RENE APRES
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bration; pourquoi d’autre part ne pas réputer conçus en période de séparation légale non seulement les enfants nés entre 179 et 300 jours après l'ordonnance, mais encore J ceux qui naissent dans les 179 jours de l’ordonnance ? À
II. — MM. Morel (1) et Lagarde (2) pensent qu’on peut permettre la légitimation de l'enfant adultérin du mari né plus de 179 jours et moins de 300 jours après l'ordonnance parce que sinon, cet enfant ne pourrait jamais être légitimé dans le cas où existeraient des enfants ou descendants légitimes du premier mariage; mais, pour éviter une « confusion de part », ils refusent la légitimation à l’enfant adultérin « a matre ».
M. Lagarde répond à l’accusation d’ajouter à la loi, que le reproche ne lui paraît pas justifié parce que la loi, qui fait allusion à la présomption légale de durée des grossesses, n’interdit pas de tenir compte que dans un cas, le jeu d’une autre présomption légale, celle de la paternité du mari, conduit à adopter le délai le plus long, alors que dans l’autre cas, l'absence de règle impérative contraire permet de faire bénéficier l’enfant du délai le plus court. Il ne faut pas oublier, dit M. Lagarde, que l'enfant adultérin de la mère non légitimé reste légitime, alors que l'enfant du père, s’il n’est pas légitimé, reste adultérin. « Il est du reste dans l'esprit de notre législation de préférer dans la période envisagée la légitimité à la légitimation dans le cas de l’enfant adultérin « a matre », et au contraire la légitimation à l’illégitimité dans le cas de l'enfant adultérin « a patre » ».
Enfin, une troisième opinion se range à l'avis de la lurisprudence.
III. — MM. Esmein (3) et Lalou (4) sont, semble-t-il, favorables à la légitimation de l'enfant né plus de 179 jours
(4) -Morez, Cours de Droit civil. Licence première année, 1947-48, p. 621.
(2) LacarDe, Rev. trim. de dÿoit civil, 1934, p. 393.
G) S., 1941. 1. 1. Note.
(4) D.C., 194, J., 4 Note,
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et moins de 300 jours après l’ordonnance de non concilation, qu'il soit adultérin « a batre » ou « a matre ».
Un fait reste évident, disent-ils : c’est le changement de rédaction de l’article 331, qui correspond certainement à un changement de conception plutôt qu'à une élégance de style. -
L’intention du législateur se dévoile d’ailleurs dans le rapport de M. Violette du 15 décembre 1915 à la Chambre des Députés (1). M. Violette exprime clairement l’opinion que le texte de l’article 331 permet la légitimation des enfants nés plus de 179 jours et moins de 300 jours après lordonnance de résidence séparée.
Le juge, dit-on encore, est libre d'interpréter les mots « réputés conçus » comme voulant dire « pouvant avoir été conçus », et d’ailleurs, si le texte de l’article 313 énumère deux cas de’ désaveu et précise que dans l’un d’eux, celui d’une naissance intervenant plus de 300 jours après l'ordonnance du Président, l’absence de désaveu n’empêchera pas la légitimation, il ne dit pas (et tout
argument « a contrario » est dangereux à manier) que dans tous les autres cas, l'absence de désaveu l’interdira.
Quant aux principes généraux du Droit de la Filiation, il ne faut pas les considérer comme immuables : les institutions perdent toute valeur dans l « opinion », soit lorsqu'elles demeurent rigides et figées, soit au contraire quand elles sont constamment réformées. Mais quand, par une lente évolution, elles traduisent celles des « valeurs » collectives, leur souplesse les rend plus durables.
« Il n’est pas déraisonnable, dit M. Lagarde (2), d'à la fois interdire au premier mari un désaveu facile qui serait préjudiciable à l'enfant s’il n’était pas suivi d’une légitimation, et d'autoriser cette légitimation souvent avantageuse pour l'enfant. »
On ne saurait dire d’ailleurs qu’on favorise l’établis-
(4) D., 1917. 4. 89, colonne 1, n° 6.
(2) Rev. trim. droit civil, 1937, p. 813.
sement d’une filiation adultérine : pour l'enfant, il s’agit essentiellement de choisir entre deux filiations légitimes.
C’est ce dernier argument qui semble avoir décidé les tribunaux à permettre la légitimation des enfants nés plus de 179 jours et moins de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation. .
Il nous semble, quant à nous, que l'intention du législateur de 1915 et le texte de l’article 331 ne sont pas suffisamment clairs pour qu’on ne puisse favoriser l'intérêt de l'enfant.
Quoi qu’il en soit, en fait, la jurisprudence admet l’établissement d’une double paternité : avant d’examiner la solution du conflit, il nous faut préciser la situation de l'enfant pourvu. provisoirement d’une double filiation paternelle.
b) Situation de l'enfant ayant provisoirement une double filiation paternelle.
