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causé la ruine des Compagnies. ET il v a de cela une raison décisive : c'est que presque aucune de ces charges n'a été exécutée intégralement, Ce qui a causé la ruine des Compagnies, c'est que ces Compagnies n'ont pas fait d'affaires, ou n'ont pas fait autant d'affaires, ou n'ont pas fait le genre d'affaires qu'elles auraient dû; et elles ne les ont pas failes pour une foule de causes qui n'ont, le plus souvent, rien de commun avec les charges qui leur étaient imposées.
Parmi ces causes — nous en sommes aux causes impulables aux chartes ou au principe mème des Compagnies, — il en est une qu'il ne faut pas oublier, quoiqu'elle ne soit pas appuyée sur des faits el des chiffres précis et positifs, et qu'elle se rencontre d'ailleurs dans une foule d'entreprises, c'est que ces Compagnies avaient à faire vivre trop de monde : elles devaient rémunérer les capitaux des actionnaires, fournir des rentes aux grands seigneurs concessionnaires de certains droits déterminés: enrichir les colons (habitants) par la culture, et les négoclants par le commerce; payer des redevances et
des impôts à l'Etat, et soutenir parfois des Com-
pagnies annexes, en leur achetant fort cher des
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CAUSES D'INSUCCES ‘4 objets de première nécessité : par exemple, les nègres de cullure,
Tout cela, à la rigueur, eût été possible : c'est en effet ce qui se passe chez la plupart des nations de nos jours. Les agriculteurs, les industriels, les négociants, et vingt autres classes de citoyens s'enrichissent parleur travail et, en outre, payent des redevances aux propriélaires du sol, des revenus aux renliers elautres capitalistes, et des impôts à l'État.
Mais ce qui est possible à une nation, qui a l'avenir devant elle, pour qui le temps ne compte pas et qui n'arrive, d'ailleurs, à cette prospérité qu'après des siècles de privations, d'épargne, ete., est, au contraire, à peu près interdit à des Compagnies qui ont seulement devant elles un privilège de vingt, de quarante années (la seule Com-
pagnie des Indes de 1725 avait un inonopole
perpéluel). Ces compagnies ne peuvent plus alors compler sur le lent travail du temps, sur les efforts accumulés des générations; elles spéculent, elles doivent spéculer sur limprévu, sur les aventures, sur la rareté de leurs denrées, sur l'absence de concurrence, en un mot sur l'extraordinaire. Or, l'extraordinaire, par défini-
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lion, est rare et bref : pour cette seule raison, en admettant que, par fortune, les premières d'entre les Compagnies privilégiées eussent réussi, celles, beaucoup plus nombreuses, qui ont suivi, devaient succomber.
A celle raison générale venaient s'ajouter bien des raisons de détail.
Ouvrez les cartes du monde, et mesurez, et comparez à nos pays d'aujourd'hui l'étendue des lerriloires concédés aux Compagnies avec un monopole exclusif d'exploitation. Voici la Compagnie du Sénégal : un arrèt du Conseil, du 12 seplembre 168%, constate que cette Compagnie a le monopole de lLoute la côte d'Afrique depuis le Sénégal jusqu'au cap de Bonne-Espérance, et que celle élendue excessive l'a empèchée d'exploiter sa concession, et a permis # ux étrangers d'y faire de nouveaux établissements; en conséquence, ilrévoque une partie des privilèges conr ‘és et réduit la Compagnie au seul Sénéeg je qu'à la rivière de Gambie. Voici encore la fo euse Compagnie des Indes orientales de ATIS elle réunit successivement les privilèges de la Compagnie de la Louisiane, de 1717; de la Compagnie des Indes, de 166%; de la troisième
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CAUSES D'INSUCCES Loi Compagnie de Chine, de 1715; de la Compagnie du Sénégal el du Cap Vert, de 1696; de la Compagnie de Saint-Dominique, de 1698 ; le monopole des côtes de Guinée, dont le trafic avait été libre, de 1716 à 1720‘; enfin, le monopole du commerce des caslors. Englobée dans la ruine du système de Law (1721), elle est réorganisée en 1723, munie des mèmes privilèges, et, en plus, du monopole du commerce du café. El si l'on veut savoir sur quels lerriloires celle fusion de tant de privilèges divers lui donne juridiction, larcle 6 de lédit de juillet 1720 nous apprend qu'elle aura le droit de négocier seule « depuis le cap de Bonne-Espérance jusque dans loutes les
