‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 54 sur 74 · AU COURS DU PREMIER MARIAGE · texte numérisé non relu

AU COURS DU PREMIER MARIAGE

OU MOINS DE 300 JOURS APRES SA DISSOLUTION ET AVANT LE SECOND MARIAGE |

Voici l'hypothèse : un enfant est déclaré sans aucune indication de sa mère dans l’acte de naissance.

Il est reconnu par un célibataire.

Puis une femme veuve ou divorcée se remarie avec l'auteur de la reconnaissance et reconnaît elle-même l'enfant au moment de son mariage, en vue de le légitimer.

Plus tard, l'enfant ou le premier mari de la mère, ou peut-être la mère elle-même, agissent en réclamation d'état en vue de prouver que l’enfant est né au cours du premier mariage ou moins de 300 jours après sa dissolution, et que par conséquent il est l'enfant légitime du premier mari.

Il s’agit de déterminer avec précision les conditions d'établissement de la filiation légitime originelle de l'enfant.

Dans une première section, nous essayerons de démontrer que la preuve de la maternité résultant soit d’une reconnaissance, soit des motifs d’un jugement, n’établit pas légalement la filiation légitime originelle : tant qu’une action en réclamation d'état n’est pas intentée, l'enfant déclaré de mère inconnue ne peut avoir, vis-à-vis de sa mère considérée comme femme du premier mari,

et par suite vis-à-vis de ce premier mari lui-même, aucune filiation légale. : { |

Dans une deuxième section, nous étudierons l’action en réclamation d'état et ses conséquences.

SECTION I

- Inaptitude de la preuve de la maternité résultant soit d’une reconnaissance, soit des motifs d’un jugement à établir la filiation légitime originelle

Si l'enfant né d’une femme mariée, veuve ou divorcée, a pour père le mari ou l’ancien mari de cette femme en vertu de la présomption de paternité des articles 312 ou 314, c’est à la condition que la maternité soit établie par l’un des trois modes de preuve de la filiation légitime prévus aux articles 319 et suivants du Code Civil, c’està-dire :

— par l’acte de naissance, même si la mère y est indiquée sous son nom de jeune fille ;

— Ja possession d'état, qui établit en même temps la paternité du mari ;

— ou une décision contentieuse rendue à la suite d’une action en réclamation d’état intervenant précisément lorsque l’enfant a été déclaré de mère inconnue.

Lorsque la filiation légitime n’est pas établie par l’un de ces trois moyens, elle n'existe pas.

Précisons-le en montrant que ni la reconnaissance de l'enfant par sa mère en vue de sa légitimation, ni la constatation de la maternité dans les motifs d’un jugement, n'établissent légalement la filiation légitime originelle.

8 1 — INAPTITUDE DE LA PREUVE DE LA MATERNITÉ RÉSULTANT D'UNE RECONNAISSANCE A ÉTABLIR LA FILIATION LÉGITIME ORIGINELLE

I. — Une reconnaissance valable fait preuve de la filiation « naturelle ». Elle est sans effet pour établir le

— 108 — à lien de filiation maternelle légitime, en dehors d’une action en réclamation d'état, où elle pourrait tout au plus être considérée comme un commencement de preuve par écrit autorisant la preuve par témoins. (1)

Ce qu’il faut par conséquent bien préciser, c’est que, dans l'hypothèse que nous analysons, la reconnaissance de l’enfant par sa mère en vue de sa légitimation n’établit pas la maternité légitime originelle. Cette reconnaissance est nécessaire même lorsque la maternité légitime est prouvée : c’est parce que, précisément, la mère ne se présente plus à l'égard de l'enfant comme mère légitime, mais comme mère naturelle. Le reconnaissance n’établit que la maternité naturelle servant de base à la légitimation, et par suite, ni avant, ni après la reconnaissance, le premier mari n’est légalement le père de l'enfant.

Cette constatation nécessaire chaque fois qu'on se trouve en présence d’une légitimation d’enfant adultérin « a inatre » initialement déclaré de mère inconnue, ni la jurisprudence, ni la doctrine ne l’ont faite lorsque furent rendus et critiqués l’arrêt de la Cour de Rennes du 14 Janvier 1937 et l'arrêt « Brousson ». (2)

IT. — Considérons d’abord l'arrêt de la Cour de Rennes.

Le 13 Janvier 1920 naissent deux jumeaux déclarés sans indication du nom de leur mère dans l'acte de naissance,

Le 28 Septembre 1928, une femme divorcée et un célibataire se marient.

