‹ Les communications de Mercator, sur la conteste entre le comte de Selkirk, et la Compagnie de la Baye d'Hudson, d'une part; et la Compagnie du Nord-Ouest, d'autre part [microforme]Chapitre 9 sur 11 · PER · texte numérisé non relu

PER

Bhmistissnguee CES

que la Constitution Britannique ne soit un être de raison, une pure abstraction, ou si l‘on veut un mauvais chiffon de papier, incapable d‘en imposer au premier Pair venu qui seroit tenté..de se mettre au dessus des lois ; à moins aussi qu‘il ne soit loisible à une horde de brigands armés, de s‘introduire de vive force dans la maison d‘un Anglois ; d‘en arrêtér le maître en vertu de:l<ors dre d‘un accusateur intéressé dans ces violences, de mettre ses doméstiqués à la porté, et de se li. vrer à tous les genres d‘excès ; bravant.et provoquant ainsi les autorités du pays, légalement insti, tuées pour prévenir ou réprimer ces excès. :

Le très haut et très puissant Seigneur de h Colonie, ou du territoire des Assiniboia, ‘au. trement dit de la Rivière Rouge; ce Seigneur, dis-je, connu plus communément sous le: nom de Thomas Douglas, Comte de Selkirk, engagea et paya’un nombre assez considérable d‘individus soit pour labourer la terre, soit pour se livrer à n‘importe quelle entreprise hazardeuse. qu‘il lui plairoit d‘imaginer. Si cette derniere clause:paroit invraisemblable, elle n‘en :éxiste pas moins : les engagemens passés sont de notoriété publique, et d‘ailleurs il est facile d‘y recourir pour lever tous les doutes.—Il faut que l‘on sache encore que ces disciples de Bonaparte, ‘ainsi engagés, étoient destinés à agir. et à servir comme soldats de Milice. HE Je ne sache pas que de semblables clauses aient Jamais été stipulées auparavant en Angleterre ;: et ilsera difficile à un Angloisdeconcevoircomment on peut composer une milice d‘étrangers engagés à 2000 miles de distance du pays:où lon se preposoit de les faire servir : mais ce qui lui paroîtra plus difficile encore à expliquer, c'est que cette

bande de prétendus Miliciens dévoit etre employée. non pas à la défense, mais à l'attaque, au pillage et à la rétention des propriétés de divers particuliers

. établis & 800 miles du pays où ils devoient aller se

Jixer. Cependant tel est le fait, qu’au lieu d’attendre l’occasion de se rendre à leur destination, cesaventuriers ont été employés à attaquer les per. sonnes et les propriétés des sujets de sa Majesté au fort William, situé à une grande distance en de. ça des limites du prétendu territoire de sa Seigneu. rie: et notez bien que la seule raison qu'ils eus. sent à déduire pour justifier un pue attentat, c’est que leur Seigneur et. Maître l’avoit ainsi or.

donné ; précisément comme eussent fait ses ancé.

tres, en violant des limites, il y a quelques siècles,

. alors que Æ code de Jeddart étoit en vigueur ; avec * cette différence toutefois qu’en ce tems là les sup.

pôts du Despotisme étoient des naturels du pays, au lieu que, dans l’espèce présente, ce sont des étrangers. da ne Tout récemment et sous nos yeux (chose étrange dans ce siècle ! !) sa Seigneurie a ainsi engagé et employé de 120 à 130 aventuriers, ou même ‘un -plus grand nombrè,. tous soldats étrangers licenciés, dont plusieurs déserteurs de l’armée de Bonaparte : il les a organisés en troupe reglée, leur donnant avec profusion des canons, des fusils, des bayonnettes, des munitions de toute espèce, un fourneau pour -rougir les boulets, des tambours, des trompettes, l'uniforme du Roi, &c. &c. | Ces dispositions faites, il s’apperçut qu’il manquoit une chose essentielle à l'exécution de ses projets. Il lui importoit d’avoir quelques individus qui étant réellement au service du Roi, eussent Je droit de porter son uniforme, afin que l’usurpateur parût sous les dehors imposans d'un véritable