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1. Cette liberté, concédée à Lous les sujets du roi, avail amené des résultats imprévus et qui confirment ce que nous disons dans une précedente section, à savoir que le monopole concédé aux compagnies avait eu pour cause de remédier aux effets ruineux d'une concurrence acharnée, Arret du Conseil du 27 septembre 1720, Sa Majesté étant informée qu'au lieu des avantages qu'elle attendait de cette Hherté générale, ilen résulte de lrès grands inconvénients : le concours de différents particuliers qui vont commercer sur cette côte et leur empressement à accélérer leurs cargaisons pour éviter leurs frais de séjour. étant cause que les natu-
rels du pars font excessivement baisser Le prix des marchandises qu'on leur porte et tellement suracheter les negres, Ta poudre d'or elles autres marchandises qu'on va v chercher,
que le commerce y devient ruineux, Sa Majesté à resolu... » ÿ
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102 LES COMPAGNIES DE COLONISATION Bourbon et France, côte de Kofala en Afrique, mer Rouge, Perse, Mogol, Siam, la Chine et le Japon, mème, depuis les détroits de Magellan et de Lemaire, dans toutes les mers du Sud »: à quoi il faut encore joindre la côte occidentale d'Afrique, et mème Alger et Tunis, aux termes des traités avec les puissances barbaresques.
Comment une Compagnie pourrait-elle suffire à exploiter mème superticiellement plus de la moitié du monde? Elle ne peut alors qu'éparpiller ses efforts et, au lieu d'exploiter effectivement, que passer son temps et dépenser sa peine à poursuivre el à traquer ceux qui exploitent à sa place. L'impossibilité mème où elle est de tirer parti de son monopole encourage les entreprises de ceux que ce monopole irrite ou Îèse, et ces entreprises, heureuses pour La plupart, diminuent nécessairement la valeur de la partie du monopole que les Compagnies exploitent. Perte pour tout le monde, ruine pour les Compagnies, telle est la conséquence de cet excès dans l'étendue du privilège.
Par surcroit, ces Compagnies avaient été encombrées de pouvoirs, qu'on appelait des faveurs, et qui n'élaient pour elles que l'occasion
chiite
CAUSES D'INSUCCES 103 de dépenses et de dangers : je veux parler de la délégation ‘1e leur consentait le roi de quelques-uns de ses pouvoirs souverains. Ces pouvoirs consislaient principalement dans le droit de lever des impôts, d'entretenir des armées et des flolles, de faire la guerre, de passer des lraités, ele. Qu'avaient besoin de pouvoirs si exorbitants el si dangereux des Compagnies de colonisation et de commerce, dont Ta paix était le principal auxiliaire? Les Compagnies n'en avaient ordinairement pas besoin; mais les rois peut-être avaient besoin qu'elles les eussent. Grâce aux pouvoirs qui leur étaient concédés, erûèce à l'usage imprudent qu'elles ne pouvaient manquer d'en faire dans des pays lointains et parmi des populalions primitives (nous savons comment mème aujourd'hui on en use avec elles), ces Compagnies de colonisalion et de commeree devaient fatalement se transformer en Compagnies de conquètle, el nos rois, se souvenant des exploits des Cortez et des Pizarre, prèls à désavouer les Compagnies s'il le fallait, mais aussi à les soutenir si cela était utile et possible, leur déléguaient très volontiers des pouvoirs
dont l'usage ne devait — calcul d'ailleurs souvent
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seuls. En sorte que les Compagnies ne faisaient
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bientôt leurs ressources, el finissaient par faire appel au Trésor royal, ce qui les mettait dans la main du roi. La déiégalion des pouvoirs souve-
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rains élail, de toute facon, une cause de ruine pour elles.
