‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 60 sur 74 · SECOND MARIAGE PREMATURE DE LA MERE · texte numérisé non relu

SECOND MARIAGE PREMATURE DE LA MERE

Voici l'hypothèse : une femme remariée a un enfant moins de 300 jours après la dissolution de son premier mariage. 5

Si elle était divorcée, son second mariage, quoique

prématuré, peut avoir été régulièrement célébré, car le

délai de viduité, qui est de 300 jours, commence dès l'ordonnance de non-conciliation. |

Si elle était veuve, elle s’est remariée sans observer le délai de viduité, en trompant la vigilance de l'officier de l’état civil, ou en obtenant une dispense comme nous le verrons bientôt.

L'enfant né dans le second mariage moins de 300 jours après la dissolution du premier a légalement deux pères légitimes, maris successifs de la mère, en vertu de la présomption des articles 312 ou 314, et si la maternité légitime est régulièrement prouvée.

Notons que si la femme remariée a un enfant plus de 300 jours après la dissolution du premier mariage, il n’y a pas de conflit de paternité : en effet, la présomption de l'article 315 tombe automatiquement devant celle des articles 312 ou 314 : le second mari est le père de l'enfant.

Il suffit donc de limiter notre examen à l’hypothèse indiquée : quel est celui des deux maris qui doit être réputé seul père ? ;

La doctrine admet en général (1) que la solution

(4) Pzanios, T. Il, n° 776. Augry et Rau, T. IX, paragraphe 545, note 74. aa

consiste à laisser les tribunaux libres de rechercher la paternité la plus vraisemblable.

Juridiquement, cette solution est correcte, car on peut dire que les deux présomptions s’annulent réciproquement.

Les juges appuieront leur décision sur des présomptions de fait, par exemple sur l’attitude de la femme à l'égard du premier mari, ou sur une expertise médicale en vue de savoir si l'enfant est né à terme.

Il serait inutile de donner une option à l’enfant; on connaît les inconvénients d’une telle solution. Peut-être faut-il songer à son intérêt en même temps qu’à la recherche de la vérité, mais il vaut mieux laisser aux juges le choix de la filiation.

Nous ne distinguons pas suivant que l'enfant est né moins ou plus de 179 jours après la célébration du second mariage, bien que la présomption de l’article 314 soit en principe moins forte que celle de l’article 312 : c’est que le plus souvent, le second mari sera le père de l’enfant conçu avant la dissolution du premier mariage; il vaut mieux s’en tenir aux circonstances de fait, la loi n’ayant rien décidé.

Un arrêt de la Cour de Colmar du 17 Juin 1937 (1) illustre cette solution très libérale : le 28 Juin 1935, un mari est interné dans un asile d’aliénés. Le 9 Mars 1937, il meurt sans avoir quitté l'asile. Le 22 Avril 1937, le président du Tribunal Civil est saisi d’une requête de la veuve en vue de faire abréger le délai de viduité : enceinte, elle veut se remarier au plus vite pour que l’enfant puisse être rattaché à son véritable père. S'il naïissait avant le second mariage et moins de 300 jours après le décès du premier mari, il ne pourrait même pas, en principe, être légitimé dans l'hypothèse où il ne serait pas désavoué par les héritiers du de cujus. Le 13 Mai 1937, le président refuse l'ordonnance permettant le remariage immédiat.

(1) Colmar, 17 juin 1937. D. H., 1937. 401.

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