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Sauf indication contraire ces artisans habitent Nevers

Salaire : Denançay ne pourra (rien prétendre de son salaire, sinon que led. Naudin s’est obligé de le nourrir, coucher et héberger pendant led. temps, bien et deuement, et luy donner un escu et une

paire de souliers. »

Min. Baudot, 28 mai 1670.

Pierre Lepage, m° savetier. — Gilbert Marqueron, compagnon.

Durée : « de ce jourd’huy jusqu’au jour de la Saint-Jean-Baptiste prochaine et despuis ce jour jusqu’à la Saint-Jean-Baptiste de l’année 1671. »

Salaire : « Led. Lepage s’est obligé de loger et nourrir led. Marque-

ron pendant led. temps, et encore led. Lepage sera tenu luy payer la somme de 100 sols pour la besogne qu'il fera despuis ce jour jusques au jour de la Saint-Jean prochaine, et despuis led. jour jusques à la Saint-Jean 1671 la somme de 20 sols par semaine, sans rabattre aucune chose pour les festes et dimanches ». Marqueron sera blanchi, mais fournira ses outils.

Min. Bruslault, 2 juillet 1695.

François Lingre, m° serrurier, — André Meusnier, compagnon.

Durée : 2 ans. — Salaire : 45 L. « pour lesd. 2 années (soit 22 1. 10 s. par an) payables par avance par quartier de trois mois en trois mois... Led. François Lingre sera tenu nourrir led. André Meusnier, le coucher, le blanchir...

Min. Chevallier, 21 décembre 1682.

Jean Chapus, marchand voiturier par eau.— Michel Bidolat, garçon charpentier et batelier, originaire de Bourgogne.

Durée : 1 an. — Michel Bidolat travaillera « tant de sond. mestier de charpentier qu’à la marine, »

Salaire : 90 1., logé et nourri.

Min. Chevallier, 10 mai 1691.

Jean Regnier, marchand voiturier par eau. — Jacques Chapus; garçon voiturier, originaire d'Auvergne.

Durée : 2 ans.— Salaire : 40 1. (soit 201. par an), plus «un chapeau et une paire de souliers. Oultre quoy (Regnier) le nourrira, couchera et blanchira pendant lesd. 2 années, et sera led. Chapus tenu de s’appliquer au service dud. Regnier et avoir soing de ses bateaux, équipages, marchandises et aultres choses, qui luy appartiendront, le mieux qu’il luy sera possible. »

Min. Chevallier, 9 juillet 1690.

Toussaint Boutet, marchand voiturier par eau. — Jean Chatard, garçon voiturier à Nevers.

«Led. Chatard s’est obligé de servir led. Boutet pendant une année, soit dans ses bateaux et partout ailleurs, où il voudra l’envoyer, mesme avec aultres voituriers et à toutes aultres choses, qu'il luy commandera de licite et honneste.

Et sera tenu led. Boutet le nourrir, coucher et blanchir pendant led. temps, led. marché ainsy faict, moyennant la somme de 53 L pour tout led. service, lad. somme payable de temps en temps à la nécessité dud. Chatard pour son entretien pendant lad. année... »

Min. Riffé, 27 août 1787.

Louis Rousset, m° maçon. — Marien Laurent, compagnon, originaire de Garchizy.

« Led. Laurent a promis donner son temps et son travail, à commencer de ce jour jusqu’au 21 décembre prochain, jour de Saint- Thomas, aud. Rousset, à qui il sera loisible de l’employer à tels ouvrages de maçonnerie et en tels lieux qu'il lui plaira, ou de l’employer au service de manœuvre, dans le cas où il ne pourroit faire celui de maçon, à la charge par led. Rousset de le nourrir et loger pendant ce temps et en outre de lui payer par forme de gages une somme de 90 I. »

Min. Gouneault, 19 février 1666.

Jean-Antoine Dupont Saint-Pierre, « esmailleur du Roy » — Jacques Bertin, émailleur à Nevers.

Durée : 2 ans. — Salaire : « Led. Dupont sera tenu de le nourrir et luy donner par chacun mois la somme de 10 L., moyennant quoy led. Bertin sera tenu, au cas que led. Dupont le veuille envoyer travailler au lieu de Bourbon l’Archambault ou aultres lieux, d’y aller tenir boutique pour led. Dupont et y faire les ouvrages dud. mestier d’esmailleur qui luy seront commandés... »

Min. Geoffroy, 11 mai 1692.

Jacques Lorrot, marchand faïencier. — Jean Pottier, gazetier.

