de la Trinité et que, ce jour-là, le chapitre de Saint-Wulfran possédait toute justice à Abbeville. Les magistrats municipaux soutenaient que le meurtre n'avait eu lieu que le lendemain de la Trinité. Les deux parties acceptèrent l'arbitrage d'un tribunal composé des échevinages de Corbie, d'Amiens et de Saint-Quentin. Les juges donnèrent raison à la commune'. On remettait parfois aussi aux chefs de sens le soin de décider dans les querelles intestines des communes, dans les démêlés graves survenus entre bourgeois. En 1231 il s'était formé, à Abbeville, deux partis ennemis, dont l'animosité allait jusqu'à ensanglanter les rues. Leur querelle fut portée devant les magistrats municipaux d'Amiens, qui condamnèrent certaines catégories de bourgeois, coupables d'avoir violé la paix publique^

Il ne faut pas s'imaginer que ces recours, ces consultations ou ces arbitrages entre communes fussent des faits exceptionnels. D'après les comptes financiers de la fin du xiii'' siècle, qui nous font connaître les recettes et les dépenses d'un certain nombre de communes du temps de saint Louis, on voit souvent le maire et les délégués de la commune obligés de faire des voyages et des stages auprès des villes voisines pour une consultation juridique ou pour un procès. Ces rapports continus entre villes libres n'avaient pas seulement pour objet le règlement des affaires de justice ou des litiges soulevés par l'interprétation de la charte; ils prenaient aussi la forme d'alliances commerciales ou d'unions douanières.

Il est naturel de penser que des communes unies par la similitude de l'organisation constitutionnelle comme par l'aide réciproque qu'elles se prêtaient fréquemment, devaient être amenées à conclure de véritables traités d'alliance offensive et défensive. La confédération politique leur aurait permis d'opposer à leurs ennemis une plus grande force de résistance. Cependant les tentatives de cette nature eurent lieu rarement, au moins dans la société communale de la France du nord, et n'ont jamais été poussées

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