Le 8 Mai 1936, ils reconnaissent les jumeaux devant

(4) Trib. Civil Seine, 4 février 1948. J. C. P., 1948. 4.252. Paris, 10 décembre 1943. D.C., 1944. J., 47. Note HoLLeaux. Trib. Civ. d’'Epernay, 22 mai 1946, D., 1947. J., 76. Note HoLLEAUx. Paris, 8 mai 1947. J.C.P., 1947. 3.770. Note RouaAsr.

(2) Rennes, 14 janvier 1937. D.P., 1937. 2. 45. Arrêt Brousson : Lyon 24 juillet 1937. D.P., 1938. 2. 46. Req., 23 sept. 1940. Gaz. Pal. 1940. 2.455. :-D:C.; 19H. ÆNote Larou. J°CP 194. 1607. Note BRETON. S., 1941. 1. 1. Note ESMENx. :

deux notaires, puis demandent au Tribunal Civil de Rennes de prononcer leur légitimation.

Le 13 Mai 1936, le tribunal rejette la demande en déclarant que les enfants, étant nés 193 jours seulement après l’ordonnance de non-conciliation rendue au cours de l'instance en divorce de leur mère, ne peuvent être légitimés parce qu’ils ont pour père le premier mari qui ne les a pas désavoués. l = Le 14 Janvier 1937, la Cour d'Appel prononce la légitimation des jumeaux parce qu’ils ont pu être conçus après le début de la période de séparation légale.

Le Tribunal Civil et la Cour de Rennes ont rendu leurs décisions comme si la filiation légitime originelle des jumeaux était régulièrement établie, ce qui est inexact.

La reconnaissance des enfants par leur mère n’a pas pu « déclencher » l'application de la présomption de paternité du premier mari, lequel n’est pas et n’a jamais été le père légal de ces enfants, qu’elle qu’ait été la date de leur naissance. |

Ce n’est pas à dire, remarquons-le bien, que la légitimation devait être déclarée de toute façon; car la reconnaissance émanant de la mère, si elle n’avait pas la vertu d'établir la filiation légitime originelle, faisait ressortir le caractère adultérin de la naissance des enfants. Il fallait donc bien décider en l’espèce si l’article 331 permettait la légitimation des enfants adultérins nés plus de 179 jours et moins de 300 jours après l’ordonnance de non-conciliation. Mais il fallait préciser que, quelle que fût la solution du problème à l’égard de la légitimation, la légitimité, elle, n’était pas légalement établie.

Voici maintenant l’arrêt Brousson.

Le 25 Mai 1917, un sieur Bocquet assigne sa femme en divorce.

Le 7 Juin 1917, une ordonnance de non-conciliation fixe à chacun des époux un domicile distinct.

Le 27 Juillet 1917, le divorce a lieu.

AY

Le 25 Décembre 1917, soit 197 jours après l’ordonnance, naît une fille prénommée Lucienne, reconnue dans son acte de naissance par le célibataire Brousson.

Le 4 Février 1921, l’enfant est reconnu par sa mère.

Le 10 Décembre 1921, celle-ci épouse Brousson.

Le 22 Mars 1929, Brousson meurt.

Le 14 Février et le 16 Avril 1936, la veuve Brousson et un fils légitime d'un précédent mariage du de cujus assignent l'enfant en annulation de la légitimation pour Jl'écarter de la succession, prétendant qu’il doit être ratta-

ché au premier mari de sa mère parce que celui-ci ne

la pas désavoué par preuve de non-paternité.

Le 1°” Juillet 1936, un jugement du Tribunal Civil de Villefranche-sur-Saône fait droit à la demande des héritiers Brousson.

Mais le 24 Juin 1937, un arrêt de la Cour de Lyon déclare l'enfant légitimé par le second mariage de sa mère.

Le 23 Septembre 1940, la Chambre des Requêtes rejette le pourvoi des demandeurs parce que l'enfant, « réputé- conçu » pendant la période de séparation légale

des époux Bocquet, « peut écarter la présomption le

faisant enfant légitime du premier mari pour prétendre à la qualité d’enfant légitime de Brousson, second mari de la mère ». |

Que faut-il penser de cette décision, indépendamment de l'interprétation peut-être tendancieuse de l’article 331 ?

Tout d’abord, à notre avis, la légitimation de l'enfant était nulle à l’origine parce que la reconnaissance émanant de la mère adultère n’était pas concomitante au second mariage (article 331, al. 2). Remarquons qu’au contraire la reconnaissance émanant de Brousson était parfaitement licite, l'enfant n'ayant aucune filiation légale au moment de la déclaration de paternité naturelle.

Mais surtout, il ne fait aucun doute que, précisément, l'enfant avait été initialement déclaré sans indication du nom de la mère dans l’acte de naissance, et que, par

conséquent, la présomption de paternité du premier mari ne pouvait fonctionner à son égard.

