À L'IMPRIMEUR DU MONTREAL HERALD
MONsTEUR Gray,
Le public est imbu de tout ce qui vient d’étre dit et écrit sur les prétentions de Lord Selkirk et de la Compagnie de la Baye d'Hudson, concernant.un droit exclusif de commerce et de Sol dans
uelques parties du territoire du Nord-Ouest.— Mais les personnes candides, plus jalouses d’éxercer leur jugement, en raisonnant leur opinion, que de céder aux suggestions de la passion ou de la prévention, seront peut-être satisfaites de voir la question dont il s’agit exposée simplement et débarrassée de tout sophisme : tel est l’objet de cet écrit.
Et d’abord, nous posons deux principes ; le ler. que la Couronne ne peut accorder un droit exclusif de Commerce sans le concours ou la rati. ficarion du Parlement. Le 2d. que la Couronne ne pourroit pas donner un territoire qui, à l’époque de la donation, appartiendroit à un autre Souverain ; surtout, s’il s’agissoit d’un territoire occupé jusqu’alors sans trouble ni interruption quel. conques par les sujets de ce même souverain.
Deux gentils-hommes François (M. M. Raddisson et de Groseiliers) découvrirent, les premiers, la Baye d'Hudson, sous Ja conduite de quel.
es sauvages qui les guidèrent dans l’intérieur u Canada ou de la Nouvelle France, Ces heureux explorateurs vinrent à Québec, pour füire part de leur découverte aux commerçans et offrir de conduire leurs bâtimens à la Baye d'Hudson. Cette offre n’ayant pas eu de suite, ils furent à Paris tenter quelques démarches, qui n’eurent pas plus de succès. L’ambassadeur Anglais étoit alors dans cette Capitale. Il les avisa de se rendre à Lomlres ; ce qu'ils firent. Quelques per. sonnés du premier rang, et des négocians de ls Cité, les acceuillirent avec beaucoup d’intérét : ces derüiers confièrent à Mr. Gillam l’importantemission d’étendre la découverte des deux Aven. turiers Français. (Mr. Gillam avoit été employé pire plusieurs années dans. le commerce de.
erre-Neuv: } Ce particulier s’embarqua dans.
le Nonsucr Ketch, en 1667 ; il dirigea sa course. vers la Baye de Bafñfia, à la hauteur de "75 dégrés, et de là vers le Sud par le‘5leme dégré- Ce fut à cette hauteur qu’il entra dans une rivière, à la. quelle il donna le nom de Rivière du Prince Ru-. pert. Les sauvages paroissant bien disposés à la traite, il y érigea un petit fort. Lors du retour de Gillam en Angleterre, les personnes intéres. sées dans l’expédition du bâtiment, sollicitèrent Charles II de leur accorder des Lettres-Patentes. ou une Chartre : il leur en fût delivré une; datée du 2 Mai, 1670.
Cette même année, la Compagnie institua Char. les Bailey, Ecuyer, son Gouveïneur, et l’envoya, avec Mr. Raddisson, à la Rivière Rupert : ils établirent un autre comptoir au Fort Nelson. En 1683, .le gouvernement de la Rivière Rupert fut confié à Henri Sargeant, qui reçut en même tenis l’ordre de bien surveiller les Français: ils com
mençoient effectivement à se montrer jaloux du Commerce de la Compagnie ; ils réclamoient la grande étendue de terre au fond de la Baye, comme faisant partie de la Nouvelle France, et encore tout le pays qui s’étend jusqu'à la Rivière Rupert, depuis une Rivière qui se décharge dans le Fleus ve St; Laurent,
Œn 1686, la Compagnie de la Baye d'Hudson avoit déjà og forts ou établissements pour la traite, savoir; la rivière Albany, l’Isle de Hayes, la rivière Rupert, York et New-Severn. La jalousie des Français augmentoit proportionellement : enfin ils attaquèrent par surprise, au sein d’une profonde paix, l’Isle de Hayes dans la rivière Nelson. Ce fut le fait du Chevalier de Troyes qui vint, par terrre, de Québec, et qui, en Juillet 1686, se présenta devant le fort Albany ; le gou. verneur Sargeant tenta de le défendre, mais il fut forcé de le rendre, après une semaine de résistancé, et à la suite d’une capitulation qui fût mal obser. vée.
