LE RASE
du mariage, d’une demande aux fins de légitimation, et à les admettre toutes les deux séparément.
Remarquons enfin que, puisqu'il n’y a pas à rechercher l'intention du législateur en présence d’un texte clair, on pourrait appliquer à notre hypothèse, lorsqu'il s’agit d’une légitimation, le texte du premier paragraphe de l’article 331 : « les enfants nés hors mariage autres que ceux nés d’un commerce adultérin sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère... ». Ne peut-on admettre que ce texte permet la légitimation des enfants nés plus de 179 jours et moins de 300 jours après la dissolution du mariage ? |
Cette interprétation PORTES de Ja loi rencontre l'hostilité de la doctrine.
Les tribunaux semblent avoir toujours interdit une simple déclaration de paternité naturelle à l'égard d’un enfant né dans les conditions indiquées, si cet enfant n’a pas été désavoué : nous avons noté un jugement du Tribunal Civil de Marseille du 6 Janvier 1914 (1) qui annule la reconnaissance d’un enfant né 211 jours après la dissolution du mariage, en disant précisément que, puisque l’article 315 dispose que la légitimité de l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage pourra être contestée, « a contrario », l'enfant né moins de 300 jours “après la dissolution bénéficie d’une légitimité qui ne peut lui être ravie, sauf s’il y a désaveu.
La discussion ne serait pas ouverte si d’abord un arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 23 Novembre 1842 (2), rendu sous la présidence du fils de Portalis lui-même, n’avait admis la légitimation d’un enfant né 283 jours après le décès du mari de sa mère, et si, ensuite et surtout, un très récent jugement du Tribunal Civil de Lille en date du 31 Juillet 1945 (3) n’avait permis
(3) S., 1946. 2. 77. Note PLANCQUEEL.
EE", 2 la légitimation © post nuptias » d’un enfant né 189 jours seulement après la mort du premier mari.
Ce: sont ces décisions que nous allons analyser dans un second paragraphe.