Certains commentateurs se sont bien aperçus que l'enfant avait été déclaré de mère non dénommée, mais cette constatation semble les avoir laissés indifférents.

M. Léon Cassan (1) écrit notamment : « l'enfant avait été déclaré comme étant né de mère inconnue et avait été reconnu par son véritable père ; ce n’est que plusieurs années après qu'était intervenue la reconnaissance maternelle, de sorte que la filiation légitime du cheî du premier mari n’apparaissait pas au premier abord avec évidence ».

Quant à M. l'avocat général Lyon-Caen (2), il dit dans ses conclusions : « que la jeune Lucienne soit enfant légitime de Bocquet, premier mari de la mère, et cela aux termes de l’article 312 et de la règle « pater is est », cela n’est pas douteux; certes, elle pouvait être désavouée par lui pour l’une des causes spéciales prévues au .paragraphe 2 de larticle 312, mais elle ne pouvait pas être désavouée en vertu de l'article 313, al. 2, puisque la naissance s’est placée moins de 300 jours après l'ordonnance du président ».

Remarquons bien qu’on n’envisage pour le premier mari qu'un désaveu par preuve de non-paternité, alors que, lorsque l’enfant né d’une femme mariée est déclaré de mère inconnue, le mari peut toujours le désavouer par tout moyen de preuve, en vertu de l’article 325, soit au cours de l’instance en réclamation d’état, soit même « préventivement », d’après la jurisprudence.

Les juges de l'affaire Brousson, ou bien n’ont pas vu que l’enfant avait été déclaré de mère non dénommée, ou bien ont oublié que la présomption de Particle 312 ne doit fonctionner que lorsque la filiation maternelle légitime est régulièrement prouvée.

(4) Léon Cassan : « l'enfant deux fois légitime ». Journal quotidien des annonces judiciaires et légales de Marseille, n° 17.348. (2) Conclusions rapportées à la Gazette du Palais, 1940. 2. 155.

. Mais la preuve de la maternité peut résulter également des motifs d’un jugement : elle n’en est pas moins inapte à établir la filiation légitime originelle.

Précisons-le dans un deuxième paragraphe.

$ 2 —— INAPTITUDE DE LA PREUVE DE LA MATERNITÉ RÉSULTANT DES MOTIFS D'UN JUGEMENT A ÉTABLIR LA FILIATION LÉGITIME ORIGINELLE

Dans l'affaire jugée par la Cour de Rennes, nous avons remarqué que, bien que les jumeaux aient été déclarés de mère non dénommée, leur légitimation « post nuptias » ne pouvait intervenir que si la loi permettait la légitimation des enfants nés d’un commerce adultérin plus de 179 jours et moins de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation, car dans la négative, la reconnaissance maternelle était interdite par l’article 335 et ne pouvait servir de base à la légitimation.

Pour accorder ou reluser celle-ci, les juges étaient obligés de motiver leur décision en déclarant que les enfants étaient nés de telle femme mariée à telle date.

Cette constatation écrite dans les motifs de la décision ne pouvait établir la filiation légitime originelle.

De même, dans l'affaire Brousson, les héritiers agissaient en vue d’écarter l’enfant de la succession du second mari, et la mère, elle-même demanderesse, voulait établir que sa fille était née moins de 300 jours après l’ordonnance de non-conciliation et par suite avait pour père le premier mari.

Or, nous pensons que, non seulement la paternité du mari n'était pas établie avant l’action des héritiers Brousson, mais encore que celle-ci ne pouvait être considérée comme une action en réclamation d'état de la part de la mère agissant dans le seul but d’écarter l’enfant contre son gré de la succession du second mari, enfin que la relation, dans les motifs de la décision, des circonstances de l’accouchement de la mère, ne pouvait établir la filiation légitime originelle.

Me

Il n’y à pas contradiction entre le fait de déclarer dans les motifs que la mère a accouché de l'enfant alors qu’elle était mariée, et le fait de préciser dans le dispositif que la filiation légitime n’est pas légalement établie.

Seule, une action régulière en réclamation d'état, intentée par les personnes à qui cette action est donnée, doit permettre de prouver éventuellement la filiation légitime originelle de l'enfant né de mère inconnue.

Il nous faut l’étudier dans une seconde section.

SECTION II

L'action en réclamation d'état et ses conséquences

Nous rappellerons dans un premier paragraphe les . conditions d’exercice de laction en réc'amaticn d'état Dans un deuxième paragraphe, nous préciserons le caractère et les effets de la présomption de paternité du mari.

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