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gouverneur, Adepte, comme ôn l'a vu, danses

| mystères de la fraude, il prétexta que les Sauvages

de la Rivière Rouge en vouloient à ses jours pré: cieux ; en conséquence, il demanda que l’on com. mit pour sa garde un détachenient de soldats. Ce n’est pas que les naturels du pays n‘eussent à se plaindre de sa Seigneurie ; Elle les avoit traités avec une extrême injustice, en dépit des insinua, tions de ses mignons qui nous les représentent ignorant leurs droits et leurs intérêts, au point de mourir volontiers de douleur, s’ils viennent à pers dre ce noble spoliateur de leurs terres." Quoiqu’# en soit, on acquiesça, dans un moment de préoccupation, à la demande’de sa Seigneurie, en luÿ donnant d’abord un officier subalterne, avec une escouade de Sergent, Bientôt après, cette garde fut reduite à un Sergent et six soldats, auxquels

on enjoignit de se borner à protéger la pérsonng

de’sa Seigneurie contre les entreprises des Sau. vages de la Riviere Rouge, ainsi qu’elle lavoit demandé, sans qu'ils eussent à se mêler nullement d’aucune contestation entre elle et les commers çans. Violateur de la condition à laquelle ik avoit obtenu cette garde, Lord Selkirk la fit servir à l'emprisonnement des sujets de sa Majesté et à ka spoliation de leurs propriétés. ne La bande d’aventuriers dont nous venons de Parler ayant été complétement armée et équipée, partit de la Chine au mois de Mai dernier, se di. rigeant sur York, dans le Haut-Canada : sa Seis pau la suivit, en Juin, par la même route, ien déterminée à donner suite à ce projet de fa mine et de pillage, auquel on avoit préludé à lg Rivière Rouge, dans le mois de Mars précédent, conformément à ses instructions préparées de lons. gue main. ï : É

des Sauvages.

‘Que #a Seigneurie laissa Montréal dans de tellen Spostions, cet un fait sur lequel oh ne sauroit

lever aucun doute : elle en partit pour s'emparer du fort. William et de tout ce qu’il renfermoit, comptant bien y trouver la majeure partie des marchandises de l’année pour l’intérieur, (en quoi elle fut trompée d’une manière désagréable, ses gens n'ayant pu, vu la grande distance, arriver assez à tems pour en empêcher le départ d’une portion considérable.) ,: Elle comptoit, en outre, sur tous les ballots que n’auroient pas atteints les doigts crochus de ses Lieutenans flibustiers à la Rivière Rouge.

: La détermination de sa Seigneurie étoit prise

avant que l’on eut reçu la nouvelle de la bataille . livrée à la Rivière Rouge, et longtems avant qué

sa Seigneurie en eut eu connoissance : c’est donc mal à propos qu'elle a.vonlu se prévaloir ensuite de cette circonstance, pour excuser l’attaque dü fort William.—Voici ce qu’écrivoit sa Seigneurie Je suis bien informé,) sur le point de quitter ‘Montréal, à un Monsieur de Québec; ‘ Lorsque

© “j'arriverai au fort. William, la Compagnie du

& Nord-Ouest aura probablément quelque raison de * penser que la proposition d'établir une ligne de & démarcation, entre les deux Compagnies, n‘éloit ‘pas aussi inadmissible qu'elle avoit d’abord paru # le croire.” Je ne donne pas ceci comme Îles expressions textuelles, mais comme la substance de A lettre ; et j'ajoute que l’inadmissibilité est pro: venue exclusivement du fait de sa Seigneurie qui,

entr’autres conditions récusables, insistoit toujours eur ce qu’il appelloit ses droits ou les droits de la

Compagnie de la Baye d’Hudson sur le territoiré

:-'Ne ten cette information que de la seconde | ÿ . RS

main, je ne puis, mans y étin Aniorié, divulguétle là

nom de la personne à laquelle,-dit-on, sa Seigneurs rie a écrit. hr pds | LA A : Notre’‘troupe de flibustiers s‘avança enfin vers le fort William, avec armes et bagages. En pus:

sant par Ste. Marie, ou même.avant d‘y être arri- :

vés, ils apprirent la déconfiture de leurs camara. des dela Rivière Rouge. Sa Seigneurie, furieuse, résolut de motiver toute.sa conduite. future (dent … le plan avoit été formé bien antérieurement) sur

