ENCOURAGEMENTS ACCORDÉS AUX COMPAGNIES SI
Les tribunaux, dont relevaient les colons, élaient ou bien les tribunaux instilués par Îles Compagnies en vertu de leurs chartes, ou bien les cours souveraines que le roi s'élait réservé le droit d'établir, comme ül le faisait dans le royaume. Devant quelque tribunal que ce fût, la procédure devait ètre sommaire. Ce fut là une préoccupalion constante de nos rois. Dans une instruction donnée à l'intendant Deslandes en 1703, ilest dit qu’ «il aura toute l'attention pra- Ucable à empècher l'introduction de la chicane et qu'il s'établisse des habitants en qualité d'avocals où de solliciteurs, les affaires devant être traitées dans les colonies le plus sommairement quil est possible »'. Malgré ces défenses expresses, les colonies ne purent échapper à la chicane; les avocats s'y mirent et il fallut plus lard créer à côté de la justice ordinaire une jus- Uüce sommaire, plus expédilive et moins coùteuse *.
sont survenues à ce sujet, nous, sous le bon plaisir de SM... Préambule d'une ordonnance des administrateurs en date du S septembre 1300,
1 CF à ce sujet ordonnances du F3 janvier 1676 e{ de Se ptembre LONS,
2. Celle juslice était une chambre de conciliation, « Le premier objet de la chambre, disait l'ordonnance du gouverneur
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A ces mesures de protection et d'assistance cénérales, qui s'adressaient à tous les colons, le roi en joignail d'autres spéciales à chaque classe de la population.
Aux agriculleurs, on s'efforçait de procurer une main-d'œuvre abondante, On facilitait la venue des blanes, indispensables pour guider et surveiller les noirs: on réduisait à dix-huit mois la durée des engagements, jusqu'alors de trois ans, délai qui effravail bien des gens, et on pavail une prime par chaque blanc où blanche Lransportés aux colonies, lesquels ne pouvaient euère, au moins dans les premiers temps, ètre autre chose que servileurs et cullivaleurs. On favorisail la venue des nègres en pavant des
primes de 13 livres par Lèle de nègre importé
( (Contrats de janvier 1673, 25 mars 1679, mars PE 1696). Quand les nègres élaient arrivés, on
é donnait aux cullivateurs un droit de préemption ;
et de Fintendant du S juin 176%, sera de diminuer le nombre des procédures qui s'est glissé mème dans notre tribunal: elle S'occupera à li Simplitier, à réduire toute opération juridique et tout délai à l'indispensable... La chambre ne sera pas en droit d'arrêter lesdites poursuiless mais lous créanclers qui n'auraient point égard aux représentations des con ciliateurs seront notés sur les registres de Ta chambre el seront pour loujours déchus d'avoir recours à son autorité.»
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ENCOURAGEMENTS ACCORDÉS AUX COMPAGNIES 83 quand ils élaient entrés dans les habitations el attachés à la cullure, on les protégeait contre les saisies de toute nalure, sauf celles qui avaient pour cause le paiement du prix de vente de ces nègres (Ordonnance de mars 1685, art. 48; arrêts du 6 mars 1713, ele., ele.)
Puis, quand les habitations étaient ainsi convenablement pourvues de travailleurs, on encourageail les colons à les rendre le plus produclives possible el à + développer tous les genres de cullure, Le roi redoutail loujours que tous voulussent s'adonner à la culture Ja plus avantaceuse, c'est-à-dire à une cullure unique, ce qui pourrait avoir pour effet d'encombrer le marché el, par suile de gêner, peut-être de ruiner la colonie, « Je regarde, écrivait son ministre (26 février 1698), la diversité des cultures dans les colonies comine Ja chose la plus importante à leur bien el qui peut le mieux contribuer à les maintenir dans un état florissant. » EL pendant des années, ce ne sont de sa part que lettres, qu'ordonnances pour encourager, soit simullanément, soit à tour de rôle, suivant les cireonstances, la culture du pelun (tabac), de l'indigo,
du coton el mème du sucre, quoiqu'il craigne de
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