‹ Les Concordats AmiablesChapitre 1 sur 14 · RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER · texte numérisé non relu

RUE SOUFFLOT ET RUE TOULLIER

Quand un commercant est en état de cessation de paiements, on voit, si l’on ouvre le Code de Commerce, qu'il n'a qu'un parti à prendre, c'est de déposer son bilan au tribunal. En réalité, il en a un autre ; il peut aussi faire ce dépôt entre les mains de ses créanciers, si ceux-ci veulent bien le recevoir.

Il y a des commercants qui subissent la première alternative, et ils sont mis en faillite ; il y en a d’autres qui peuvent profiter de la seconde, ce sont ceux qui obtiennent un concordat amiable.

La loi a réglé le sort des faillis, et toutes les difficultés que pourrait faire naître son application ont été discutées et résolues dans de nombreux traités. Le sort des négociants qui ont obtenu un concordat amiable n'est régi que par la convention qui est intervenue entre eux et leurs créanciers, et il a été fort peu écrit à ce sujet. Ces conventions sont pourtant très fréquentes dans la pratique, et elles sont conclues le plus souvent dans des affaires très importantes, ainsi qu’on le verra dans la suite de cette étude.

SisLon peut dire en principe que les concordats

PONVERT,

amiables sont des conventions libres, et par conséquent soumises simplement aux règles générales des contrats, s’il est exact que le consentement des parties y soit souverain, il n’en est pas moins vrai que leur similitude d'objet avec la faillite, y fait naitre un certain nombre de questions semblables à celles qu'on rencontre dans cette institution.

Mais la loi qui a réglé ces questions dans la faillite, est muette à leur sujet, quand elles se présentent dans les concordats amiables.

La jurisprudence a suppléé à son silence, en étendant d’un cas à l’autre quelques-unes des mesures prévues par elle. Il importe de rechercher de quel principe s'inspire cette extension, et quelles sont les bornes qui la limitent.

On peut se demander, aussi, si ces arrangements doivent rester définitivement en dehors de toute réglementation, ou s’il ne conviendrait pas, au contraire, que le législateur s’occupât de leur faire rendre de plus grands services, en les englobant dans un régime amélioré de la faillite.

Plusieurs législations étrangères ont adopté ce parti et ont tiré de ces conventions des concordats appelés concordals préventifs, qui intervenant sous certaines conditions de forme entre les créanciers et leur débiteur, libère celui-ci de la faillite et de ses incapacités. Peut-être, pourrait-on tirer un semblable parti dans: notre législation, des concordats amiables.

Beaucoup de praticiens le pensent. Sans doute, il peut paraitre prématuré de demander déjà une refonte de la loi des faillites, quand elle à été modifiée il y a à peine

dix ans par l'établissement de la liquidation judiciaire.

Celle-ci est certainement une amélioration, mais elle laisse intacte la faillite telle qu'elle était organisée antérieurement ; elle en estune reproduction atténuée, elle suit la même marche qu’elle, se développe parallèlement suivant les mêmes règles.

Ce que pourraient donner les concordats amiables, serait un nouveau principe à introduire dans la faillite, et en vertu duquel le débiteur, en état de cessation de paiements, ne serait pas par le fait même du dépôt de son bilan, irrévocablement condamné à certaines déchéances, sans qu’un concordat même élogieux puisse l'en relever ; mais, au contraire, pourrait les éviter, en faisant intervenir ce concordat en temps opportun, etn'y serait astreint que s’il lui faisait défaut.

Avantages des concordats amiables, — Règles juridiques qui les gouvernent, — Parti qu’en ont tiré certaines législations, — Adaptation qu'on pourrait en faire à notre loi ; telles sont les questions qui vont être étudiées ci-après.

Avant d'en commencer l'exposé, nous avons le devoir de dire que nous avons recu au cours de cette étude des concours précieux. D'abord celui de notre Président de thèse, M. Thaller, qui s’est efforcé de nous apprendre, comment un ouvrage de cette sorte doit s'inspirer d'idées générales, et s'élever assez pour avoir une portée, bien loin de rester dans de stériles discussions de texte. Sans doute, notre inexpérience ne nous à pas permis de tirer de ses enseignements toute la forte substance qu'ils contenaient, et c’est un de nos regrets; mais cela ne saurait empêcher que nous lui exprimions notre reconnaissance d’avoir élevé notre pensée.

Pour étudier cette matière des concordats amiables,

qui est toute de pratique,nous avons dû nous documenter auprès des praticiens ; chez tous, nous avons trouvé l'accueil le plus gracieux. et la plus parfaite bonne grâce à nous renseigner. Nous tenons à les en remercier, particulièrement : M. Clairefond, arbitre-expert au Tribunal de Commerce de la Seine et M. Viallard, liquidateur. Malgré leurs occupations, ces Messieurs ont bien voulu nous donner de leur temps, en se laissant interviewer, et faire des recherches dans leurs dossiers, pour nous trouver des pièces intéressantes.

Nous les prions d’en recevoir nos plus sincères

remerciements.

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