tet évenement postérieur, et imprévu, arrivé à Semple et à sa bande, tous gens de sa fabr'que.-— On fâcha immédiatement sur divers points.ce ra. mas de bandits armés, auxquels on.recommanda le travestir en un meurtre horrible et prémédité la bataille de la Rivière Rouge; de taire que les gens de'sa Seigneurie l‘avoient provoquée et commen: cée : de terrifier ou de suborner, quand l'occasion #‘en présenteroït, quiconque ayant eu connoissance des faits, ne les interpréteroit point dans le sens que les gens du Nord-Ouest.et les Brulés avoient été les agresseurs. Ce systéme de terreur et de subornation regna simaltanément au fort William et à Montréal. Fe … Sa Seigneurie «et sa bande, arrivées à la vue du fort Wilkam, le 12 Août dernier, canpèrent sut la rive opposée dé la Rivière Kaministiquia, un demi mile en avant. Et le lendemain, un sieur MacNabb, traverta la Rivière, demanda à voir Mr. McGillivray, fut conduit es M Re et l‘y arrêta en vertu d‘un Warrant de Lord Sel. kirk:. Mr. McGillivray, sans faire d'opposition, ti donner l'ordre que d'autres en fissent, se sou-

mit paisiblement à accompagner le sieur Mac'

Nabb, en amenant avec lui le Docteur McLongin et Kenneth-MeKenzie pour les offrit à sa Séigneus

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ns le rulés reur fort

edu L sut ut ieur voir ent, Sel ion, sou Mac' gin Elle

rie comme ses cautions.. Admis en la présence de ce Pair, dont le port majestueux commande un respect involontaire, ces derniers furent aussi arrês tés. Le mémejour une cinquantaine d'hommes armés et en uniformes, sous les ordres du Capitaine D‘orsennons et du Lieutenant Fauche, tra.

versèrent la Rivière: à-peine débarqués, et aw

bruit des fanfres, confondu avec celui de vocifé. rations plus effrayantes encore que celles des Sauvages, ils se ruerent sur le fort et pénétrerent dans l’intérieur, sans avoir préalablement exhibé aucun ordre, ni allégué aucun prétexte pour en a gir ainsi; le Warrant criminel produit la veille, ayant reçu son éxécution sans l’ombre même

d’une résistance. : Cette bande de furieux toit à

peine entrée dans le fort, que les autres associés du Nord-Ouest furent tous arrêtés à la fois : : l‘un d’éux, Mr. John MacDonald; éprouva les plus

mauvais traitemens de la part du sieur. D’Orse,

pons; incident néanmoins peu surprenant, lors. qu’on saura que les suppôts de sa Seigneurie de. voient mettre d mort tous ceux qui étoient dans le

ort, s’ils eussent rencontré la moindre.opposition ;

ils ne firent point de mystère, dès qu'ils furent les

maîtres, de cet affreux ‘et épouvantable projet. On prit ensuite possession militaire du dépôt .et de toutes les a op étaient contenues, estimées, le poste‘inclus, d'æ#100,000.«-À propos

de ‘cetté prise de possession, ‘sa, Seigneurie. dit, ‘

avec sa duplieité et son hypocrisie habituelles, que ce n’étoit pas dans la vue d’interrompre le commerce, ni de s’atribuer des marchandises ou des ballots dé pelleteries ; 0hjels peu dignes de fir. er son attention, et qu'il dbandonnoit volontiers.

S'il en agit ainsi dans le principe, {pour en impos er aux'çommis et aux employés du Nord-Ouest

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bar un désinitéressement simulé,} il ne tarda pas

manifester son arriére-pensée, en suspendant toute espèce de commerce et en finissant par s'approprier ce qu’il avoit d’abord paru dédaigner.— C'est alors que son systême de terreur se dévelop. pe avec une nouvelle intensité. Le croiroit-on'? L'on décerna dés Warrants généraux, non contre des criminels, mais contre des ballots que l’on di-