En 1693, la Compagnie de la Baye d'Hudson reprit ces forts, avec l’assistance du Gouverne: ment; mais bientôt après ils retombèrent au pouvoir des Français, En 1698, elle obtint de la munificence du Roi Guillaume deux vaisseaux de
erre, au moyen desquels elle recouvra tuus les forts. . Dans la guerre suivante, les Français re. nouvellèrent leurs attaques et s’emparèrent de ces mêmes forts, à l'exception de celui d’Albany.— Ils furent restitués aux Anglois lors du traité d’'Utrecht en 1713, comme on le verra par le 10e article ci-joint de ce traité, qui pourvoyoit à la nomination de Commissaires pour l’établissement d’une ligne frontiere ; disposition qui d’ail. leurs ne reçut point d'exécution, les Commissai:
res n'ayant jamais été réunis et n'ayant point conséquemment fuit de rapport.
n forma dans le Canada, en 1630, une Société pour la traite du Castor ; elle faisoit le commerce des Pelleteries dans l’intérieur, avant que la Compagnie de la Baye d’Hudson eût obtenu sa Chartre. Le Capitaine Dobbs, qui écrivoit avant la guerre de 1755, dit qu’en 1745 les français avoient un établissement pour la traite dans les environs de la branche Sud de York ou de la rivière Nelson, à 100 miles au dessus du comptoir Anglais; et qu’ils y vendoient leurs marchandises à meilleur compte que la Compagnie de la Baye d’Hudson ; circonstance à la res de laquelle ils se procuroient toutes les fourrures de choix, tandis
ue la Compagnie n’en avoit que le rebut. : Les Prancsie possédoient alors un autre établissement ur la traite, assez en avant de la rivière Rupert. traite, à Churchill, sur la Baye, s’amélioroit journellement ; ce point étant à une plus grande distance des comptoirs Français. ‘ La Compagnie,” dit le Capitaine Dobbs, “évite autant #6 ve peut de faire des découvertes au Nord ‘“ de Churchill, de peur de trouver un passage à ‘ la mer de l'Ouest, et de tenter, par ce moyen, ‘ le reste des marchands Anglais de donner plus ‘ de latitude à leur commerce ; ce qu’ils savent ‘“ bien n’avoir maintenant aucun droit légitime «6 de faire.”
Mr Joseph Robson, anciennement employé dans la Compagnie de la Baye d'Hudson, qui publia aussi, avant la guerre de 1755, sa relation de six années de résidence dans la Baye d’Hudson, savoir de 1735 à 1736 et de 1744 à 1747; en assignant les motifs qui avoient porté la Compagnie de la Bayèe d'Hudson à restreindre ses opé-
rations et à se montrer si peu entreprenante, Mr. Robson, dis-je, s'exprime en ces termes ; ‘“ mais ‘ la veritable raison se présente d’elle même : lu ‘ Compagnie n’avoit point de droit légitime pour “ son commerce exclusif depuis l’année 1698, ‘“ époque à la quelle l’acte du Parlement, qui ‘ avoit ratifié sa Chartre pour sept ans seulement, ‘ cessa d’éxister.” Ceci est une preuve concluante de l’exactitude du premier principe que nous avons posé ci-dessus, savoir ; que la Couronne ne peut accorder aucun droit exclusif de Commerce.—Car si la Chartre de la Compagnie de la Baye d’Hudson étoit astreinte à une ratification parlementaire pendant sept années, n'est-il pas évident que, du moment que ces 7 années étoient écoulées la ratification cessoit aussi d’éxister, et ue la Chartre devenoit nulle quant au commerce utur ?