Nos rois, d'ailleurs, ne se sont à aucune époque montrés bien jaloux de maintenir leurs
droits à l'égard des Compagnies. Nous venons de voir qu'ils leur abandonnaient volontiers leurs pouvoirs souverains; d'autres pouvoirs, les pouvoirs de contrôle et de surveillance, qu'ils s'élaient réservés, ne semblent pas avoir été ou mème avoir pu èlre exercés eflicacernent. Le roi, par exemple, s'élait réservé le droit de >»
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nommer des officiers de juslice souveraine. J'ai déjà expliqué utilité, la nécessité mème de ces
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cours souveraines dans les terriloires des Com-
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des juges aux gages des Compagnies, qui, en mettant mème les choses au mieux, pouvaient n èlre pas Lres hbres envers ces Compagnies. En
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CAUSES D'INSUCCES 105 conséquence, des juges d'appel, des juges souverains nommés el pavés par le roi semblaient indispensables. Et le roi se réserve effectivement le droit d'en nommer, Mais, à diverses reprises, on conslale que, dans plusieurs colonies dépendant des Compagnies, il ne fait pas usage de ce droit, surtout durant les premiers temps. Plus lard, il est vrai, les cours souveraines furent insliluées partout; mais, quand elles le furent, leurs membres, présentés au roi par la Compagnie, élaient aussi payés par elle, et dès lors la garantie cherchée dans linstilution de ces cours souveraines élail jusqu'à un certain point diminuée.
Il en élait de mème des gouverneurs des colonies : ils élaient agents du roi, mais c'était la Compagnie qui les présentait et qui les payail. Le contrôle que le roi s'élail réservé d'exercer risquail done d'être, parfois, inefficace et les affaires de la Compagnie ne pouvaient qu'y perdre. [Test vrai — et nous le montrerons plus lard — que le roi qui n'usail pas des droits que les chartes lui reconnaissaient, s'en arrogeait d'autres qu'elles semblaient, au contraire, lui refuser el mème lui interdire.
Voilà déjà, parmi celles qui sont imputables
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NUE LES COMPAGNIES DE COLONISATION aux chartes, bien des causes : durée trop courte, élendue lrop vaste, délégation périlleuse des pouvoirs souverains, insuffisance du contrôle de l'État, voilà bien des causes d'insuccès pour les Compagnies. Nous n'en avons pas encore épuisé la liste.
La population qui devait cultiver et mettre en valeur les colonies, le recrutement n'en était pas de tous points salisfaisant. Les colons que les Compagnies s'élaient engagées à faire passer dans les terriloires à elles concédés, n'étaient pas lous empruntés aux meilleurs éléments de la métropole. Le roi avait prévu que, pour les garnisons el surtout pour les travaux publics, les Compagnies pourraient « se prévaloir des vagabonds, personnes oiseux el sans aveu, tant dès villes qu'aux champs, ensemble des condamnés au bannissement perpétuel ou à cinq ans au moins, hors du royaume ». Les Compagnies se prévalurent un peu trop de celle permission el, en guise de colons, envoyèrent force gens qui € portaient avec eux la fainéantlise et leurs mauvaises mœurs ». Ce ne fut qu'en 1722 qu'un édit interdit l'immigration aux colonies
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CAUSES D'INSUCCES 107 Une autre cause de faiblesse et, si ce n'était crainte d'être mal compris, on dirait presque de ruine, était la disproportion des femmes aux hommes. On peut affirmer qu'aucun élément n'est plus utile à une bonne et saine colonisation que la présence de femmes honnètes et laboricuses en nombre, je ne dis pas égal, mais à tout le moins proportionné à celui des hommes. Nos rois ne l'ignoraient pas: la difficulté était de trouver des femmes, de la qualité requise, pour aller peupler les colonies. Quand, par hasard, il s'en présentait, elles se faisaient tout de suite, par mariage ou autrement, une posilion honorable et sortable. C'est dire qu'elles élaient rares. Les femmes que la métropole envoyait ordinairement aux colonies étaient, suivant le terme de l'époque, des filles de joie (rappelez-vous lhisloire de Manon Leseaut), que les colons accueillaient volontiers, mais dont il n'était plus question de faire des épouses et des mères de famille. Dans ces conditions, la population ne s'accroissait pas comme elle eût pu le faire, et surtout ne s'enrichissait pas d'assez d'éléments vigoureux et productifs.