‘soit avoir été enlevés (sans énoncer par qui) de ‘quelques uns des postes de la Baye d'Hudson ;

ballots qui n’avoient jamais été cachés, et dont hoûs avons déjà fait l’histoire. Tndépendamment de la récherche des ballots, les Hurrants-prescri voient de rechercher en outre les armes, les muni. tions, ls papiers, (n’exprimant point lespèce ou les espèces de papiers sujets aux perquisitions.} Aussi, à la faveur de cesprécieux Warrants, mit-vn indistinctement la main.sur les livres, sur les let. tres, sur toutes sortes de papiers. Les lettres fu. . rent lues-et scrutées ; ’ on s’attacha particuliere. ment à les approprier aux vues de sa Seigneurie. Les or pour l’intérieur furent arrêtées, de même que les peMeteries qui devoient descendre à Montréal. Les fusils, la poudre, ct plusieurs autres articles, qui sont les instrumens légitimes et'indispensables de la Traite, comme la charrue et la herse sont ceux de l’Agricuiture ; tout cela fut enlevé Jélonieusement. : Où init toutes les propriétés en état de réquisition, sous le.bon

‘plaisir de sa Seigneurie, et au risque des commis

de la Compagnie institués séquestres de :ces-proprictés, et se voyant ainsi plus en danger de perdre Ja vie que ne peuvent l'être dés personnes arrêtées par lcs voleurs de Blackheath.* : En effet, celles.

* Quartier dons les environs de Londres é sert de repcire aux valeurs A 2 ORAN Am Qt pr leurs p

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-ci comptent quelque fois, et souvent avec raison, rencontrer dans ces voleurs des compatriotes qui, par cela même, viendront à composition avec elles ; au lieu que dans l'espèce actuelle, -si l'on remarque dans un commis le plus léger symptôme de répugnance ou de résistance à aucune des ré. re de sa Seigneurie, D'Orsennons ou Ma.

thèy. (deux ci-devant officiers du Régiment de Meuron) interviennent sur le champ, et intiment ga si le commis tient à la vie ou à la propriété

ses commettans, ce qu’il y a de mieux à faire c'est de ne rien refuser ;: parceque, disent-ils, plus sieurs de leurs subordonnés, étant des déserteurs de l'armée de Bonaparte en Espagne, ils se sont fami.

diarisés avec le pillage et le meurtre..…..Le moyen:

+de réfuter de pareils argumens ou d'y résister P—

Que diras-tu, honnête: John Bull, quand de telles in.

Jamies viendront à ta connvissance, et quand tu apprendras qu'elles sont l'œuvre d‘un Pair, qui come mande des etrangers, armés contre des ANGLois ? En vérité, tout homm: qui connait le prix d’un droit légitime et qui déteste la violence, doit sen. tir l’indignation gronder au fond de son cœur ;

il doit appeller l'exécration sur l’auteur de pas

reils attentats. : : ;

. Mr. McGillivray et tous les associés du Nord. Ouest, au nombre de neuf, furent embarqués, le 18 Août, par ordre de sa Seigneurie, dans trois eanots:mal équipés, et commis à la garde d’une

escorte militaire, que commandoit le lieutenant

Fauche, réduit, dans cette circonstance, au rang modeste d’un Constable, : . Comme ils longeoient le-lac Supérieur, une tempête s’éleva : Fauche, pos à tems du danger, voulut néanmoins que P'on continuât de faire route. . Qu’en résulta:t-1l ? “Kürnnelh McKenzis, agent et assecié du: Nord-

Oueit, fut noyé avec huit autres personnes. Assuré. Enr Be Seigneurie fut la causé premiere, et Ïa cause secondaire, de ce désastreux évépement, qu'elle auroit qualifié de meurtre prémé. dité, s’il füt arrivé à quelques uns dés siens, en occurrence.—]l n’est pas invraisemblable que sa Seigneurie ait éprouvé une joie intérieure à la nouvelle de cet accident, si j’en juge par son smsensibilité et sa propension à la vengeance, dort #dici un échantillon.—Le domestique de Mr.

