ANALYSE DE QUELQUES DÉS
Voici Led un jugement (1) qui ue à une recherche de paternité naturelle : une femme avait assigné un individu en vue de le faire déclarer père naturel d'un enfant né le 5 Mai 1946. Or, la mère, désignée dans l'acte de naissance, avait divorcé le 14 Décembre 1945. L'enfant était né 142 jours seulement après la dissolution du mariage. Le tribunal rejette la demande. La recherche ne pouvait être admise parce que d'une part l’enfant était légitime, et parce que d’autre part on aurait établi une filiation adultérine, l'enfant ayant été nécessairement conçu avant la dissolution du mariage ; pour cette deuxième raison, même si l'enfant avait été désavoué, la filiation naturelle n'aurait pu être déclarée, en principe, malgré l'établissement légal du caractère adultérin de la naissance à la suite du succès de l’action en désaveu.
De même, toute reconnaissance volontaire de l'enfant doit être annulée (2) : un enfant était né 211 jours après la dissolution du mariage de sa mère, et celle-ci était désignée dans l'acte de naissance ; il avait été reconnu plus tard.par un célibataire. Le tribunal annule la reconnaissance en déclarant que, puisque l’article 315 dispose que la légitimité de l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage peut être contestée, « a contrario », l'enfant né moins de 300 jours après la dissolution bénéficie d’une légitimité qui ne peut lui être ravie, sauf sil y a désaveu. D’après l'opinion que nous avons exprimée ci-dessus, cet enfant, désavoué, pourrait être valablement reconnu cette fois parce qu'il a pu être conçu hors mariage.
Plusieurs décisions sont formelles sur la nullité de la reconnaissance et la rectification immédiate de l'acte de naissance de l’enfant dans le cas où cet acte n’indiquait pas le nom du mari.
() Trib. civ. de la Seine, 5 janvier 1948. Gaz, Pal., 17 Ériee (2) Trib. civ. de Marseille, 6 janvier 1914. S., 1914. 2. 195.
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Retenons un jugement du Tribunal Civil de Marseille (1) : en 1928, à Marseille, naît un enfant d’une dame B., désignée dans l’acte de naissance. Cet enfant est reconnu par un célibataire C. Plus tard, la dame B. et F., son mari depuis 1910, assignent C. en annulation de reconnaissance pour entendre dire que le mari est le père de l’enfant en fonction de la présomption de l’article 312. Le tribunal constate que la filiation légitime est établie par l'acte de naissance, et prononce la nullité radicale de la reconnaissance. Il prescrit la rectification de l'acte où ne
figurait pas le nom du mari.
Vainement l'adversaire invoquait-il le fait que les époux F. étaient séparés depuis plusieurs années lors de la naissance de l'enfant, que par suite la présomption de l’article 312 ne devait pas avoir un caractère absolu lorsque l'enfant était né plus de 300 jours après l’ordonnance autorisant les époux à résider séparément, que dans ce cas la présomption n'était établie que dans l'intérêt de l’enfant, lequel pouvait bénéficier d’une légitimation par mariage subséquent de ses véritables père et mère, que par conséquent l’action des époux F. n’était pas recevable tant que l'éventualité d’un mariage ultérieur de ses parents naturels n'était pas irrémédiablement écartée.
Le tribunal indique que dans l’espèce, la preuve d’une séparation légale des époux F. n’est pas rapportée. Mais surtout il souligne en termes précis que, même si cette preuve était administrée, la présomption de paternité de l’article 312 continuerait à s'appliquer du moment qu’il n’y a pas eu légitimation par remariage de la mère avec son complice. En aucun cas, une simple reconnaissance ne pourrait combattre la paternité du mari.
La solution du conflit de paternité est tellement immédiate qu’une simple action en rectification d’acte de l’état-civil est recevable.
L'action en rectification est introduite par simple requête, elle n’exige pas de contradiction, la procédure
(4) Trib. Civ. de Marseille, 29 nov. 1946. J. C. P., 1947 3.565.
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est très rapide et le tribunal compétent n’est pas celui du défendeur, mais celui de l'arrondissement où à été dressé l'acte. LA
M. Rouast (1) indique la frontière entre l’action d’état et la simple action en rectification d’un acte de l’état-civil : « les mentions des actes de l’état-civil relatives à la filiation ne peuvent pas être modifiées par voie d’action en rectification lorsque l’état des parties en dépend réellement, mais cette voie est recevable lorsque les mentions ne sont pas légalement probantes ou lorsqu'une filiation contraire est déjà légalement établie ».
La filiation légitime est déjà établie dans toutes les espèces que nous avons analysées, ainsi que dans la suivante jugée précisément par le Président du Tribunal Civil de la Seine (2) : le 24 Mars 1946, un enfant est déclaré né de Marie Terrier et reconnu par Pierre Lafargue, célibataire. Or, Marie Terrier est mariée à cette époque avec Simmonet. Par conséquent, à défaut d’action en désaveu de paternité, la filiation légitime de cet enfant est établie « erga omnes » du seul fait de l'indication du nom de jeune fille de la mère dans l'acte de naissance. Le Président du Tribunal Civil rend une ordonnance de rectification de celui-ci.
Telle est la solution du conflit de paternité dans le cas où l’enfant dont la filiation légitime est régulièrement établie est né pendant le mariage ou moins de 300 jours après la dissolution du mariage : la reconnaissance de cet. enfant par un tiers est annulée, quelle que soit la vraisemblance de sa paternité.
On pense que la protection de la famille légitime doit passer avant toute autre considération, et on a souvent raison; car le mariage n’est pas toujours rompu et la femme, peut-être adultère, n’est pas allée jusqu’à déclarer
(4) D. P., 1928. 1. 65. Note.
(2) Trib. Civ. Seine, 6 février 1948. J.°C. P., 1948. ‘4.241.