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CHAPITRE X

Pouvoirs de Police du Maire

Nous savons qu'aux termes de l'art. 17 du décrel de prairial, les lieux de sépultures sont soumis à « l'autorité, police et surveillance des administrations « municipales. »

Il n'entre certainemnet pas dans le cadre de notre sujet d'examiner les pouvoirs de police du maire au point de vue général des sépultures, puisque notre étude est strictement limitée aux concessions de terrains dans les cime‘ères : mais avant d'examiner le pouvoir de police sur ce point particulier, il nous paraît indispensable de nous livrer à quelques considérations d'ensemble caractérisant le pouvoir de police du maire.

Les pouvoirs du maire trouvent leur fondement

dans les art. 91, 97, 98, etc. de là loi du 5 avril 1884 qui régissent la police municipale et rurale ; en cette matière, le maire agit sous la simple surveillance de l'administration supérieure. Le pouvoir du maire signalé, il importe d'indiquer la teneur de l'art. 99 de la loi précitée. « Les pouvoirs qui appartiennent « au maire en vertu de l’art. 91 ne font pas obstacle « au droit du Préfet, de prendre pour toutes les com- « munes du département ou plusieurs d’entre elles, «et dans tous les cas où 1l nv aurait pas été pourvu « par les autorités municipales, toutes mesures rela- « tives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de « la tranquillité publiques. Ce droit ne pourrait être « exercé par le Prélet à l'égard d'une seule commune « qu'après une mise en demeure au maire, restée « sans résultat. »

C'est là l'application des principes posés par diverses lois spéciales et notamment la loi du 22 décembre 1789-8 janvier 1790 ; en effet, même dans des matières dont la règlementation appartient aux maires, il fallait prévoir la négligence, la mauvaise volonté ou l'inertie des officiers municipaux.

Ainsi donc, en définiive, le Préle! peut se substituer au maire :; il n'est pas douteux que ce pouvoir s'applique à la police des cimetières et on peut répéter « qu'en ce qui concerne la police des sépultures, « la loi du 5 avril 1884, tout en maintenant les attri- « butions de l'administration municipale, a plutôt

« augmenté qu'affaibli les prérogatives de l’adminis- « tration supérieure » (1).

Mais, en principe, l'initiative des mesures à prendre appartient au maire de la commune ; ce droit de police s'exerce soit sous la forme d’arrêtés généraux ou règlements, soit sous la forme d'arrêtés Spéciaux. Il faut souligner que le pouvoir de police conféré par la loi à l'autorité municipale entre dans les attributons du maire, non du Conseil municipal, et c'est à raison de cette considération qu'un Préfet a pu légalement annuler une délibération d’un Conseil municipal qui avait enjoint à son maire de prendre un arrêté de police ordonnant la suppression d'une petite cour faisant partie du cimetière communal (2).

« Il en serait évidemment de même d’une délibéra- « tion par laquelle l'assemblée communale, ainsi que « cela arrive quelquefois, instituerait une commis- « sion chargée de la surveillance du cimetière, et du « jugement des réclamations qui pourraient être fai- « tes par les habitants de la commune, notamment « par ceux ayant des concessions. Cette commission « ne saurait, en ellet, exercer, concurremment avec « le maire, les pouvoirs de police. Eïle serait aussi, « sans qualité pour trancher les difficultés qui sur-

(1) Arrêt de Poitiers, du 30 mai 1884. D P. 84-2-193. Note de M. DUCROCQ.

(2, Cons. d'Etat, 15 juillet 1887. LEBDN, p. 573.

giraient avec les concessionnaires et qui, à défaut d'entente, ne pourraient être tranchées que par les tribunaux compétents.

« Les droits de police étant maliénables, nous hésitons à penser qu'une semblable commission pourrait être adjointe aux maires, même sur leur demande et à charge de n'avoir qu'un caractère purement consultatif. Une combinaison de cette nature nous paraîtrait susceplible de porter attente à l'autorité du maire, d’entraver son mdépendance et sa liberté d'action et de créer, en cas de désaccord, des conflits dans lesquels, il est vrai, l’opinion du maire devrait être prédominante, mais qu'il est, toujours, d'une bonne admimistration de prévenir » (1).

Les maires doivent user de leur pouvoir pour assu-

rer par des mesures spéciales le respect dû aux morts

et la liberté des cultes ; mais à côté de ces mesures,

les textes qui régissent la ma‘ière nous en indiquent

d’autres d'ordre général qu'il nous faut tout d’abord 8 [

signaler.