MeGillivray avoit supplié sa Seigneurie de lui d’âccofhpagner son maître. Un cœur noble et généreux eut été touché de ce dévouement. (ll nous reste, hélas! si peu d’amis dans le malheur !) Lord Selkirk n’en tint compte. On. répondit à ce fidèle serviteur que l’on ne pouvoit le laisser aller, parcequ‘il devoit subir un examen Cependant cinq jours s‘étoient écoulés depuis l‘ar: restation de son maître jusqu‘à son départ, et ce tems eut été plus que suffisant pour remplir l‘ob. jet Jon avoit l’air de se proposer.—Quand ensuite le domestique de Mr. cGillivray parut être examiné, le vaillant Capitaine d’Orsèn:

nons l’accueillit brutalement et se permit de le menacer des fers, parcequ’il refusoit d‘obéir à d'autres ordres qu‘à ceux de son maître, Lord Selkirk étoit là; il garda le silence ; que cons

er he a

|» Après le vd des Associés, traduits à Mon.

tréal comme de vils criminels, hautement proclamés coupables de haute trahison, de volet de conspiration, on commença à travailler en tout sens les commis et les gens du Nord-Ouest.

Quelques uns d‘eux se montroient-ils trop résolus ? On leur faisoit plier bagage, les ajournant à com. paroître en témoignage : on menaçoit les emplo,

géa, ou bien on les incitoit à quitter le service de compagnie : d'autres étoient envoyés en prison, ensuite élargis, puis emprisonnés de rechef; et de même alternativement, jusqu’à ce que la crain. te ou la lassitude leur eussent arraché ag Heu toire sur le compte des associés : plusieurs furent rendus à la liberté, après une détention plus où moins longue, comme étant d’une fidélité éncor

gible. Tandis qu’on travailloit ainsi tous ces gens, on'avoit soin de leur insinuer que sa Seigneurie ‘avoit le pouvoir de les juger comme des criminels, ou de les acquitter si elle le jugeoit à propos, sedon. qu’ils cacheroient ou diroient la vérités c’est, à-dire selon qu’ils parleroient ou ne parleroient pas conformément à ses désirs. Plusieurs Voye gout. engagés pour descendre des ballots de peldeteries, furént retenus forcément sur les lieux $ quant à ceux qui devoient hiverner, il fut suggéré que sa Seigneurie agissoit en vertu d’autorité secr@e, et qu’elle pouvoit annuller leurs enga

mens avec la Compagnie du Nord-Ouest ; qu’ain« si il falloit, sans hésiter, entrer au service de sa Seigneurie. S'ils persistoient à rejetter ces propositions libérales, on les contraignoit, au nom du Roi, à'travailler pour Lord Selkirk. Non, les annales de la tyrannie n’offrent rien de si étrange ;

gi ce n‘est que.ce Lord n‘a pas été jusqu'à priver

de la vie ou de quelque membre, lès malheureux ui se trouvoient sous sa main, Et qui pourroit outer,. après tout cela, du ‘‘ fervent amour de % sa Seigneurie pour les lois Angloises ?

On ne finiroit pas si l‘on vouloit raconter toutes les horreurs que Lord: Selkirk a commises où fait commettre.—Selon les derniers rapports, i

étoit toujours.en possession du fort William et des

eflèts qu'il y avoit saisis ÿ il projettoit de les en

#oyer Île. printems prochain. à la Baye d'Hudsom :—]l avoit aussi violé le territoire des Etats-Unis, en arrétant un Associé du Nord-Ouest et.un comsis, sur la partie Américaine de : cette grande étendue.de terre connue sous le nom de Pays du fond du Lac : s‘embarrassant aussi peu d'entraîner son.pays dans une querelle nationalé,, par des aces contraires aux droits des gens, que.de causer ‘des troubles et des divisions parmi ses compatrios

©, La violence des procédés. du. noble. Lord est : portée à.un tel excès. qu'elle en:devient incroyablez c‘est ce dont il tire avantage. auprès des personnes débonuaires,-qui ne sauroient :ajouter Joi à tout ce qu'ellés en entendent.dir:; tandis que d'autres, moins incrédules, soupçonnent. qu'il a quelque pouvoir secret d'en agir ainsi, à moins, disent-elles, qu'il he soit dans un,état de démence la plus complette.. Ainsi, la gravité de ses torts semble repousser toute. idée de leur existenie. Tout .ce que l‘on vient de voir est certainement fort extraordinaire ;. mais-ce qui l‘est bien davantage encore, c'est qu‘n Avocat de profession ait publié, de propos délibéré, une Apologie des procédés en question, ét qu‘il ait gravement soutenu une doctrine qui se-réduit. à Ceci : :entrez-dans unc maison avec une force armée ; saississez-tout ce que vous y trouverez, quelle qu'en soit la va. leur ; ne représentez aucun ordre légal (on sait: “bien qu‘il n‘en peut être délivré de semblable par aucun juge de paix, ni bien moins encoré par vous même, partie intéressée ;) puis appropriezvous tout ce que vous aurez saisi. Hé-bien, je me fais fort de démontrer qu'il n‘y a rien d‘illégal dans votre fait, en ce que je saurai donner à votre ysurpation une apparence.innocente : je dirai, par

