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Or, dans notre hypothèse, on veut permettre non
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seulement la légitimation de l'enfant avec maintien provi-
soire de la légitimité, mais encore, selon les circonstances, l « élimination » définitive de cette dernière.
Il faut donc « éliminer », en s ’appuyant sur des textes, les trois règles indiquées.
En ce qui concerne l'interdiction de la reconnaissance des enfants adultérins, il n’y a pas de difficulté : si un individu reconnaît un enfant né plus de 179 jours et moins de 300 jours après la dissolution du mariage de sa mère, on peut admettre qu’il n’y a pas là une reconnaissance d'enfant adultérin. Encore faut-il observer que la preuve de la conception pendant le mariage doit rester possible. (1)
Mais il est beaucoup plus difficile d'admettre que la présomption de paternité du mari n’a pas, à l’égard de l’auteur de la reconnaissance ou de lenfant lui-même, un caractère irréfragable.
Il faut démontrer que la présomption est susceptible de preuve contraire parce que l'enfant peut avoir été conçu après la dissolution du mariage.
On a d’une part le droit, dit-on, de considérer que l'enfant né plus de 179 jours après la dissolution du mariage n’est pas irréfragablement conçu pendant le mariage, parce que chaque instant de la période comprise entre 300 et 179 jours avant sa naissance peut être celui de sa conception.
On peut affirmer d'autre part que, si l’article 315
permet de contester la légitimité de l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage, il ne faut pas en induire qu’il interdit la contestation de la légitimité de l'enfant né moins de 300 jours après cette dissolution, car l'argument « a contrario » n’est pas nécessairement un procédé correct de raisonnement juridique.
Il est permis de penser alors que la contestation de
(1) Cass. civ., 16 mars 1925. D.P., 1926. 1. 145. Note Rouasr.
la légitimité de l’enfant né plus de'179 jours et moins de 300 jours après la dissolution du mariage est possible.
Mais admettre la contestation de la légitimité ne signifie pas permettre une reconnaissance avant contestation : la présomption de paternité du mari, si elle est susceptible de preuve contraire, n’est pas supprimée, et de plus, la règle de l'autorité absolue des preuves de la filiation légitime intervient. Ô
On ne s’embarrasse pas cependant de telles objections.
On fait remarquer d’abord que la légitimation n’élimine pas forcément la légitimité : deux paternités seront établies à l'égard de l'enfant jusqu’à contestation en justice de l’une d’elles.
Quant à la règle de lautorité absolue des preuves de la filiation légitime, on l’élimine en « jouant » sur la signification du mot « contestation ». Bien que des décisions récentes, et que nous avons signalées, annulent une reconnaissance d'enfant né même plus de 300 jours après la dissolution du mariage lorsqu'elle n’a pas été précédée d’une action en contestation de légitimité, on déclare que dans notre hypothèse, le mot « contestation » sera pris dans un sens différent : légitimer d'emblée l’enfant signifie contester sa légitimité.
Tel est le raisonnement spécieux qui permet la légitimation de l'enfant né plus de 179 jours et moins de 300 jours après la dissolution du mariage, et dont la filiation légitime originelle est régulièrement établie.
Ce raisonnement est d'autant plus tendancieux qu’on ne le tient pas lorsqu'il s’agit seulement d’une déclaration de paternité naturelle proprement dite : dans ce cas, on admet le sens exact du mot « contestation », et le caractère irréfragable de la présomption de paternité du mari en vertu de l'interprétation « a contrario » de l’article 315.
Mais il n’est pas sûr que, même lorsqu'il s’agit d’une simple reconnaissance, un changement n'ait pas lieu : nous allons voir qu’un jugement très récent n'hésite pas à dissocier une demande en recherche de paternité naturelle à l'égard d’un enfant né 189 jours après la dissolution