Jean Potter s’engage à « fournir et livrer aud. Lorrot pendant une année entière, à commencer de ce jourd’huy, des gazettes qui seront faites de grosses terres bonnes et propres à tenir faïence, en sorte qu’il en ayt autant qu'il en aura besoin et qu’absolument il n’en manque point, pour quelque raison que ce soit; le présent traité fait pour et moyennant le prix et somme de 55 1. pour la

totale livraison desd. gazettes pendant lad. année, sur laquelle somme led. Lorrot a payé présentement et comptant la somme de 100 sols, et le surplus led. Lorrot sera tenu le payer, scavoir la somme de 15 1. à la Saint-Jean-Baptiste, pareille somme de 15 1. à la Saint- Mariin d’hyver, celle de 10 1. au Carnaval et le surplus dans un an. »

Min. Gourjon, 2 novembre 1766.

François Miette, m° souffletier. — Benoît Lecœur, ouvrier charron à Avril-sur-Loire, et Benoîte Prault, sa femme.

«Pour 3 ans venant à 6, led. Lecœur s’est obligé envers led. sieur Miette d’aller demeurer chez luy avec lad. Prault sa femme, pour y travailler de son métier..., et lad. Prault sa femme servira led. Miette en qualité de domestique...

Led. sieur Miette s’oblige de loger chez luy lesd. Lecœur et sa femme, de les chauffer, blanchir, éclairer, lorsqu'ils travailleront pour luy..., mais il ne sera point obligé de les nourrir. Il leur payera leur temps et salaires, scavoir aud. Lecœur à raison de 26 1. par mois, et à lad. Prault sa femme à raison de 30 1. par an, sans déduction du temps,où ils pourroient être malades l’un ou l’autre. Lesd. paiements se feront au fur et à mesure du cours du temps et suivant que led. Lecœur en aura besoin. Led. sieur Miette promet aussi luy donner tous les 3 ans un chapeau, de valeur de 6 à 7 L.,et luya en outre payé la somme de 6 1. pour épingles. »

Min. Moreau, 21 février 1768.

Louis Miette, m° souffletier en bois et en cuir. — Benoît Servajan, compagnon menuisier, originaire du Lyonnais.

«€ Led. Servajan s’oblige de demeurer l’espace de 6 années chez led. sieur Miette en qualité de compagnon souffletier et d’y faire tout ce qui lui sera commandé de raisonnable..., et généralement ce qui sera nécessaire pour le service dud. état de souffletier et de la maison dud. sieur Miette. »

Servajan sera logé et nourri. Miette promet de lui payer € par. jour ouvrable et non les jours de dimanches et festes, la somme de 12 s., ensemble la-somme de 40 s. par chaque paire de soufflets, qui sortiront de la boutique dud. sieur Miette, et de ceux qui seront

faits du temps dud. Servajan, et ont les pas évalué les appoin- :4

tements et salaire annuel à la somme de 100 I.

Min. Berger, 18 avril 1789.

Charles Pétault, tisserand. — Jean De garçon tisserand, e\ Thérèse Pétault, sa femme.

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« Lesquelles parties nous ont dit, scavoir led. Cassier et lad. Pétault, qu'ils sont entrés chez led. Charles Pétault leur père et beau-père, à l'effet par led. Cassier d’y travailler en qualité de compagnon tisserand, moyennant la somme de 15 1. par an, outre laquelle somme led. Pétault s’oblige de nourrir led. Cassier, ainsi que sa femme et les enfants qui naîtront de leur mariage, et de les entretenir et loger...

Déclarent les parties que les nourritures et entretien dud. Cassier et sa femme peuvent être de valeur annuellement de 200 I. »

Min. Chevallier, 25 mars 1691.

Jean Garillan, voiturier par terre, et Léonard Garillan, son fils «aussy voiturier ».

« Led. Garillan fils a promis aud. Jean Garillan, son père, d’aller demeurer en sa maison et luy rendre service pendant un an à commencer ce Jourd'huy, pendant lequel temps il sera tenu de travailler à ce qui luy sera commandé,le mieux qu’il luy sera possible, moyennant la somme de 10 1. pour lad. année, oultre quoy led. Jean Garillan a promis de prendre dans sa maison Reine Coqueret, femme dud. Léonard Garillan et Léonarde Garillan leur fille, lesquels il sera aussy tenu de nourrir, coucher et chauffer sans aucune pension, en considération de la modicité de la somme promise aud. Léonard Garillan pour son salaire, et sans que luy ny sad. femme puissent acquérir aucun droit de communauté avec led. Jean Garillan, quelque demeure qu’ils fassent en sa maison... »

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