“exemple, que Macte d'avoir enlevé fôut ce’ qui de

rouvoit dans la maison où vous étes eritré de vivé force, doit être envisigé comme üne réténitioi d'effét pure et simple, momentanée, et conséé

quemmient justifiable. (Par le code Jéddurt, sans

doute.) - * Notre Avocat: va bientôt faire l'application de éette hypothese à sa Seigneurie: écoutons le ; c’est lui mêmie qui parle : “ Le Comte, en remplissant son devoir comme Magistrat, (quelle insigne faus+ seté !) dèvint en possession d’un Fort, qui avoit servi de repaire, sous la domination Britannique, à des meurtriers, et de réceptacle au produit de leurs pillériés; d’un fort que des sujets ne pous voient retenir sans la permission spéciale du gous Yernement.—Sa Sergneurie n’eut pas agi conve nablemeut, si elle eut remis ce Bt à ds sujets criminels, et sans qualité pour le posséder, avant d’avoir informé la plus haute autorité des motifs qui l’avoient détérmmée à loccuper, et d’avoir

“reçu ses ordres pour sa destination future,”

Maintenant, j’en appelle à tout‘homme de Pin: telligence la plus ordiriaire (pourvu qu’il wait point étudié le Code Jeddart,) et je lui demande s’il ne convenoït pas mieux d’attendre les ordres de l'autorité, avant que de commencer par prendre possession du fort? Car en supposant que Lord Selkirk, dans la plénitude du pouvoir suprême qu'il s’arroge sur la Riviere Rouge, y eut mis le Code Jeddart en activité; assurément il n‘avoit pas le droit de lintroduire au fort William distant de 800'miles de ses Etats, et dépendant de la jurisdiction du Haut-Canada ; bien moins’ encore,

etant institué Juge de Paix pour le district occi- .

dental de cette Province. Enfin, en admettant méme que sa commission de Juge de Paix l'auto‘ © »

tisât, selon sa manière de l’inte -éter, à lourmen: | ter des gens à souhait, elle ne pouvoit cependant pas lui donner le moindre droit le prendre et de retenir leurs propriétés, surtout:après.que les motifs qui l’avoient porté à les leur enlever, avoient disparu par son propre fait.—Pourquoi. donc sa Seigneurie n’a:t-elle: pas fait: descendre, ou.n‘a-t. elle point permis qu’on descendit les 600 ballots du Nord Ouest déposés au fort William ?. Ces bal. lots’ étoientils criminels? Et s’ils l’étoient, pour. quoi ne lés avoir pas transférés à Montréal avec ces autres paquets de peu de valeur dont les Brulés s’étoient emparés, (longtems après le pillage des elleteries du Nord-Ouest effectué par Semple à A Rivière Rouge,) et que l’on a fait descendre ici. avec tant d’appareil ? Ou bien, falloit-il retenir les ballots de la Compagnie pour tranquilliser les fiers. à-bras de sa Seigneurie, qui y voyoient le gage de ‘leur salaire? C’est ce dont vraisemblablement quel. ues personnes. commencent à se douter ; mais Mantius nous laisse à:cet égard dans la plus profonde obscurité, d * Que penseroit-on du plus chétif avocat de OZ Bailey qui, pour excuser son. client, poseroit gra. vement des principes semblables à ceux qu’invoque Manlius en faveur du noble Lord ; Manlius, ce celèbre Avocat, connoissant assez le secret de ses forces, pour n’abaisser qu’un regard dédaigneux sur les consullations émanées d’un Pigot, d’un Brougham et d‘un Spankie. ii | Si Manlius a raison, le code criminel d’Angleterre est nul ; le vol est un acte méritoire ; c’est une foiblesse insensee que de respecter la prrsonne et la propriété d’autrmi. Chaque individu, mettant désormais à profit les préceptes st les exemples de sa Seigneurie, pourra s’accommoder