Il ne saurait être question d’accorder un seul instant que l'enfant, qui ne peut jamais avoir biologiquement qu’un père, puisse en définitive en avoir deux du point de vue luridique.
Nous devons d’ailleurs noter combien choquante serait la situation d’un enfant qui, tirant les conséquences normales d’une double filiation, porterait deux noms, emploierait deux signatures et prétendrait succéder à deux pères à la fois.
On pense en réalité que, bien que « les situations troubles aient des partisans » (1), ce double état initial ne se prolongera pas : lorsque l'enfant voudra invoquer un droit pécuniaire à l'encontre de l’un de ses pères, il se troüvera toujours quelque intéressé pour le lui contester, et c’est alors que le tribunal devra trancher le conflit en se prononçant pour une seule paternité.
(4) SAvaTIER : « un enfant peut-il se voir attribuer légalement plusieurs pères ou plusieurs mères ? ». D.H. 1934. Chronique, p. 85.
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C’est la même situation que celle qui résulterait d’une reconnaissance ou d’une légitimation irrégulières, celles-ci demeurant valables jusqu’à leur annulation. Ce qu’on veut permettre finalement dans notre hypothèse, c’est de « choisir » entre deux filiations. C’est la seule différence qui existe entre cette légitimation et une légitimation irrégulière : là, le tribunal ne peut se prononcer pour l'une ou lautre paternité : il doit, même d'office, annuler la légitimation. Ici, on peut se décider soit pour la légitimité, soit pour la légitimation, mais on ne saurait jamais prétendre aux deux filiations à la fois. Le tribunal, qui sera obligé de se prononcer pour l’une des deux paternités, rendra un jugement déclaratif : l'enfant n’aura jamais eu qu’un seul père.
Mais selon quel critère s’opèrera le choix du tribunal ? c'est ce qu'il nous faut maintenant étudier.
B) Solution du conflit
Deux problèmes doivent être résolus successivement.
Il faut d’abord savoir quelles peuvent être les diverses solutions que la jurisprudence a proposées.
Il faut ensuite préciser quelle est l'autorité à l’égard des tiers de la décision rendue par le tribunal.
a) Les diverses solutions.
Au fond, il s’agit de choisir entre la protection de la famille légitime originelle et l’intérêt subjectif de l'enfant.
[. — Le principe de défense abstraite de la famille légitime conduit à décider que, si l’on ne peut prouver que dès avant la période de séparation légale, les époux ne vivaient pas ensemble, il faut se prononcer pour la légitimité.
Cette solution est préconisée par la Cour de Rennes dans son arrêt du 14 Janvier 1937 (1) : les juges, qui sem-
(1) Rennes, {4 janvier 1937. D.P., 1937. 2, 45.
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blent croire que la filiation légitime originelle était régu-
lièrement établie, ne se prononcent pour la légitimation que parce qu'ils constatent que la mère avait abandonné le domicile conjugal ét vivait avec son amant depuis 309 jours déjà au moment de la naissance de l'enfant.
II. — Une autre solution consiste à rechercher avant tout l'intérêt de l’enfant, c’est-à-dire à lui donner la filiation la plus avantageuse, principalement du point de vue moral.
On se demande alors si le tribunal peut se faire juge de cet intérêt, indépendamment de la volonté de l’enfant, ou si au contraire il faut laisser choisir l’enfant lui-même, le tribunal n’ayant plus dans ce cas, qu’à entériner la décision de l'enfant.
Une difficulté certaine surgit si l’on adopte ce tout dernier système : pour exercer son droit d’option, l’enfant doit être capable de manifester une volonté parfaitement éclairée, donc majeur; on se trouvera alors dans une situation d'attente jusqu’à la majorité de l’enfant, situation pleine d’inconvénients pour les intéressés des deux familles en l’absence de dispositions légales.
C’est pourtant vers une option donnée à l'enfant que la jurisprudence paraît s'orienter, non seulement dans
l'hypothèse: d’un enfant « réputé conçu » pendant une
période de séparation légale, mais aussi, comme nous le verrons bientôt, dans le cas où l'enfant est né plus de 179 jours et moins de 300 jours après la dissolution du mariage.
La Chambre des Requêtes, dans l'arrêt Brousson précité, décide que « l’enfant peut écarter la présomption de paternité » du premier mari de sa mère. Bien que M. Esmein (1) observe que cette proposition peut signifier simplement que « l'enfant est admis à prouver que la présomption tombe à faux », on l'interprète généralement comme voulant dire précisément que « l’enfant a
(4) S., 1941. 1. 1. Note.
