‹ Les Conditions du Travail dans la Marine MarchandeChapitre 4 sur 53 · JI · texte numérisé non relu

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mer peuvent remonter (art. 1°" de la loi du 24 décembre 1896).

La profession qui entraine l'inscription est uniquement celle qui a pour objet la conduite du bâtiment ; ceci exclut du régime en question les personnes qui se trouvent à bord en qualité de domestiques, cuisiniers, maîtres d'hôtel, tous individus réunis sous l'appellation de « personnel civil ».

Quiconque commence à exercer la navigation dans les conditions ci-dessus spécifiées est tenu de se présenter à l’administrateur de son quartier muni, s’il est mineur (1), de l’autorisation de son père ou de son tuteur et de se faire porter deux matricules des inscrits provisoires. Si, quand il atteint l’âge de 18 ans, il continue l'exercice de sa profession et s’il réunit d'autre part dix-huit mois de navigation dans le calcul desquels le temps passé au long cours compte pour moitié en sus, il passe dans la catégorie des inscrits définitifs (2) et, de ce fait, il est astreint à des obligations militaires spéciales jusqu’à l’âge de 50 ans, date de son passage aux « hors de service ».

De 18 à 20 ans, l’inscrit définitif est « à la dispo-

1. On peut d’ailleurs commencer la navigation et se faire inscrire à tout âge, même après 50 ans. L'homme, dans ce dernier cas, serait inscrit de suite dans la catégorie des hors service. :

2. Dans le cas où l’inscrit provisoire ne réclamé pas lui-même son inscription définitive, l'administrateur y procède d’oflice lors du premier engagement qui se produit après la réalisation des deux conditions ci-dessus.

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sition du ministre de la Marine », sujétion toute théorique d’ailleurs car l’appel n’a jamais eu lieu pendant cette période. Quand il atteint le terme de sa vingtième année, il doit se présenter à l’administrateur de son quartier qui le dirige sur le port militaire chef-lieu de' l'arrondissement (1). Les inscrits sont donc incorporés individuellement au fur et à mesure qu'ils tombent sous le coup de cette « levée permanente » (2), à l'encontre des jeunes soldats du contingent de l’armée de terre incorporés tous ensemble par classes au mois d'octobre de chaque année.

Le temps de service militaire dû par l’inscrit se décompose en une période obligatoire et diverses périodes dites de réserve.

La première comprend elle-même cinq ans de service actif et deux ans de disponibilité.

Le service actif devrait s’accomplir en totalité à bord des bâtiments de l’Elat ou dans les dépôts des ports militaires. En réalité, le ministre fixe périodiquement et par mesure générale, selon les circonstan-

1. Si l'homme est en voyage au moment où il atteint l'âge de 20 ans, il se présentera seulement lors de son retour à l'administrateur du port de débarquement.

2. Ce mode d'appel dit la « levée permanente » a été institué par une simple dépêche ministérielle de 1835 modifiant la loi du 3 brumaire an IV sur ce point. La loi du 24 décembre 1896 a sanctionné cette pratique qui, jusque-là, était illégale ou tout au moins arbitraire. On verra plus loin que des anomalies de ce genre ne sont pas rares dans notre législation des gens de mer.

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ces et besoins du moment, le nombre de mois (40, 45, 5o par exemple) après lequel l’inscrit, renvoyé dans ses foyers y attend, en position de congé illimité, l'expiration de ces 60 mois ou cinq ans de service actif et son passage dans la disponibilité. Dans cette dernière position qui dure deux ans, il peut être rappelé par un simple arrêté ministériel qui, en cas de tension politique, sans émouvoir l'opinion comme le ferait un décret de mobilisation, fournirait à la Marine un précieux supplément d’effectif composé d'hommes venant d'achever leur service actif, les plus instruits par conséquent.

La période de réserve, pendant laquelle l’inserit doit en temps de paix deux périodes d'instruction de quatre semaines chacune, se prolonge jusqu’à l’âge de 5o ans, où, passant dans la catégorie des hors de service, l’inscrit est définitivement libéré.

