CHAPITRE II
CAS OÙ L'ENFANT LEGITIME EST NE PLUS DE 300 JOURS APRES LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Nous avons vu que si une femme veuve ou divorcée a un enfant au lendemain de la dissolution de son mariage, on ne peut admettre qu'un second enfant dont elle accouche moins de 300 jours après la mort de son mari est ‘couvert par la présomption de paternité de l’article 312.
À plus forte raison, si le second enfant naît plus de 300 jours après la dissolution du mariage, il est illégitime sans contestation possible, et tout individu doit pouvoir d'emblée le reconnaître.
Mais si la femme veuve ou divorcée accouche d’un premier enfant plus de 300 jours après la dissolution du mariage, on est obligé, bien qu'il n’y ait pas de degrés dans l’invraisemblance, de tenir compte de l’article 315 du Code Civil qui fait de cet enfant un enfant légitime : on constate que le principe de défense de la filiation légitime est tota-
lement indépendant du principe de recherche de la vérité.
On sait d’ailleurs que, même lorsque l'enfant est conçu pendant le mariage, il peut arriver que la paternité du mari soit invraisembläble, par exemple lorsqu'il est resté prisonnier de guerre et éloigné de sa femme pendant toute la période légale de conception : il suffit cependant que l’acte de naissance de l’enfant indique le nom de jeune fille de sa mère pour que la présomption de pater-
nité de l’article 312 s'applique et interdise toute recon-
naissance de l’enfant par un célibataire.
Il nous faut étudier dans une première section la règle
Ti
de l’article 315, et dans une deuxième section la solution pratique du conflit de paternité.
SECTION I
Règle de l’article 315
L'article 315 déclare : « la légitimité de l’enfant né 300 jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée ». On sait que le législateur désigne l’enfant né « plus de 300 jours » après la dissolution. Si sa légitimité peut être contestée, c’est qu'il est légitime jusqu’à contestation.
M. Jean Mazeaud (1) rappelle que Duveyrier fit adopter l’article 315 parce que « tout intérêt particulier ne peut être combattu que par un intérêt contraire; la loi n’est pas appelée à réformer ce qu’elle ignore, et si l’état de l’enfant n’est point attaqué, il reste à l’abri du silence que personne n’est intéressé à rompre ».
Il nous faut préciser quelles sont exactement les règles qui s'opposent à la reconnaissance immédiate de l'enfant par un tiers.
Il est évident d’abord que cet enfant n’est pas adultérin : la règle des articles 335 et 342 ne saurait intervenir. Qu’advient-il de la présomption de paternité du mari ? Il est certain que cette présomption de paternité existe toujours si la filiation est régulièrement établie par les preuves prévues aux articles 319 et suivants, mais elle perd son caractère irréfragable : elle est susceptible de preuve contraire administrée par tout intéressé. Néanmoins, elle s’oppose à une reconnaissance de l’enfant par un tiers avant contestation.
Enfin, le principe de l'autorité absolue des preuves légales de la filiation légitime fonctionne toujours : il interdit lui aussi une reconnaissance immédiate, mais on sait qu'il ne s'oppose pas à la contestation en justice de la paternité du mari.
Quelle sera donc la solution du conflit de paternité ?
() Note sous Trib. Civ. Seine, 21 nov. 1947. J.C.P., 1948. 4. 080.
SECTION II
Solution du conflit de paternité
Un enfant est reconnu par un célibataire, alors que son acte de naissance porte qu’il est né d’une femme qui a été mariée. La reconnaissance est nulle et de nul effet. (1)
Mais son auteur pourra ultérieurement agir en contestation de légitimité, c’est-à-dire ici de la paternité de l'ancien mari de la mère.
Lui suflira-til de faire confronter par le tribunal la date de la dissolution du mariage et celle de la naissance de l'enfant pour détruire la présomption de paternité du mari et la véracité des preuves légales de la filiation légitime ? =
Oui, répond M. Jean Mazeaud (1), surtout lorsque l'enfant est né plusieurs années après la mort du mari; et cette solution nous paraît normale.
Mais la Cour de Paris était beaucoup plus sévère le 30 Janvier 1924 (1) puisqu'elle exigeait que le prétendu père naturel agît en justice pour faire reconnaître sa paternité, et indiquait qu’il devait être débouté, sil n’apportait aucune justification à l’appui de sa prétention, comme n'ayant pas intérêt à contester la légitimité.
Nous avons achevé l’étude des conflits opposant une légitimité et une paternité naturelle dans le cas où la filiation légitime est régulièrement établie avant toute reconnaissance de l’enfant par un célibataire.
Il nous faut examiner dans une deuxième partie l'hypothèse contraire, celle où l'établissement de la paternité naturelle précède celui de la filiation légitime.
(4) Paris, 30 janv. 1924. D. H., 1924. 210. Trib. Civ. Seine, 21 nov. 1947. J.C.P., 1948. 4.080, note JEAN Mazeaun. Paris, 10 avril 1948. J. C. P., 1948. 4.394.