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le choix entre les deux filiations », pouvant placer sa conception sans preuve contraire admissible à un instant quelconque de la période comprise entre 300 et 179 jours avant sa naissance.
Telle est la solution que la jurisprudence a peut-être tendance à donner au conflit de paternité. Il est inutile de souligner combien cette solution est « prétorienne » et rejetée par les défenseurs orthodoxes de la famille légitime. |
Voyons maintenant quelle sera l'autorité du jugement à l'égard des tiers.
b) Autorité de la décision.
On sait que les jugements déclaratifs de filiation n’ont en principe qu’une autorité relative. Nous en discuterons d’ailleurs plus loin. Nous voulons nous borner ici à préciser les conséquences de cette autorité relative, et nous nous demanderons aussi, si, dans le système de l’option, le principe de la relativité de la chose jugée ne perd pas sa raison d’être.
I. — En principe, la décision du tribunal ne sera pas opposable aux personnes qui n’auront pas été parties ou représentées à l'instance, et ces personnes ne pourront pas s’en prévaloir : si par exemple un jugement a décidé, malgré la demande des héritiers du second mari, que l'enfant a été légitimé par ce dernier, les héritiers du premeir mari, à qui l'enfant dispute ou a disputé amiablement la succession de celui-ci, ne pourront lui opposer la décision rendue contre les héritiers du second mari. Seulement, s’ils intentent un procès à l'enfant, il est probable que le tribunal leur donnera satisfaction en rendant un jugement semblable au premier, c’est-à-dire en rattachant l’enfant uniquement au second mari de sa mère.
II. — Avec le système de l'option cependant, il semble que le jugement doive avoir une autorité absolue. En effet, dit M. Plancqueel (1), « dès lors que l’enfant
(1) S., 1946. 2. 77. Note.
dispose d’une présomption légale irréfragable pour trancher la difficulté, il soustrait nécessairement sa décision aux conséquences de la relativité. Si la chose jugée n’a d'effet qu'entre les parties, c’est parce que, d’un procès à l’autre, les preuves administrées peuvent être dissemblables; c'est aussi parce que l'appréciation du juge peut s'exercer différemment. Du moment que la preuve rapportée ne peut être contestée par personne et doit s’imposer au juge en cas de contestation, il n’est plus possible de parler de relativité en ce qui concerne ladite preuve ».
Cependant, ajoute M. Plancqueel, comme tout acte luridique, l'option doit pouvoir être rescindée si la volonté de l'enfant a été viciée. Et l’on retombe alors dans la relativité de la décision contentieuse prononçant la rescision.
Mais les auteurs qui admettent l'application de l’article 1351 du Code Civil aux questions d’état considèrent que, même dans le système de l'option, le jugement se prononçant pour l’une des deux paternités n’a jamais qu’une autorité relative, de sorte que l'enfant n’exerce même pas d’une manière irrévocable l'option qu’on lui offre. (1)
Telles sont les conditions de naissance et les solutions du conflit de paternité, à l’égard d’un enfant né plus de 179 jours et moins de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation, dans le cas où sa filiation légitime originelle est régulièrement établie.
Comme il n’est pas sûr que le législateur ait permis la légitimation de cette catégorie d’enfants, on ne peut affirmer que cette exception au principe de l'interdiction de la légitimation n’est pas purement jurisprudentielle.
Nous allons exposer maintenant une autre exception à ce principe, exception fondée cette fois sur une interprétation de la loi nettement tendancieuse.
Il s’agit de la légitimation d’un enfant non désavoué
(1) RiperrT et BOULANGER, T. 1, n° 1.571.
né plus de 179 jours et moins de 300 jours après la dissolution du premier mariage, et dont la filiation légitime originelle est régulièrement établie.
Sous-SECTION II
Cas où l’enfant est né plus de 179 jours et moins de 300 jours après la dissolution du mariage
Voici hypothèse : un enfant est né plus de 179 jours et moins de 300 jours après la dissolution du mariage de sa mère; sa filiation légitime est régulièrement établie par l’acte de naissance, la mère ÿ étant désignée ; l'enfant n’est pas désavoué par le mari ou ses héritiers.
Plus tard, la mère se remarie avec un célibataire et tous deux reconnaissent l'enfant au moment de leur mariage. -
- Si l’on décide que la légitimation est valable, une double paternité se trouve établie à l'égard de l'enfant puisque le premier mari ne l’a pas désavoué. Par suite, un conflit de paternité est susceptible de naître exactement comme dans l’hypothèse d’un enfant né plus de 179 jours et moins de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation.
. Nous allons voir d’abord par quelle argumentation on arrive à permettre la légitimation de l’enfant né dans les conditions indiquées.
Nous mentionnerons ensuite les décisions rendues en la matière.