Par malheur, une autre cause enlevait encore
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aux colonies une partie de leurs forces vives. Je veux parler des biens de mainmorte que les congrégalions avaient, en peu d'années, constitués sur un pied considérable. La foi et la propagation de Ja foi étant, dans les premiers temps, l'objet principal, et, plus tard, étant demeurées l'un des objets principaux de Ta colonisation, les Compaunies, de par leurs chartes, et le roi, spontanément, avaient élabli dans les colonies un nombre important de religieux des divers ordres,
Ces religieux ne donnaient pas loute satisfaclion au roi où aux Compagnies. Dans une lettre de 1666, due au sieur Legouz de Laboulave et adressée au roi, voici, parmi les mesures propres à faire prospérer les Compagnies, ce qui est dit au sujet des religieux : «€ Changer Îles religieux ou aumôniers de place de trois ans en rois ans, el, s'ils ne font ce qu'ils doivent ou qu'ils soient incorrigibles par leurs caleuls,'Tes ramener en France à leurs supérieurs pour les mettre en place. » Malgré ces justes motifs de plaintes, ni le roi ni les Compagnies ne songeaient à se passer de leur ministère.
Is les avaient d'abord nourris et subvenlionnés; plus tard, ils leur avaient concédé des
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CAUSES D'INSUCCES 109 lerres. Les particuliers, dans la métropole et dans les colonies, s'élaient associés à leurs efforts, el, par dons, legs, fondalions, avaient lini par accumuler entre les mains des diverses congrégalions : jésuiles, carmes, capucins, ele., des biens immobiliers et mobiliers pour des sommes énormes, Ni l'on veut en avoir une idée au moins approximalive, que l'on consulte les documents relalifs à l'expulsion des jésuites en 1762. Rien que dans l'ile de Saint-Dominique, ils posséduient des meubles et des immeubles valant, d'après l'eslimalion mème du roi, qui, de son aulorilé privée, s'en portait seul et unique acquéreur, 1 100 000 livres, 300 000 livres la maison et les deux halles et 800 000 Île reste.
Et cependant, bien avant la date de l'expulsion des jésuiles, les rois avaient pris des mesures pour empècher celle accumulation entre les mains des congrégalions des biens de mainmorte. En 4703, Louis XIV avait décrélé que chacun des ordres religieux établis dans les iles ne pourrait étendre ses habilalions au delà de ce qu'il faudrait de terre pour employer 100 nègres. En
121, le Régent avait ordonné qu'ils ne pourraient faire à l'avenir aucune acquisilion, soit
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110 LES COMPAGNIES DE COLONISATION de terres, soil de maisons, sans sa permission expresse el par écrit. Malgré ces deux défenses, les choses avaient continué comme par le passé. Aussi, en 1743, pour empècher qu'ils ne « mulliplient des acquisitions qui mettent hors du commerce une partie considérable des fonds et domaines de nos colonies et ne peuvent ètre regardés que comme contraires au bien commun », Louis XV avait décidé qu'à l'avenir ilne serait plus fait aux colonies aucune fondation de
maisons où communautés religieuses, et que Îles communautés élablies avant 1743 ne pourraient acquérir ni posséder aucuns biens meubles, immeubles, habitations, maisons ou héritages
situés aux diles colonies ou dans le royaume, de
quelque nalure el qualités qu'ils puissent ètre, si ce n'est par permission expresse, délivrée en forme de lellres patentes et enregistrées par les
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NÉ cours souveraines. Les prèle-noms, les personnes inlerposées seraient poursuivis; les héritiers des personnes qui leur auraient fait, contrairement à { ces dispositions, des legs ou donalions, pour-
l raient en revendiquer les objets, etc.
il Mais les dispositions de Louis XV, d’ailleurs
tardives en ce qui concerne les Compagnies, dont