On remarquera :

1° Que l’inscrit accomplit la totalité de son service militaire en activité ou en réserve ; l’armée de mer n’a pas de territoriale ;

2° Que le temps total de son assujettissement dépasse de cinq années celui de l’homme du contingent (50 ans au lieu de 45 ans) ;

3° Qu'il continue — ou continuera tant quela loi de 1896 n’aura pas élé mise en harmonie avec celle du 21 avril 1905 — à bénéficier des dispenses aux fils de veuve, aînés d’orphelins, etc. et autres adoucisse ments que ce dernier recrutement refuse désormais

à tout autre Français.

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Compensations aux charges de l’Inscription maritime.— À son origine, le régime des classes, alors que le service militaire ne frappait pas encore la masse de la populalion, exigeait, en dédommagement des charges anormales qu’il imposait aux marins, la concession de faveurs importantes. Conscrit. ayant tiré de naissance un mauvais numéro, linscrit est depuis plus de deux siècles soumis à ce même service personnel et obligatoire que ses concitoyens de l'intérieur ne connaissent que depuis 1872. Ces compensations ont perdu de leur valeur avec l'introduction dans notre législation du principe duserviceobligatoire ; énumérons-les succinctement :

1° L'exercice de la profession de marin est absolument gratuit, il ne comporte le paiement d'aucune patente ni charge fiscale quelconque ;

2° L’occupation temporaire de parties de plage, laquelle ne peut être consentie en faveur de tout autre qu'à titre onéreux, l’est à titre gratuit en faveur des inscrits ;

3° L’inscrit est exempt de tout service public autre que celui de l’armée navale ;

4 L'Etat protège les marins français contre la concurrence étrangère en exigeant que, sur tout navire français, les trois quarts de l'effectif soient de nationalité française (Acte de navigation français du 21 septembre 1793) ;

5° L’inscrit, dans l’acquittement même de sa dette militaire, jouit de faveurs importantes. Il est admis au service avec la solde minimum deo fr.70 à o fr. 80

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par jour, alors que dans l’armée de terre le prêt journalier n’est que de o fr. 05 pour le soldat de 2° classe. Cette solde est susceptible de bonifications importantes consistant principalement en suppléments alloués aux hommes ayant obtenu des brevets après justification de connaissances ou d’aptitudes spéciales. Une partie peut en être payée à la famille du matelot sous forme de délégation : l’homme au service peut donc encore soutenir les siens. Enfin, à l'encontre du soldat, c’est son mélier qu’il continue d’exercer à bord des bâtiments de l'Etat : il rentrera dans ses foyers sans en avoir perdu le goût ni l'habitude, le plus souvent il y aura développé son instruction nautique et acquis de nouvelles aptitudes professionnelles ;

6° La pêche dans les ports de commerce est le monopole des anciens matelots devenus infirmes et contraints d'abandonner la navigation active ;

7° Les lois sur les primes à la marine marchande prévoient l'allocation à des établissements utiles aux marins d’un tant pour cent sur le montant des sommes acquises à l’armement (art. 7, loi du 19 avril 1906) ;

8° Alors que l’ouvrier malade ne reçoit plus rien de son patron pour les journées manquées, le marin tombé malade pendant le voyage continue à toucher son salaire ; il est, de plus, soigné aux frais de l’armement ;

ge Il est interdit à l’armateur de débarquer à l'étranger le matelot engagé en France (art. 270,

Code de commerce). C’est là une disposition d’ordre public à laquelle les conditions du contrat d’engagement ne peuvent déroger. Bien plus, si la rupture du contrat survenue à l'étranger était causée par la faute du matelot, celui-ci n’en aurait pas moins le droit d’exiger de l’armateur son rapatriement ;

10° Le marin du commerce comme le marin de l'Etat a la faculté desoutenir les siens en leur faisant payer par délégation une partie deses salaires acquis, à la diligence de l’administration de l’Inscription maritime ; à

11° D'une façon générale, la Marine exerce à l'égard du matelot une mission de tutelle et de protection. L'administration, ou à son défaut le syndic, assiste à la signature du contrat d'engagement et en surveille l'exécution ; il signale aux hommes les clauses contraires à leurs intérêts et s'oppose à l’insertion de celles qui le seraient à l’ordre public ; il n’admet à la décharge de l'armement que les paiements faits en sa présence ; il fait en sorte que les prescriptions relatives à l’insaisissabilité des salaires: ne soient pas lettre morte ; il s'efforce de procurer au marin le crédit qui lui permettra d’attendre un nouvel engagement ou de le mettre en garde contre ses exploiteurs, marchands d'hommes, logeurs, débitants, etc., tantôt facilitant le paiement des fournitures indispensables, tantôt se refusant à tenir compte de dettes abusives ; en un mot il protège celui que la forte expression du commissaire général Filleau a nommé « l'éternel enfant ».