Longtems après le traité de 1763 et la reddition du Canada à la Grande Bretagne, savoir en 1774, et non auparavant, la Compagnie de la Baye d'Hudson étendit ses établissements com. merciaux depuis la Baye jusque dans l’intérieur : elle y trouva des trafiqueurs du Canada, qui avoient succédé aux droits des sujets de S. M. très Chrétienne éxercés primitivement à ce genre de commerce pendant une longue suite d’années.— Dès ce moment, ceux-ci et la Compagnie de la Baye d'Hudson se livrèrent concurremment et li. brement à la traite, appuyés sur le même titre. Les Frar::ois furent les premiers Européens qui découvrirent et occupèrent le territoire intérieur dont il est question : des trafiqueurs Canadiens ont donné depuis, une grande extension à leurs découvertes, ensorte qu'aucune chartre accordée à la Compagnie de la Baye d'Hudson, ni aucune
donation faite par ta dite Compagnie à Lord $el. kirk, ne pourroient transmettre soit des terres, soit un privilege exclusif de commerce, alors qué hi ces terres ni ce privilège n’ont jamais été en la possession de la Grande Bretagne que postérieure: ment au dit traité de 1768. Il n’est certainertient pas besoin d’argument pour prouver qu’un pays dont le droit devoït être règlé par un acte com- . Mmun aux puissances souveraines d’Angleterre et de France, ne pouvoit pas être cédé par l’acté particulier d’une seule de ces puissances, Ainsi nous considérons comme solidement établi le second principe que nous avons posé en commençant.
Nous croyons devoir mettre maintenant sous les yeux de nos lecteurs les’ opiniohs de quelques Jurisconsultes recommandables de la cité de Lon. dres, en réporse à des questions qui leur avoient été soumises concernant la Chartre de la Compagnie de la Baye d’Hudson et d’autres sujets. «Il ÿ a longtems que dans l’importanté cause “ de à Compagnie des Indes contre Sandy, il fut ‘beaucoup question de cette prérogative de la “ couronne qui consisteroit dans la faculté d’ac. “ corder un commerce exclusif La Cour du # Banc du Roi, présidée alors par Lord Jefiteys,* “ maïntint qu'une telle donation étoit légitime, et “ nous ne savons pas qu’il y ait eu depuis aucune “ décision expresse sur cette question dans les Cours “ de Justice. La plupart des chartres ayant pour ‘“ objet un commerce exclusif et des privileges “ exclusifs en faveur de Compagnies ou d’Associ ‘“ations, ont reçu, depuis la révolution, un tel % dégré de sanction législative que cela prévien-
* Le caractère du Juge Jeffreys est trop bien connu, pour que ses déclarations soient d’aucun poids,
« dra peut-être la nécessité d'aucune décision jm .
d Sel. “ diciare concernant ceffe question. : térres, ‘ On forma des opinions beaucoup plus modé ts qué « rées depuis la révolution, sur l’étendue de la en lä ‘6 Prérogative, et c’est vraisemblablement à leur Houréi ‘ influence que doit étre attribué le fréquent reertient “ cours, après cette période, à, l’autorité législa. 1 payé ‘tive en pareils cas, et particulièrement dans ce. » con “ Jui là même de la Compagnie de la Baye d’Hudsrre éé ‘ son 3 car par l’acte temporaire de la Ile. année. te par- “ du règne de Guillaume et Marie, ayant pour di nous “ objet de. confirmer au Gouverneur et à.la Comsecond « pagnie Commerçante dans la Baye. d’Hudson ant. “ leurs privilèges et leur négoce, la durée de cette sou “ confirmation est. expressément limite .à sept elques “ années. et jusqu’à.la fin de la prochaine session du Ga Parlement d'alors, et pas plus longtems. Par. voient “ tie du préambule de. cet acte est en effet une. “Come “ déclaration. législative de l'insuffisance de la ets, ‘ Chartre pour les objets qu'on s'ÿ propose, à avis “ moins qu’elle n’ait reçu la sanction de l'autorité , il fut { législative + et cette autorité cessa entièrement s de ld ‘ aussitôt après l'expiration des sept ans, et à la & d'ac. « fin de la dite session du Parlement, dur ‘du Par conséquent, tous les droits que la Compa: freys,* gnie de la Baye d’Hudscn peut tenir de la Cou: me, et ronne seule, en vertu de. sa chartre extraordinaire, ciné telle qu’elle est, doivent être soutenus.qu anéan: | C'outé tis par la prérogative dela Couronne, d’après la it pour manière dont cet prérogative est reconnue par:la ileges loi commune, HUE NOT À as0Ci ‘On ne peut contester le droit qu’avoit la Cou+ un tel “ ronne, sous le regne de Charles II. de créer Gviane “ une Compagnie de commerce au moyen d’une
