INTERDICTION DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS ADULTÉRINS
| Il faut d'abord préciser que cette règle ne s'applique, comme celle de la présomption de paternité du mari, que lorsque la maternité légitime est régulièrement prouvée. La reconnaissance d’un enfant adultérin par un célibataire est valable si le nom de la mère n’est pas indiqué dans l'acte de naissance. (2)
Mais de plus, lorsque la filiation légitime est établie, le domaine d’application de cette règle n’est pas aussi large que celui de la présomption de paternité du mari.
En eflet, il n’y a reconnaissance d’un enfant adultérin par un célibataire que s'il est prouvé qu’en fait l'enfant a été conçu pendant le mariage de sa mère : si, contre toute évidence, un enfant peut être « réputé conçu » pendant le mariage du point de vue de l'application de la
(4) Cou et Caprranr, 40° édition, T. I, n° 339, p. 283. @) Req., 19 juin 1930. D. H., 1930. 409.
présomption de paternité, il ne saurait ét tre du point de vue de l'application des articles 335 et 342.
Considérons l'enfant né moins de 179 jours après la célébration du mariage : on sait qu’il est légitime en vertu
de l’article 314 et en tout cas pour la Cour de Cassation
depuis l'arrêt Degas du 8 Janvier 1930 (1); la naissance dans le mariage présuppose la conception pendant le mariage. Mais cette « fiction » légale favorable à la légitimité ne saurait être invoquée lorsqu’ on recherche si la reconnaissance de cet enfant par un tiers est une reconnaissance d'enfant adultérin : l'enfant né moins de 179 jours après la célébration du mariage a été, en fait, nécessairement conçu avant le mariage; par suite, il ne peut être que légitime ou naturel simple ; s'il n’est pas désavoué, il est légitime en vertu de la présomption de paternité de l'article 314; s’il est désavoué, sa reconnaissance par un tiers doit être admise parce qu'il n'est pas né d’un commerce adultérin.
Mais il faut noter encore que l'enfant né plus de 179 jours et moins de 300 jours après la célébration ou la dissolution du mariage peut avoir été conçu hors mariage. S'il est reconnu par un tiers, on ne doit pas présumer qu'il s’agit d’une reconnaissance d'enfant adultérin : en cas de désaveu, la reconnaissance doit être admise, à moins qu'on ne prouve qu’en fait, l'enfant a été conçu pendant le mariage. (2)
La règle d'interdiction de reconnaissance des enfants adultérins ne doit intervenir que lorsque l'enfant reconnu est né plus de 300 jours après la célébration et moins de 179 jours après la dissolution du mariage : dans ce cas, en effet, l'enfant à été nécessairement conçu pendant le mariage. Il en résulte que s’il est désavoué, et bien que le caractère adultérin de la naissance soit officiellement éta-
(4) Civile, 8 janvier 1930. S., 1930, 1. 257. Note GÉ\wy.
(2) Civ., 16 mars 1925. D. P., 1926 1. 145. Note Rouasr. Trib. Civ. de Château-Thierry, 17. 7. 1947. J.C.P., 1948. TJ 64.
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bli par le désaveu, sa reconnaissance par un tiers demeurera en principe interdite; c’est du moins ce que semble décider la jurisprudence.
Telles sont les règles qui s'opposent à l'établissement d’une paternité naturelle à l'égard d’un enfant né au cours du mariage ou moins de 300 jours après sa dissolution, dont la filiation légitime est établie régulièrement par l’un des trois procédés prévus aux articles 319 et suivants, et qui n’est pas désavoué.
Toutefois, si le conflit de paternité est pour ainsi dire « étouflé » lorsqu'une action en recherche de paternité naturelle est introduite, il n’en va pas de même quand il s’agit d’une reconnaissance puisque, comme nous l'avons noté, les reconnaissances ne sont pas contrôlées.
Tant qu’une action en annulation de la reconnaissance illégale n’est pas intentée, l’enfant a un père légitime et un père naturel.
Etudions, dans une deuxième section, la solution pratique du conflit de paternité.
SECTION II
Solution pratique du conflit de paternité
Nous exposerons d’abord cette solution, puis nous analyserons quelques décisions.