Deux autres compensations aux charges de l’Inscription maritime méritent, à raison de leur importance, qu’on leur consacre une notice spéciale ; elles visent l'assurance contre les accidents et la concession de retraites. |

Assurances contre les accidents. — La loi du 19 avril 1898 avait organisé, à l’usage des gens de mer, une Caisse dite « de Prévoyance » alimentée par cotisations obligatoires de l'armement et de l’équipage et qui devait servir des pensions aux assurés en cas d'accidents. Ses dispositions provoquèrent des plaintes très vives de la part de la population maritime qui, les comparant au régime instauré par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, ne les estimait rien moins qu’avantageuses.

Tandis que, en effet, malgré l’absence de cotisation imposée à l’ouvrier, l'indemnité allouée à ce dernier monte, en cas d'incapacité définitive et totale, aux deux tiers de son salaire et que la pension à laquelle il peut prétendre atteint aisément 900 francs ou 1.000 francs, l’inscrit, astreint lui à une cotisation de 1 o/o de son salaire, ne bénéficiait que d’allocations beaucoup plus réduites, partant d’un minimum de 204 francs. La nature même de son métier, le risque permanent de la profession, la continuité du danger couru par le navire et auquel la « fortune de mer » a plus de part que la faute du marin, ne permettaient pas l'extension pure et simple à l’inscrit maritime dela loi du 9 avril 1898.

Il ne restait qu’à reprendre l’œuvre où avait

CRU U A: nr échoué la loi du 19 avril : Ce fut l’objet de la loi du 29 décembre 1905 « sur la Caisse de Prévoyance des Marins français contre les risques et accidents de leur profession ».

La clientèle obligatoire de la Caisse nouvelle englobe tous les inscrits à partir de l’âge de 10 ans ainsi que le personnel non inscrit embarqué sur les navires de commerce. La cotisation de l’équipage est fixée à o fr. 95 o/o du salaire mentionné sur le rôle d'équipage ; celle des armateurs ou propriétaires est portée à 3 fr. 50 par 100 francs de salaires payés. Les participants atteints de blessures ou de maladies ayant directement leur origine dans un accident survenu au cours de l'exercice de leur profession ou même s’y rattachant étroitement, ont droit à une pension viagère d’'infirmité ou, en cas d'incapacité temporaire, à une indemnité journalière. En vertu de cette loi, un inscrit qui n’est titulaire d'aucun brevet, qui n’est ni pilote ni officier au cabotage, dont la solde est de 75 francs ou audessous, appartenant par conséquent à la catégorie la moins favorisée, touche cependant, en cas d’incapacité permanente et absolue, une pension de 800 francs, abaissée à 390 francs si l'incapacité n'est que partielle. L'amélioration est considérable par rapport à l’état de choses antérieur.

Les veuves et orphelins ont également droit à un secours annuel qui, toujours pour la catégorie la moins favorisée, atteint 360 francs.

. Ajoutons enfin que la Caisse de Prévoyance est

—"19 — une institution d'Etat, gérée par le Département de la Marine. Le législateur a voulu soustraire les inscrits aux risques inhérents à toute! société d’assurances privée, quelque solide qu'elle soit ou paraisse l'être. C’est là un type remarquable d’assurance obligatoire et officielle.

Les Pensions de retraite dites « demi-soldes ». — L'attribution à l’inscrit rentré dans ses foyers d’une retraite égale à la moitié de la solde qu’il touchait au service du Roi constituait, dans la pensée de Colbert, une large compensation aux charges, alors exceptionnelles, de l’Inscription maritime.