“ Chartre, et de faire donation d’un territoire. —
ir me & Mais d’un autre coté, la chartre de la Compa-
“ gnie de la Baye d'Hudson contient diverses “ clauses illégales dans toute l’acception du mot, “et quiont été considérées comme telles ; ce sont ss particulierement celles qui autorisent la Com- ”. pagnie à imposer des peines pécuniaires, à sai: ‘ sir ou confisquer des Marchandises et des B::i- “ mens, à appréhender ou arrêter les personries ‘ prévenues d’avoir intercepté le commerce de {a ‘Compagnie ou de s’en être approprié une par- “ tie, et à les forcer de fournir un cautionnement “ de Æ#1000 &c. &c. Or nous sommes ferme- ‘“ ment d’opinion que la Compagnie, ses officiers, ‘“ agens ou serviteurs, ne pourroient justifier au- ‘ cune saisie de Marchandises, ni l’arrestation ou “< emprisonnement de la personne d’aucun des “ sujets de sa Majesté. *
‘“ Mais nous pensons que la Compagnie. dé: la ‘ Baye d’Hudson et son donataire Lord: Selkirk “ ont porté leurs prétentions territoriales beau- ‘ coup plus loin que la Chartre ne le comporte, “ en la supposant même à l’abri de toutes les ob- “jections auxquelles nous présumons qu’elle puis- “se être exposée sous d’autres rapports. Les “ termes de la donation, reproduisant ceux mêmes de la pétition des donataires, sauf de legères ‘ variantes qui ne sauroient affecter la contexture ‘ de l’acte ; ces termes, disons-nous, ont uniqué- ‘« ment rapport à la traite et au commerce de tou- “tes ces ‘ Mers, Détroits, Bayes, Rivières, Lacs, s Criques et Sunds dans quelque latitude qu'ils se “trouveront dans l'entrée des Détroits communé- «ment appellés les Détroits de E',dson ; ensemble “ toutes les terres et tous les territoires sur les “ (contrées* ) cotes et Confins de Mers, Bayes,
La
* Une transposition accidentelle, dans la chartre, a rendu insignifiant le mot CoNrar?’ss, qui aurcit dû être inséré entre ceux ci : “ TRRAES?” “ &o.”; ce qui Concorderoit avec les termès mêmes de la pétition en demande de la ‘Chartre, dans laquelle le mot ConNTRA£'Es se trouve aussi inséré,
liverses lu mot, ce sont à Com.
SOC S ce de !a hé parnement fermefficiers, fier aution ou un des
e.de-la Sélkirk
s beaumporte, les oble puis- , Les mêmes legères texture uniquéde tou- , Lacs, qu’ils se MNUNÉ= semble sur les Bayes, ignifiant le
sg? L(1 &e. »» 4 rande de la
« Lacs, Rivières, Criqu : et Sunds susdits ;" « C’est à dire déns.les Détroits ; et l’on réfère “ souvent à ces mêmes limites dans la chartre, ‘“ comme étant les limites susmentionnées,.
« Ces mots ‘ dans les Detroits doivent signifier ‘“ une proximité des Détroits, qui donneroit aux “ terres dont il est parlé une sorté d’affinité ou “ de rapport avec les Détroits de Hudson, et “non avec des terres commençant à’ la distance ‘ de 900 miles, . et s'étendant à 2000 miles au “ delà, c’est-à-dire une proximité des côtes et con- «fins dés thers, &c. dans les Détroits.
‘. Cette limite doit se concilier et avec ce point “ de vue, et avec l'intention manifeste d’une ‘ Compagnie commerçante, qui ne se propose ni “ de découvrir des Royaumos, ni de fonder des «€ états, mais bien de pêcher dans ces eaux, et de “trafiquer pour se procurer des fourrures, des “ pelleteries, et d’autres articles énoncés dans la
“Il y a certainement des raisons suffisantes “ de supposer que les territoires en question, ou “ partie d’iceux, avoient été alors visités et prati- “ qués ; que l’on y avoit fait la traite ; que, jus- “ qu’à un certain point, ils avoient été occupés « EN les trafiqueurs François du Canada et par ‘ leur Compagnie pour la traite du Castor, dont ‘Je commerce de pelleteries étoit de beaucoup ‘ antérieur à la date de la Chartre de la Compa- ‘ gnie de la Baye d'Hudson : c’est pourquoi ces “ territoires seroient exceptés de la donation ; ens sorte que le droit des sujets Britanniques en ‘ général de visiter ces régions et ‘’y commer- “ cer, seroit la conséquence naturelle des droits ‘“ nationaux acquis au Roi par la conquête et #. cession du Canada ; ces droits ayant été ceux
« des Canadiens François avant cette conquête et
“ cette cession.