$ 1 — EXxPOSÉ DE LA SOLUTION
Tout intéressé s’opposera en justice à l'établissement d’une paternité naturelle ou demandera la prononciation par le tribunal de la nullité absolue de la reconnaissance irrégulière intervenue, en prenant soin d’assigner, non seulement l’auteur de la reconnaissance, mais encore l'enfant pour que le jugement lui soit opposable.
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La filiation légitime sera prouvée par l'acte de naissance; si celui-ci n'indique que le nom de la mère, il faudra démontrer que celle-ci est mariée ou a été mariée. A défaut de titre, on devra prouver par tous moyens que l'enfant a la possession d’état d’enfant légitime.
Ou bien l’on produira une décision déclarant la filiation légitime à la suite d’une action en réclamation d'état.
Toute contestation de la véracité des preuves doit être impossible avant l'annulation de la reconnaissance.
Ultérieurement, si les circonstances s’y prêtent évidemment, le tiers pourra agir en contestation de légitimité, non pas en ce qui concerne la paternité du mari, mais en ce qui regarde l'existence du mariage des parents.
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées à ce sujet.
En premier lieu, l'enfant peut être né plus de 300 jours après la disparition du mari, lequel est déclaré « absent » par la suite : dans ce cas, puisque le mari est peut-être mort à l’époque de la conception, l'existence du mariage est douteuse à cette même époque; on ne peut donc affirmer que l’enfant a été conçu pendant le mariage; or, « la présomption de paternité du mari n’est applicable qu’autant qu’il est constant que le mariage existait au moment de la conception » (1). Par conséquent, après contestation de la légitimité de l’enfant en fonction de l'absence du mari, la déclaration de paternité naturelle sera possible et demeurera la seule paternité établie à l'égard de l'enfant. Quant à la maternité de l’épouse, on peut admettre qu’elle se transforme en maternité naturelle légale sans nécessité d'une reconnaissance : l'acte de naissance joue parfois un rôle dans la preuve de la filiation naturelle. Si le mari revient, la’ déclaration de paternité naturelle doit être annulée, même en cas de désaveu, car l’enfant est adultérin.
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En second lieu, le mariage peut avoir été célébré, mais être nul et non putatif. Dans ce cas, l'enfant n’est plus légitime. Mais on peut admettre encore que sa filiation naturelle maternelle est établie par l'acte de naissance. Qu’advient-il de la paternité du mari ? Si celui-ci est désigné dans l’acte de naissance, on peut penser également que sa paternité naturelle est établie (1), même si ce n’est pas lui qui a déclaré l'enfant; s’il la déclaré, son aveu vaut certainement reconnaissance, aucune formule sacramentelle n'étant exigée pour cet acte. Mais si le mari n’est pas désigné dans l’acte de naissance, alors sans doute l'enfant n'a plus légalement aucun père. De toute façon, le tiers est libre de reconnaître l’enfant ; le cas échéant, on se trouvera en présence d’un conflit entre deux pater- - nités naturelles que nous étudierons plus loin.
Si enfin le mariage n’a jamais été célébré, la solution doit, semble-t-il, être plus rigoureuse. Cette hypothèse offre peut-être un exemple de la distinction qu'il convient de faire entre la nullité et l’inexistence du mariage. Dans ce cas, en effet, il n’y a pas d’acte de mariage, et l’on doit retomber, à notre avis, dans les règles habituelles de preuve de la filiation naturelle : la paternité de celui qui passait pour le mari ne se transiorme en paternité naturelle légale que dans le cas où il a déclaré lui-même sa paternité dans l’acte de naissance, ce qui équivaut à une reconnaissance. Quant à la maternité naturelle de la femme, elle n’est établie sans reconnaissance que si le mari a indiqué le nom de la mère dans l’acte de naissance et si, de plus, cette indication est corroborée par l’aveu de la mère, conformément à l'interprétation jurisprudentielle de l’article 336. (2)
Illustrons maintenant par quelques exemples la solution du conflit de paternité.
(4) Morez, Cours de Droit Civil. Licence première année, 1947-48.
(2) Aix, 19 novembre 1947. J. C. P., 1948. 4.254. Note signée
JS.