Accès dans les Cimetières

L'article 3 du décret de prairial nous indique que

les cimetières doivent être clos de murs d’une hau-

(1) Fay. Les Cimetiéres et la Police des Sépultures, p.140.

oo

teur de deux mètres. Cette disposition est élémentaire ; elle était indispensable pour réaliser une surveillance sérieuse, pour empêcher les divagations des animaux ou pour supprimer un accès trop facile au public.

Mais elle pouvait, pratiquement, devenir inefficace si le maire, faisant droit aux sollicitations dont il pouvait être l’objet, accordait une clef du cimetière à diverses personnes. C’est surtout à propos du curé de la paroisse qu'on s'est demandé s’il était possible de lui accorder une clef à son usage exclusif. On est d'accord pour répondre par la négative et cette solution est on ne peut plus logique.

En eflet, l'art. 17 du décret de prairial porte que les cimetières sont soumis à la police et à la surveillance de l'autorité municipale ; il est évident que cette mission ne pourrait être exactement remplie ct que l'administration serait fondée à décliner toute responsabilité, si elle était tenue de remettre une clef à qui que ce soit. Le maire est, en définitive, juge de la question, mais 1l semble qu'il soit de l'intérêt d’une bonne police, d'établir, comme règle, le refus d’accéder aux demandes du genre de celle que nous discutons.

Mais il n’en demeure pas moins certain que le maire a le devoir impérieux de faciliter, autant que possible, à ses administrés, l'accès du champ de repos. Le décret de prairial confère à l'autorité muni-

H'inAEe

cipale les pouvoirs nécessaires pour régler les conditions dans lesquelles le public sera autorisé à pénétrer dans le cimetière ; en fixant, par exemple, les heures durant lesquelles Ia porte sera ouverte.

En fait, les prescrip'ions relatives à la clôture des cimetières sont presque toujours suivies el ce n'est que bien exceplionnellement qu'on pourrait trouver encore des cimetières, comme il en a certainement existé, entouré seulement de haies ou de fossés ; outre que l'administration supérieure se serait opposée à un pareil élat de choses, les municipalités ont toujours eu à cœur de donner aux beux de sépultures toutes les garanties de décence et de respect désirables.

Inscriptions sur les Monuments funéraires

Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 6 décembre 1843, toutes les inscriptions tumulaires doivent être soumises à l'approbation du maire. « Il « faut reconnaitre, dit la circulaire du 30 décem- « bre 1843, qu'en pareille matière, la plus grande « liberté doit être laissée au Conseil municipal ; une « inscription, même inoffensive, par cela même quelle « pourrait donner naissance à des discordes et deve- « nir une occasion de scandales et de troubles, doit « pouvoir être interdite, »

On ne peut évidemment pas dresser une liste des inscriptions qui devront être proscrites, ce sera affaire d'appréciation de la part de l'autorité municipale.

Les inscriptions qui, le plus fréquemment, peuvent donner lieu à des difficultés sont celles qui touchent à la politique, Il est incontestable que la vie d’un défunt peut être retracée sur le tombeau, mais, à notre avis, on ne saurait y graver des inscriptions — phrases de discours, par exemple — ayant un caractère de polémique ; 11 y aurait là, semble-t-il, une manifestation qui jurerait avec le calme qui doit entourer les lieux de sépultures.

Les considérations que nous venons de faire valoir valent également pour les discours prononcés à l’intérieur des cimetières. Ils ne doivent pas être soumis à l'autorisation préalable de l'autorité municipale, mais il n'est pas douteux qu'un maire userait sagement de son droit en s’opposant à tout discours qui, loin d'être un hommage rendu à un mort, serait une manifestation quelconque et partant une source possible de désordres.

À propos de la règlementation des inscriptions sur les monuments funéraires, on peut rappeler ce que disait M. Gaudry dans son traité du Domaine : « les « monuments élevés dans les cimetières participent « jusqu à :n certain point du caractère du domaine « public “cinmunal ; ils sont, comme lui, sous la

«surveillance immédiate et sous la garde de l’auto- « rité municipaie ; ils sont imprescriptibles et ina- « hénables et l'on ne pourrait les faire servir à des « usages profanes contre leur destination » (1).