‘ On ne peut donc réclamer aucun droit terri-
‘ torial dans les Districts en question, et le com-
“ merce exclusif n’y sauroit-être non plus main-
‘ tenu en vertu de la Chartre: ces districts n’a.
« pass pas la moindre affinité géographique avee 4 la Baye d'Hudson, avec les détroits, et n’étant “en aucune maniere quelconque dans Pintérieur “ des détroits, ni fréquentés par les trafiqueurs du ‘ Canada au travers des régions interdites, on ne “ sauroit parconséquent. justifier, à la, faveur de “ prétentions territoriales, aucune violenge faite ‘au commerce ou aucune interruption du. coms ‘“ merce des habitans du Canada dans les distrigts «6 susdits: |
« Si, contre notre opinion, les terres et le ter: «“ ritoire en question se trouvoient compris dans
“la donation, la donation d’une poition aussi “ considérable de territoire que l’est celle de « 116,498 miles quartés, faite à Lord Selkirk, se. “ roit sans contredit un abus de la chartre, de na. « ture à justifier l’intervention de la Couronne ;
“ parcequ’en effet, bien que la Compagnie püt
« avoir le droit de donner des térres, cependant « de pareilles donations devroient toujours tendre « à l'avantage et: à l’accomplissement du princi- « pal objét de son institution : c’est tout le. con- ‘ traire dans l’espece présente, La donation faite “ à Lord Selkirk pose la bâse d’un établissement ‘ tout-à-fait indépendant de la Compagnie et in- “ consistant avec l’objet de son institution ; con- « sidérée dans ses effets, elle confère le sous-mo- “ nopole à une personne, au détriment et de la ‘“ compagnie et du public.——La compagnie ne #“ pouyoit pas donner à Lord Selkirk le pouvoir
« d'instituer des gouverneurs, des cours de jus- “tice, ni celui d'exercer aucune autorité indé. “ pendante : enfin elle ne pouvoit pas lui transfé- «“ rer son autorité soit directement, soit indirecte. ‘ ment.
‘“ Il ne paroïit pas y avoir lieu de douter que ‘“ des offenses commises actuellement dans les ter- ““ ritoires et Districts en contestation, ou aucune ‘ Cour de Justice n’a jamais été établie, ne puis. ‘“ sent, en point de jurisdiction, être légalement ‘“ portées devant les cours du Canada en vertu du “ XLIII. Acte de Geo. III. Chap. 138e ; et très ‘certainement, à moins que ce strict n’ait été “ compris dans les dispositions de cet acte, nous “ ne voyons pas quel territoire on entendoit y «comprendre. |
« En supposant valide la Chartre de la Compa- “ gnie de la Baye d'Hudson, et en admettant “ aussi que les Districts qui font l’objet de la con. “ testation, soient enclavés dans ses limites, nous ‘ douterions encore que le gouverneut et la Com. “ pagnie eussent, par la Chartre, le pouvoir légal ec d'établir des Cours, pour connoitre, selon les “ Joix d’Angleterre, des offenses qui y auroient ss été ou y seroient commises. Quoiqu’il se soit “ écoulé près de 150 ans depuis l’obtention de sa “ Chartre, la Compagnie n’a pas encore tenté “ l’éxércice de ce pouvoir. Mais alors même “ qu’elle posséderoit ce pouvoir extraordinaire, ‘ sans l’autorité supérieure de la législation ou du “ souverain, nous devrions croire neanmoins qu’- “ aucune des Cours y établies ne pourroit avoir ‘“ le pouvoir de juger et de punir comme une of: « fense l'acte d'aller là purement et simplement ; ‘“ acte qui, si Ja donation étoit légale, ne sauroit “ être considéré tout au plus que comme une faute
“ où comme un mépris de l’autorité légale du Roi, “et dont la poursuite devroit être faite au nom £s de sa Majesté.”
(Signé) A. PIGGOTT.
À R. SPANKIE.