‹ Les Conflits De Paternité En Droit Français ModerneChapitre 74 sur 74 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons étudié les conflits opposant des individus se prétendant biologiquement pères d'un même enfant.

Mais le législateur du 29 Juillet 1939 a prévu d’autres conflits qui mettent en présence parents par le sang et parents adoptiis.

Exposons sommairement le problème et sa solution.

Si la filiation adoptive est établie légalement après la filiation par le sang, le tribunal peut, à la demande de l’adoptant et s'il s’agit d'adopter un mineur de 21 ans, décider que celui-ci cessera d’appartenir à sa famille par le sang (1). Un enfant légitime, légitimé ou naturel peut donc être adopté, mais la nouvelle filiation peut

devenir pratiquement la seule dans l'intérêt de l’enfant.

Si la fiation adoptive est établie avant la filiation par le sang, ce qui arrive lorsque l’enfant adopté est déclaré né de parents inconnus, l'institution dite « légitimation adoptive », mais qu’on devrait appeler « adoption légitimante », peut fonctionner à l’égard d’un enfant de moins de 5 ans et le faire entrer totalement dans la famille de l’'adoptant. Mais de plus, l’enfant adopté en vertu de cette institution ou même plus simplement avec application des dispositions de l'article 352, ne peut être désormais ni reconnu, ni légitimé.

Peut-il être réclamé par ses parents légitimes par le sang ?

Il ne faut sans doute pas s’illusionner sur les motifs d’une telle action en réclamation d'état : le plus souvent,

(1) Article 352,

il s’agira d’une manœuvre de chantage à l'égard de l’adoptant. On ne saurait cependant, en principe, repousser la demande, et une fois la filiation légitime établie, les parents pourront faire annuler l'adoption, à moins qu’on ne la maintienne dans l'intérêt de l'enfant : on en revient alors à la situation d’un enfant légitime adopté.

Les tribunaux savent bien que l’action des parents est intéressée, et tout en restant dans le cadre de la loi, ils tentent de favoriser plus ou moins le maintien de l'adoption. |

Un jugement du Tribunal Civil d'Epernay (1) en témoigne dans une certaine mesure : en 1941 naît un enfant déclaré de mère inconnue. Un couple marié ayant perdu un fils unique dans des circonstances tragiques songe un peu plus tard à adopter cet enfant dont l’existence lui est signalée par une sage-femme. En 1945, les démarches en vue de l'adoption commencent. Mais le 27 Juillet 1945, alors qu'après toutes les formalités et l’avis favorable du conseil des tutelles, on se prépare à dresser

devant notaire l'acte d’adoption, les futurs adoptants :

reçoivent la visite des époux Pellerin qui leur déclarent qu'ils ont reconnu l’enfant comme étant leur enfant légitime. Les futurs adoptants agissent en nullité de la reconnaissance et obtiennent gain de cause.

Leur victoire est due sans doute à l’irrégularité fondamentale de l'établissement de la filiation légitime : celle-ci ne peut se prouver et par conséquent -exister que par acte de naissance, possession d'état, ou jugement rendu sur action en réclamation d'état.

Il faut remarquer toutefois, déclare M. Holleaux dans

‘son commentaire de la décision précitée, combien la

notion d’ « intérêt à l’action » est élargie en l'espèce : car d'un point de vue formel, les futurs adoptants n’avaient

(4) Trib. civ. d’'Epernay, 22 mai 1946. D., 1947. J., 76. Note HozLeaux. Adde : Trib. civ. de la Seine, 147 mars 1948. D., 1948. J., 5714. Note signée G. H.

EE + eu

pas encore de titre justifiant leur intervention. Mais au nom de l'intérêt de l'enfant, le libéralisme de la jurisprudence moderne s'affirme chaque jour davantage.

La commission de réforme du Code Civil songe-t-elle à remanier les textes dans ce sens ? La déclaration d’une filiation adultérine sera-t-elle admise ? L'enfant pourra-t:l : écarter la présomption de paternité du mari de sa mère en vue de rechercher un père naturel lorsque sa conception peut en fait se placer hors mariage ? Il faut se garder de céder à une certaine sentimentalité : nous avons dans notre étude considéré l'intérêt de l'enfant comme aussi important à défendre que la famille légitime, mais nous ne saurions admettre que la protection de celle-ci soit abandonnée.

A l'heure où les découvertes scientifiques remettent en question tout le’ Droit de la Filiation, et nous songeons non seulement à l’analyse du sang dans la recherche de paternité, mais encore à l’insémination artificielle, le juriste et le sociologue doivent défendre l'esprit humain contre la mystique biologique. Ils doivent, car leurs études ont un but normatii, préciser et diffuser la science sociale afin de montrer aux hommes combien leur propre nature, plus ou moins immuable quoiqu'évidemment soumise à une terrible évolution, s'oppose à de profonds changements. La technique juridique doit maintenir pour cela la primauté de l'institution du mariage monogamique, société d'amour et de discipline, de labeur et de joie saine.

Mais en même temps, le juriste est obligé de tenir compte des inventions nouvelles afin de limiter leurs effets. Il serait peu sage de les ignorer. Les deux postulats de base du Droit de la Filiation doivent être révisés : il n'est plus exact de prétendre que pour donner la vie à un enfant, il faut un « rapprochement physique entre un homme et une femme »; il est difficile d'affirmer encore que la preuve de la paternité ne peut résulter que de

: es Dar en AE Te RTE en ce qui e l'insémination artificielle. Mais espérons avec Savatier (4) que les femmes tentées par l'amour eront les plus ORIRCONSES dans : un régime de liberté humaine. | NACRE | eee

Page 1