Cependant, il nous faut préciser qu'en eux-mêmes et par rapport à £eux qui les ont élevés, 1ls ne forment pas des édifices publics, mais des monuments privés. Il est au pouvoir des familles de les enlever, de les modifier, mais de telle façon que le cimetière soit respecté, qu'on ne le fasse pas servir à un usage contraire à sa deslinalion, ef toujours sous la surveillance de l'autorité municipale.

Aucune disposition légale n'assujethit les concessionnaires à soumeltre à l'approbation du maire les projets de monuments qu'ils se proposent de faire construire, mais il est certain qu'un règlement municipal pourrait les astreindre à une déclaration ; en ellet, le maire qui doit veiller à ce que les travaux s'effectuent dans les conditions légales, peut prendre les mesures destinées à lui faciliter son rôle.

Mesures spéciales

Le maire a le droit de prendre toutes les mesures qu'il croira nécessaires pour assurer le bon fonction-

(1) GAuDRY. Traité du Domaine, t. 111, p. 234.

nement des cimetières, la salubrité publique, la liberté des cultes.

Relativement à ces mesures, il faut poser, en principe, l'initiative du maire. L'art. 99 de la loi du o avril 1884 en déclarant que « les pouvoirs qui appar- « tennent au maire, en vertu de l’art. 94, ne font pas « obs'acle au droit du Préfet de prendre toutes mesu-

«res relatives au maintien de la salubrité, de la

« décence et de la tranquillité publique » a fait cesser une controverse.

On discutait, en effet, la question de savoir si, sous l'empire du décret de prairial, l'autorité préfeclorale pouvait se substituer au maire à propos de toutes les mesures de police, de celles rigoureusement déterminées par un texte comme de celles où l'initiative appartenait au maire.

À propos de ces dernières, 1l eut été logique, semble-t-1l, de soutenir que ladministra‘ion avait seulement le droit de les annuler.

Le maire jouit d’un pouvoir discrélionnaire en ce qui concerne la désignation du terrain où chaque inhumation doit avoir lieu. La désignation de l'emplacement des concessions dans les cimetières dépend aussi essentiellement de l'autorité municipale et les arrêtés qu'elle prend ne peuvent êlre interprétés que par elle.

Ce pouvoir du maire avait une importance considérable sous l'empire du décret de prairial qui, dans

son arlicle 15 exigeait, tout au moins, des séparations, à l'intérieur des cimetières, entre les morts des différents cultes.

La loi du 14 novembre 1881 a abrogé cette disposition sous l'empire de laquelle il s'était formé une jurisprudence très étendue, dénuée aujourd'hui de son intérêt, et sur laquelle nous n'insisterons pas.

Lorsque le maire a assigné un endroit pour l'inhumation d'un corps, la famille est fondée à attaquer cet acte, si elle estime que le maire ne s'est pas conformé aux règles qui garantissent à tous les citoyens une sépulture également honorable, sans distinction de culte (1), et si l'inhumation a été opérée, l'exhumation et la rémhumation peuvent être accordées par l'autorité supérieure (2).

On explique qu'en semblable matière le maire n'agit pas comme officier de police municipale, mais comme délégué de l'autorité civile publique pour assurer aux citoyens le respect des droits reconnus par la loi et, en cas de violation, la partie lésée est recevable à revendiquer, par la voie contentieuse, la reconnaissance de son droit.

(1) Conseil d'Etat, 13 mars 1872. LEBON, p. 153. (2) Conseil d'Etat, 11 juin 1875. LEBON, p. 558.

Cimetière situé sur le territoire

d'une Commune voisine

Dans celte hypothèse, il y a deux pouvoirs de police qui peuvent se heurter, le pouvoir du maire de la commune propriétaire et celui du maire de la situation des lieux.

On décide logiquement que le pouvoir du premier de ces deux officiers municipaux est strictement limité à la matière des inhumations, quant au deuxième, il conserve sur le cimetière un pouvoir semblable à celui qu’il a sur les autres parties du domaine communal, et ainsi, en cas de troubles, de manifestations, c'est lui qui devra intervenir.

Dans le même ordre d'idées, dans l'hypothèse d'un cimetière indivis entre deux communes, la police appartient au maire de la commune de la situation des lieux.