#es biéns dé’son voisin, s'ils sont.à sa convenance? # deviendra accusateur, jüge et exécuteur du

jugement dans sa propre cause. : . ;

Manlius met a èt s'efforce d'établir la:

légitimité d’une autre doctrine qui n'étoit pas. encore venue jusqu’à nous, savoir : . qu’une société de commerçans doit être accusée et jugée comme une corporation, sur de.simples présomptions. Ainsi un. membre ou quelques membres

de cette société, étant soupçonnés d’avoir commis

un acte criminel, tous les autres devront, en conséquence de cette nouvelle doctrine de présomp-

‘tions, être censés y avoir participé, .quoiqu’ils fus.

sent placés à une distance de plusieurs milliers de: miles à l’époque ou l'acte criminel auroit été commis !—L'on sait bien que parmi le grand nombre de personnes domiciliées en Angleterre et dans le Bas-Canada, qui sont.co-propriétaires des 6D0 ballots de pelleteries dont sa Seigneurie s’est emparée et qu’elle retient, il en est plusieurs qui se trouvaient dans l’impossibilité physique: et absolue de participer aux prétendus crimes dont

‘on accuse la Compagnie du. Nord-Ouest. Mais,

pour $a Seigneurie,. tous Ces individus sont de bonne prise. |

: Revenant à l’assertion de Maulius qui conteste

à la Compagnie du Nord-Quest la possession légi. time du fort William, je maintiens que cette Compagnie à occupé, la première, et occupe encore ce fort, en vertu de la permission, qui lui en füt don. née par le feu Général Hunter, alors Lieutenant Gouverneur du Haut-Canada et Commandant ies Forces de Sa Maiïesté dans les deux Provinces. Le Général envoya sur les lieux le Lieutenant Colonel Bruyères, Capitaine des Ingénieurs, pour

dessiner et asseoir cet. établissement, dant. là

rs — Dame -.a 5 Æ ER fon à ES D PP Te ME TE 2 “i :

Compagnie devoit: disposer jusqu'à ee qu'on et eût b

besoin pour le service de sa Majesté. ‘Je maintiens aussi que Lord Selkirk n’avoit point re

qu le permission 4péciale del plus haute autorité ni d'aucune autre autorilé que celle qu'il a usurpée. .

lui méme, de prendre possession de ce fort; eb qu’il n’avoit d'autre. droit de le retenir, et dé s'en anproprier le dépôt de marchandises, que le droit d’un flibustier, exercé sous sa propre responsabils. té ,”” que l'appropriation ou ‘enlèvement d‘aucune partie des eflets saisis par lui de vive force, fût-ce des armes ou toute autre chose, est une véritable Jelonie.; quelesemprisonnemens effectués et.les me.

. nacesemployésen vertudes ordres:de sa Seigneurie, -dans la vue de provoquer au parjure, sont des

actes tyranniques et criminels: que contraindre gens à san service, en même tems qu‘on pré.

tend les libérer de leurs engagemers envers les

autres, est un acte ilieite’et contraire à la morale ;

. que la faculté d'‘ajourner des témoins à compa.

roître, est réservée exclusivement à la Cour an aux Juges devant lesquels ils doivent déposer, et par conséquent qu‘un Juge de Paix qui signe et exécute: des-ajournemens pour des témoins, se send coupable d‘un procédé arbitraire et illéguls qu'aucun Juge de Paix n‘a le pouvair de donner L'ordre de saisir des papiers et briser des scellés, sous aucun prétexte quelcoñïque, et surtout que nulle copsidération ne sauroit le justifier d'avoir

délivré dn Warrant général de recherche :et sai-

sie ;—que le bris des cachets de lettres ( jusqu‘iei xéputés sacrés) eflectué pr sa Seigneurie an fort William, ainsi que pac:les Juges de Police à Mon. tréal, d'après aviadel‘Avogat omdes. Avocatsd'una

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