L’édit de mai 1509 concède cette « demi-solde » aux inscrits à titre de récompense de leurs services au commerce sans lui enlever toutefois son caractère militaire affirmé par sa relation avec la solde du dernier grade occupé par l’aÿant droit dans la hiérarchie des équipages de la flotte. Sous cette réserve, le régime organisé aujourd’hui par la loi du 11 avril 1881, dont bénéficient de la sorte les marins et pêcheurs, a résolu, peut-on dire, depuis deux cents ans, à l'égard de cette catégorie de citoyens, la question des retraites ouvrières.

Conditions d'obtention. — Pour avoir droit à une pension dite demi-solde, il faut réunir trois conditions :

1° Être inscrit maritime ;

2° Réunir vingt-cinq ans ou trois cents mois de navigation effective, soit dans la Flotte à partir de 16 ans, âge limite d'admission à l'Ecole des Mous-

ses, soit au Commerce, condition qui distingue la demi-solde des pensions des officiers et fonctionnaires régies par les lois des 11 et 18 avril 1831, 9 juin 1853, pour l’obtention desquelles les services de l’Etat entrent seuls en ligne. |

La navigation au commerce doit avoir été : a) professionnelle, l’inscrit embarqué ayant occupé des fonctions d'ordre exclusivement maritime : b) active, ce qui implique que le navire au rôle duquel est porté le marin sort du port en moyenne un jour sur trois ; chacune de ces sorties, qu’elle atteigne ou non vingt-quatre heures, constituant une opération sérieuse et réelle, d’une durée et d'une nature déterminées par les usages locaux.

Un règlement d’administration publique devait organiser l’application de la loi en précisant notamment les moyens d'apprécier et de constater cette « activité » de la navigation et empêcher que les droits à la demi-solde ne fussent réunis à la suite de ce qu’on peut nommer la & navigation fictive »; ce décret n’a jamais été rendu.

æ Avoir atteint 50 ans d'âge ou être reconnu, dans les formes et conditions réglementaires, hors d’état de continuer l’exercice de la profession maritime.

Pensions dérivées. — La veuve ou les orphelins de l’inscrit décédé en jouissance d’une demi-solde ou après avoir acquis droit à son obtention bénéficient d’une pension dite « dérivée de la demi-solde» ; la veuve, pourvu qu'elle ait au moins 4o ans d’âge,

et qu’elle ne soit ni divorcée ni séparée de corps ; les orphelins mineurs, si leur mère est elle-même décédée et si leur père ne laisse pas une autre veuve de mariage postérieur ; la pension de la mère est alors attribuée au groupe des orphelins mineurs et réversible sur la tête des plus jeunes jusqu’à ce que le dernier ait atteint sa majorité.

Taux de la pension. — La demi-solde est calculée sur la solde à terre du dernier grade, au service, de l'ayant droit. En l’absence de tout service à l'Etat le calcul est fait sur la paie de matelot de troisième classe. Le taux de la demi-solde varie de 204 francs, taux correspondant aux soldes mensuelles, à l'Etat, de 25 francs et au-dessous, à 1868 francs, maximum de la demi-solde de capitaine au long cours. Quant aux pensions dérivées des veuves et orphelins elles sont égales à la moitié du maximum dela demi-solde attribuée au mari.

Pour prix de ces avantages, l’inscrit embarqué verse à la Caisse des Invalides une contribution fixée à 3 0/0 du montantde ses salaires quand il est engagé au mois et à un taux variant de 3 francs à 1 fr. 5oet 1 fr. 20 selon ses fonctions à bord (patron, matelot ou mousse), quand il est engagé à la part.

L'insertion au rôle d'équipage des clauses du contrat d'engagement et l'obligation pour la validité des paiements qu’ils aient lieu en présence de ladministrateur, donnent à ce dernier toutes facilités pour l’encaissement, au désarmement, des sommes revenant de ce chef à la Caisse des Invalides et à la

Moufflet 2

Caisse de Prévoyance. Cette source de recettes est loin d’ailleurs d’équivaloir aux charges résultant du paiement des demi-soldes, dont le service n’est assuré que par une subvention du Trésor (12 millions environ) (1).

Date d'entrée en jouissance. — On a vu que l’inscrit pour avoir droit à la demi-solde doit être entré dans sa 5r° année. Réunit-il avant cet âge les trois cents mois de navigation exigés, il ne reçoit ses arrérages qu'à partir de ce jour sauf le cas d’une concession anticipée.