Dans cette situation, la question de co-propriété doit être réglée par une entente préalable entre les communes intéressées. Nous avons eu l’occasion d'indiquer que les concessions constituaient un acte de gestion du domaine communal, il est nécessaire, par conséquent, que les communes co-propriétaires soient d'accord sur le point de savoir si on accordera des concessions et dans l'affirmative à quel prix les terrains seront concédés. Pour le règlement de ces questions, on a indiqué que les Conseils municipaux pour-

raient provoquer des conférences intercommunales, par application ae l'art. 116 de la loi du 5 avril 1884, mais on à souligné l'impossibilité de faire fonctionner les commissions syndicales dont il est question dans l’art. 161 de la loi municipale ; en effet, dit-on, cet article ne s'applique qu'aux biens normalement productis de revenus, c’est-à-dire à ceux qui font partie du domaine privé ; or, les cimetières font parte du domaine public communal sans qu'il soit permis de dis'inguer entre les concessions et le champ commun...

Employés du Cimetière et Entretien des Tombes

Le creusement des fosses étant soumis à certaines conditions et le maire étant chargé de l'observation de ces conditions, 1l s'en suit que le fossoyeur, chargé d'effectuer ces travaux, est placé sous l'autorité du maire ; c'est ce dernier qui a qualité pour le nommer ou le révoquer.

Il existe, en général, dans les communes un tarif précisant la rénuméralion à laquelle a droit le fossoyeur, partois 1l lui est alloué une rénumération fixe prévue au budget communal. Dans l'hypothèse où 1l n'existerait pas de tarif, le salaire sera débatlu entre les parties ; en cas de difficultés entre les intéressés, les tribunaux devront être saisis ; un arrêté qui soumettrait à l'arbitrage du maire de semblables difi-

cullés serait illégal, les règles de compétence étant d'ordre public.

La rénumération du fossoyeur peut varier suivant l'âge des personnes à inhumer ; on comprendrait moins un salaire variant suivant la classe du service funèbre ; en effet, quelle que soit la pompe de ce service, le travail du fossoyeur est toujours le même et il paraît logique de ne tenir compte pour le calcul du salaire que de l'importance du travail effectué.

L'office du fossoyeur est obligatoire pour le creusement des fosses, mais en ce qui concerne l’entretien des tombes, les familles doivent être entièrement libres : en cette matière, comme en tout autre, il est interdit aux maires de prendre des mesures portant atteinte à la liberté.

Les personnes chargées par les particuliers de l'entretien de leur concession sont soumises, pour l'exercice de leur profession, aux mesures légalement prises par l'autorité communale, dans l'intérêt du bon ordre et de la salubrité publique à l'intérieur des cimetières, mais un arrêté municipal ne peut, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, exiger que les personnes chargées de l'entretien des concessions soient agréées par l’administration (1).

(1) Cass. Ch. Crim., 17 juillet 1902. D. 1903, table, v° Autorité communale,

Il n'est pas douteux que le maire porte atteinte aux droits des litulaires de concessions ct, par suite, commet un excès de pouvoirs en décilant que dans les cas où les familles n’assurent pas elles-mêmes ou par le personnel à gages atlaché à leurs personnes, l'entretien des tombes, elles ne peuvent s'adresser, pour ce travail, qu'au fossoyeur communal (2).

Pouvoirs de Police du Maire d'après la Loi du 9 Décembre 1905

La loi du 9 décembre 1905 n'offre pas -grand aliment à la matière qui nous in‘éresse. Après avoir déclaré dans l'art. Z7 que « les cérémonies, proces- « sions et autres manifestations d'un culte continue- « raient à être réglées en conformité avec les arti- « cles 95 et 97 ue Ja loi municipale du 5 avril 1884 », « le législateur de la loi de séparation précise la ques- Uüon quant au point parlculier que nous devons étudier, « 1l est interdit, à l'avenir, dit-il dans l’art. 28, « d'élever où d'apposer aucun signe ou emblème reli-

« gieux sur les monuments publics ou quelque empla-

pe

« cement public que ce soit, à l'exception des édifi- « ces servant au culle, des terrains de sépulture dans

« les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que

« des musées ou expositions. »

(1) Cons. d'Etat, 29 décembre 1904. D. 1905-3-88.

Ainsi donc, cet article 28, après avoir établi une règle générale, indique les exceptions qu'elle doit comporter. Ce sont des exceptions logiques, personne, par exemple, ne pouvant se montrer choqué de ce que des édifices religieux portent des emblemes indiquant leur destination.

Il était normal aussi que chacun put manifester sur son tombeau les sentiments religieux dans lesquels il avait vécu. La seule limitation qui doive être apportée cest « la prohibition, au nom de la neutralité, « des emblèmes et des signes qui tendraient à con- « sacrer l'ensemble d’un cimetière à un culte déter- « miné et porteraient ainsi atteinte à la liberté de « conscience de ceux qui ne professent pas ce culte ». (Rapport de M. À. Briand.)

