CARACTÈRE ET EFFETS DE LA PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ DU MARI
A l'égard du premier mari lui-même, il faut bien noter que la présomption est susceptible de preuve contraire administrée par tout moyen en application de l'article 325 : il ne saurait être question, alors que l’enfant a été initialement déclaré de mère inconnue, de prévoir un désaveu par preuve de non-paternité.
Mais à l'égard du second mari, père naturel, on sait qu'il existe, deux opinions sur le caractère de la présomption de paternité.
I. — Les uns déclarent qu’elle est absolue : dès que la maternité est prouvée, légitimation et reconnaissances doivent être automatiquement annulées,
Il existe cependant une hypothèse où la légitimation sera maintenue, l’action en réclamation d'état étant rejetée : c’est celle où l’enfant est né plus de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation rendue au cours du
! \ premier mariage; dans ce cas, l’article 313, al. 2, précise que la légitimation de l'enfant vaut désaveu.
II. — Mais pour d’autres juristes, la présomption de paternité du premier mari est susceptible de preuve contraire, et le second mari peut défendre sa paternité en se fondant, soit sur l’article 325 qui ne concerne peut-être pas que le désaveu, soit en toute hypothèse sur l’article 339 : le second mari est en eflet défendeur à l’action en contestation de reconnaissance incluse dans l’action en réclamation d'état.
Que se passera-t-il si l’on décide que la paternité du second mari doit être maintenue ?
Il faut remarquer immédiatement que la validité de la reconnaissance paternelle est indépendante du maintien de la légitimation : en effet, celle-ci ne sera validée que si la reconnaissance maternelle était valable.
On peut admettre qu’elle l'était lorsque l'enfant est né moins de 300 jours après la célébration du premier mariage, ou plus de 179 jours et moins de 300 jours après sa dissolution, car dans ces hypothèses l'enfant a pu être conçu hors mariage et n’est pas nécessairement adultérin.
Lorsqu'il est né plus de 300 jours après la célébration et moins de 179 jours après la dissolution du premier mariage, la reconnaissance émanant de la mère ne peut être considérée comme valable que si elle était concomitante au second mariage et si l'enfant peut être « réputé conçu » pendant une période de séparation légale des époux.
Quand donc la reconnaissance émanant de la mère est irrégulière, la légitimation de l’enfant doit être annulée; mais comme, par hypothèse, on admet la paternité du second mari, on repoussera l’action en réclamation d'état, et l’enfant n’aura plus qu’un père naturel.
Il y aurait cependant un moyen, non pas de maintenir la légitimation irrégulière, mais de permettre une nouvelle légitimation de l'enfant : ce serait de déclarer la maternité adultérine de la femme; on se trouverait alors
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dans la même situation que si l'enfant avait été désavoué, et il n’y aurait pas de raison d'interdire une légitimation.
Mais ce procédé écarte délibérément, d’une part l'interprétation « classique » de l’article 342, d’autre part,
l'interprétation « stricte » de l’article 331 qui ne permet :
la légitimation de tous les enfants adultérins « a matre » que lorsqu'ils ont été désavoués par le premier mari.
Cette évolution libérale de la jurisprudence a été néanmoins envisagée dans une note parue sous la décision du Tribunal Civil de la Seine du 2 Décembre 1947 (1) qui permet, comme nous l’avons noté, l'établissement officiel d'une maternité adultérine. Rappelons que, selon lopinion exprimée dans ce jugement, l’article 342 est étranger au domaine de l’action en réclamation d'état, « laquelle tend essentiellement à la recherche d’une filiation légitime, même si, en fait, elle ne devait pas aboutir à établir la légitimité de l’enfant né d’une femme mariée ; la réclamation d'état doit donc être considérée comme recevable, quelle que puisse être, après que la maternité de la * femme mariée aura été prouvée et constatée, la solution qui sera donnée à la question de la paternité du mari ».
Nous avons achevé l'étude du conflit entre une légitimité et une légitimation dans l'hypothèse où l’enfant, initialement déclaré de mère non dénommée, est né au cours du premier mariage ou moins de 300 Jours après sa dissolution. !
Il nous faut maintenant examiner rapidement, dans un second chapitre, l'hypothèse où l'enfant déclaré de
mère inconnue est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage.
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