Mode de paiement. — La demi-solde est payée par l'Etablissement des Invalides de la Marine, dans les quartiers etsyndicats d'inscription maritime ; parles agents du Trésor public, partout ailleurs.Se conformant aux règles et procédés du Département des Finances, ces derniers exigent la production d’un certificat de vie, quittancé par l'ayant droit. Cette formalité, égalementréglementaire en principe devant la Caisse des Invalides, est évitée le plus souvent par le système du « paiement à la banque » dans lequel l’ayant droit est payé sur simple présentation de son livret et l'attestation verbale de son identité par le syndic de son quartier (2).

1. Mais cette subvention compense à son tour la saisie, sous le premier Empire, du capital — guère moins d’une centaine de millions alors — de la Caisse au profit du Trésor.

2. Remarquons encore que les demi-soldiers nécessiteux peuvent recevoir mensuellement le tiers des arrérages de leur

Supprimées par le décret du 17 novembre 1885 rendu en exécution de la loi de finances du 22 mars 1885, ces facilités, précieuses à des populations peu faites à la rigueur des règlements fiscaux, ont été rétablies par le décret du 30 novembre 18835 portant réorganisation de l'Etablissement.

Projet de réforme. — Le régime actuel, au surplus, ne satisfait pas les inscrits chez qui la modicité du taux des pensions provoque de vives réclamations. Pour répondre à leur vœu, M. Siegfried a déposé, le 20 juin 1906, sur le bureau dela Chambre, un projet de loi qui élève de 3 à 5 o/o la cotisation sur le salaire des marins embarqués et impose par contre à l'armement une cotisation égale au total des versements de l’équipage. Le minimum de la demi-solde serait d'autre part porté à 800 francs. Une menace de grève générale a été lancée pour le cas où ce projet ne serait pas adopté à bref délai.

Caisse des Gens de Mer. — A l'Etablissement des Invalides est rattachée la gestion de la Caisse des gens de mer qui a pour mission de recevoir, de garder et de rechercher pour les remettre aux ayants droit les salaires, produits de bris et naufrages, successions, etc. C’est pour les inscrits un service de caisse. Nous verrons quel est son rôle en matière de paiement de salaires quand le marin est absent lors

de cette opération.

pension. Il serait bon d’ailleurs de supprimer le mot « nécessiteux » dont le sens péjoratif convient mal à un débiteur,

l'Etat, qui ne fait que payer un peu plus tôt ce qu'il doit déjà.

Il faut bien faire la différence entre la Caisse des Invalides constituée pour un service public de pensions et la Caisse des gens de mer, caisse striciement de dépôts. Le trésorier des invalides est en même temps caissier des gens de mer : il y a unité de caisse, puisqu'il y a unité de comptable, mais dualité de services et d’attributions. Les droits d’Invalides vont à l’un des services, les salaires à l’autre ; confondus en numéraire dans une même caisse, ils sont distincts dans les écritures.

Il est indiscutable que l’Inscription maritime rend à l'Etat les plus grands services pour le recrutement de l’armée navale. La Marine ne peut s’accommoder du service de trois ans, à plus forte raison de celui de deux ans. Comment en une aussi courte période dégrossir les recrues et former les spécialités (x) qui composent nos effectifs, et, cette instruction une fois donnée, comment les utiliser à bord de nos escadres comme l’exigeraient cependant la solidité de nos équipages et le bon renom, à l'étranger, de notre pavillon ?

Les inscrits ont fait entendre plus d’une plainte contre le régime. C’est ainsi que leur Congrès de 1891

1. Le matériel naval moderne, en effet, avec son effroyable complication rend nécessaire une division du travail très accentuée. Le matelot n'est plus, comme autrefois, l’homme sachant un peu de tout, il devient timonier ou torpilleur ou encore canonnier... choisiten un mot une « spécialité » en vue de laquelle il suit des cours pour obtenir un brevet.