M. Lefas avait défendu à la Chambre la thèse de la liberté la plus large, en ce qui concerne l’apposition des emblèmes religieux sur les monuments funéraires, et c'est Sur ses observations que fut insérée, dans l’art. 28, cette formule très nette « à l'exception « des terrains de sépulture dans les cimelières...... « des monuments funéraires. »

M. Aristide Briand, rapporteur de la loi, déclara que si toute liberté devait être laissée en ce qui concerne l’apposition des emblèmes religieux sur les sépultures individuelles ou pour la sépulture colleetive de personnes appartenant au même culte, il fallait, par contre, respecter la plus entière neutralité,

\ soit pour la fosse commune, soit pour la sépulture collective où reposent des morts appartenant à des cultes !‘férents.

En définitive, la loi de séparation ne met d'autre terme à la hberté que le respect des principes de neutralité posés par la loi du 14 novembre 1881.

Une récente décision du Conseil d'Etat (Revue génér. d'admin., nov. 1910, p. 317) nous offre un exemple intéressant de l'application de l’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905.

Le sieur Gonot, curé de la paroisse de Perrignysur-Armançon, avait acquis une concession à perpétuité dans de cimetière communal et avait fait élever sur ce lerram un monument consistant en une croix d’une hauteur de quatre mètres.

Le maire de la commune prit un arrêté ordonnant l'enlèvement de la croix et fixant la hauteur que ne pourraient pas dépasser les monuments funéraires.

L'abbé Gonot demanda au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêté et obtint gain de cause, la mesure prise par le maire interdisant « la pose de toute croix « revêlant le caractère d’emblèmes religieux » étant manilestement contraire aux dispositions de la loi.

On peu! dire qu'il résulte de notre législation que le droit du concessionnaire d'élever des constructions sur son terrain est absolu ; les particuliers ne peuvent être astreints qu'à l'obligation de ne pas excéder les limites du terrain qui leur a été concédé ; sous

cette condition, ils peuvent donner aux monuments la lorme et la direction qui leur conviennent. On pourait soutenir qu'il ÿ aurait intérêt, au point de vue de l'élégance et de l'harmonie, à ce que les monumen's funéraires soient assujettis à obéir, par exemple, à un plan d'alignement, mais il ne paraît pas douteux que de semblables considérations soient insuffisantes pour dominer le droit absolu du concessionnaire.

Nous rappelons que le maire a des pouvoirs de police très étendus ; il les tient des articles 16 et 17 du décret de prairial et de l’article 97 de la loi du » avril 1884, qui le charge de prendre les mesures nécessaires pour les imhumations et les exhumations et d'assurer le bon ordre dans le cimetière ; mais ces . pouvoirs de police ne peuvent s'exercer que pour le maintien du bon ordre et en vue de l'hygiène et de la salubrité publiques ; il ne faut point oublier qu'ils sont limités par les droits conférés aux ltulaires de concessions ; c'es! ainsi que le maire ne pourrait pas, en invoquant ses pouvoirs de police, ordonner la destruction d’un monument sur un terrain concédé (1).

Dans l'espèce que nous avons rapportée plus haut, le maire avait-il le droit de faire enlever la croix apposée par le concessionnaire sur son terrain ?

Tout dépend quelque peu de l'aspect sur lequel on

(1) Cass. Civ., 12 février 1901. D. P. 1905-1-495.

envisage la question. Dans les termes où il avait été rédigé, l'arrêté était certainement illégal, un maire, en eflet, ne peut pas « interdire la pose de toutes « croix, revêtant le caractère d’emblème religieux », puisque ce droit est formellement reconnu aux concessionnaires de terrains dans les cimetières par l'arüicle 28 de la loi du 9 décembre 1903. Mais si le maire doit respecter les droits reconnus aux concessionnaires, il peut mettre un terme à toute interprétation capricieuse des textes ; il a le droit de s'opposer à tout exercice de la liberté qui dégénérerait en véritable manifestation. Il nous paraît certain que l'arrêté eût été imattaquable si « le maire s'était borné, soit à « fixer par un arrêté général la hauteur des monu- « ments funèbres, soit à prescrire au requérant par « un arrêté individuel, de hmiter, par exemple, la « hauteur de la croix. » Il est, en effet, dans les attributions du maire de réprimer tout acte qui violerait la neutralité des cimetières,

C’est dans le même ordre d'idées que tout le monde admet que les municipalités seraient fondées à s'opposer à l'érection d’une croix centrale à l'intérieur du cimetière ou bien autorisées à les faire disparattre au cas où elles existeraient. Ces croix, destinées à donner aux sépultures une consécration religieuse, sont, en eflet, contraires aux lois qui ont sécularisé les cimetières. l

Il n’en demeure pas moins certam qu'en cette

matière où les habitudes, les considérations d'ordre sentimental doivent avoir une large place, les. municipalités devront agir avec beaucoup de modération et de libéralisme.

Voies de Recours contre le Pouvoir du Maire

Maintenant que nous avons examiné quelques applications du pouvoir de police du maire, il nous faut dire quelques mots des recours que les particuliers peuvent avoir contre ce pouvoir.

Les décisions et les règlements du maire exerçant son pouvoir de police sont toujours réformables par la voie gracieuse ; c’est la procédure par laquelle on prie une autorité de faire un acte nouveau ou de rapporter elle-même celui qu'elle a déjà accompli.

Le recours hiérarchique est également possible : il s'exerce par échelons depuis l'agent qui a accompli l'acte jusqu'au ministre. Les ministres ont, en effet, le droit d'annuler ou de réformer les décisions des autorités inférieures ; le même pouvoir appartient aux Préfets contre les maires, considérés comme agents de la puissance publique.

Mais le recours qui offre le plus de garantes est, sans discussion possible, le recours pour excès de pouvoirs dont M. Laferrière, dans son traité de la juridiction administrative nous indique les caractères ; « lorsque les actes de l’admimistration ont le

caractère d'actes de commandement et de puissance publique ils ne peuvent pas être revisés et rélormés par la juridiction, ils ne peuvent qu'être annulés et seulement pour illégalité, non pour imopportunité ou fausse apprécialion des faits. Le seul recours contentieux qui puisse être dirigé contre les actes de cette nature est le recours à fin d'annulation qui porte le nom de recours pour excès de pouvoirs. »

M. Ducrocq (1) vante également la supériorité de ce

recours sur les autres : on ne pouvait pas, selon lui,

enlever aux familles, dans une matière aussi délicate, qui touche à des intérêts si graves, à des sentiments si profonds et si respectables, le recours contre les négligences, les passions locales, les abus de pouvoirs dont peuvent être affectés les actes de l'autorité municipale.

CREME Plus la décentralisation admimistralive se développe, plus le législateur augmente les attributions des autorités locales, plus il nous paraît nécessaire de maintenir, de fortifier ce principe libéral du recours pour excès de pouvoirs, l'une des sauvegardes des administrés et des minorités, contre les abus de pouvoirs des administrateurs et des majorités, sauvegarde aussi de l'intérêt public et de la loi. Cette nécessité n'est pas moindre en ce

(1) DucrocQ. Note sur arrêt de Poïtiers, D. P. 84-2-193,

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« qui concerne ce grand intérêt social des sépultures __« qu'en toute autre matière ». ;

On ne saurait mieux dire, et nous achevons ces rapides considérations en indiquant que le recours pour excès de pouvoirs est subordonné à l'existence d’un intérêt direct et personnel ; cette action ne peut se fonder que sur l'intérêt propre du réclamant car, comme l'indique M. Laferrière, « les intérêts géné- « raux Ont des représentants investis d'un caracière «public auxquels de simples particuliers n’ont pas « le droit de se substituer. »

L'intérêt que la partie aura à intenter ce recours ne sera pas nécessairement un intérêt pécuniaire où matériel. Un intérêt moral peut sulfire et, d’ailleurs, dans la matière qui nous occupe, c'est à peu près le seul que l’on puisse invoquer.

En ce qui concerne l'exécution des arrêtés de police la jurisprudence est aujourd’hui bien fixée : en principe, l'exécution d'office par la voie administrative n'est pas possible ; l’intéressé doit être mis au préalable en demeure d'exécuter l'arrêté. L'arrêté n'est-il pas exécuté ? on dressera une contravention et le juge saisi examinera la légalité de l'arrêté. C'est là une règle qui s'impose pour protéger les particuliers contre les abus que ne manquerait certainément pas d'entraîner l'exécution d'office des arrêtés (1).

(1) Cons. d'Etat, 19 avril 1907. D. 1908-3-66.

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