émit le vœu « que l’Inscription, désormais simple intermédiaire entre l'Etat et l'inscrit, se réduit au rôle d’un service de recrutement spécial à l’armée de mer ». Au Congrès de 1904 (1), M.Rivelli, Secrétaire Général de la Fédération des Syndicats maritimes, prononce ces paroles qui, dans leur exagération peutêtre intentionnelle, expriment des griefs qui ne sont pas, à bien prendre, sans quelque parcelle de vérité : «Le marin est soumis à des conditions draconiennes et à des lois qui datent des temps féodaux. La loi commune lui est appliquée quand elle impose des charges, il n’en jouit pas pour la défense de ses droits et pour sa protection. Au nom de la discipline, de l'intérêt du pays, on le triture, on le pétrit, on le tue. » Il est vrai que le même Rivelli écrit ailleurs : & Je pense, et tous mes camarades pensent comme moi, qu’il faut précieusement garder l’Inscription maritime. Elle s'impose au point de vue de la défense nationale et aussi au point de vue de la défense économique. En outre elle est la garantie des passagers, la garantie des commerçants et notre sauvegarde. Grâce à l’Inscription, nos intérêts sont dans les mains d’administrateurs maritimes qui sont gens de mer, connaissent le métier et nous défendent contre la rapacité des armateurs. » Lisons « exploiteurs » et il n’y a qu’à applaudir à cette déclaration de principes. On verra en effet plus loin

1. À l'issue de chaque Congrès, les procès-verbaux, vœux, résolutions, etc., sont réunis en brochures. Plusieurs de ces brochures sont déposées aux archives du Musée Social.

avec quelle énergie l'administration maritime prend contre ces exploiteurs la défense du marin, avec quel souci elle protège les intérêts de celui-ci contre l'assaut de la bande des logeurs, hôtesses, marchands d'hommes et autres trafiquants qui dirigent vers leurs comptoirs, leurs échoppes ou leurs bouges, les pauvres gains si péniblement acquis, si ardemment attendus par la femme et les petits !

L’Inscription maritime concourti-elle à la prospérité de la Marine marchande ? La chose a été discutée : De bons esprits y voient une charge.

Notons d’abord que les plaintes des armateurs ne sauraient mettre en question les obligations militaires des inscrits : toutes les industries d’un pays sont périodiquement privées de jeunes ouvriers quand a lieu l’appel au service.

D'autre part, pourquoi les armateurs protesteraient-ils contre l'intervention de l’autorité maritime dans les contrats qu’ils passent avec leurs équipages. Cette intervention ne se justifie-t-elle pas par des motifs humanitaires et des raisons d'ordre public ? Ne protège-t-elle pas l'armement lui-même contre l'éventualité particulièrement redoutée : la désertion ?

La disposition qui soulève les critiques des armateurs c’est l’obligation de composer l'équipage des navires français, pour les trois quarts, de marins français. Si cette mesure était rapportée en effet, les armateurs des ports de la Méditerranée auraient la possibilité d'employer des Italiens, des Maltais,

moins exigeants sur le taux des salaires et moins difficiles, partant moins chers, pour la nourriture, ou encore de composer leurs équipages d’indigènes: Arabes, Hindous, Chinois, etc... Cette charge pèse surtout sur les armateurs des ports du Midi. Son poids vient, il est vrai s’ajouter à d’autres charges (et c’est surtout pour cela qu’elle est lourde) dont l’ensemble rend de plus en plus précaire la prospérité sinon même l'existence de notre marine. Le remède est dans la suppression de ces dernières. Sortons notre marine marchande de la situation critique où elle se débat et l’obligation de la composition nationale de l'équipage sera douce à remplir, les demandes d'augmentation des salaires seront exaucées, en un mot la condition des gens de mer s’améliorera fatalement. Dans l'intérêt de ses serviteurs comme dans celui du pays ne laissons donc pas péricliter une industrie que l’on peut ranger au nombre des forces vitales de la nation.

Dans les pages qui vont suivre, nous entreprendrons l'étude des conditions du travail dans la marine purement marchande, autrement dit dans « l’industrie des transports maritimes », sans nous préoccuper, que de temps à autre et à titre de comparaison, de l’industrie de la pêche sous toutes ses formes (grande pêche, pêche hauturière, pêche côtière). D’autre part, nous laisserons de côté les questions relatives aux pensions de retraites, indem-

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