CHAPITRE Il = ANALYSE DE QUELQUES DECISIONS
L — Voici d'abord un conflit entre deux paternités paturelles proprement dites. (1)
Une femme vit avec un concubin, mais a, au su de celui-ci, « des relations sexuelles assez fréquentes » avec un autre homme, si bien qu'accouchant d’un enfant « elle ne sait discerner lequel de ses amants est l’auteur de sa grossesse ».
L'enfant est reconnu d’abord par l’amant, ensuite par le concubin qui continue à vivre avec la mère; l'amant, lui, se marie avec une autre femme qui lui donne un enfant légitime.
Le concubin attaque alors en justice la reconnaissance de l’amant en en contestant la véracité.
En principe, il faut prouver que l'amant ne peut être le père de l'enfant ; or, c’est impossible en l’espèce puisqu’il faudrait démontrer qu'il n’a eu aucune relation avec la mère pendant la période légale de la conception; la mère elle-même reconnaît l’existence de ces relations et se dit incapable de discerner l’auteur de sa grossesse. Il reste bien à vrai dire un moyen de savoir la vérité : une expertise sanguine : si l’amant et l'enfant n’appartiennent pas au même groupe sanguin, aucun lien’ de filiation n'existe entre eux.
Mais était-ce bien la peine de rechercher à tout prix la vérité dans cette espèce ?
L'intérêt de l’enfant commandait de le rattacher à
(4) Aix, 5 décembre 1935, Gaz. Pal., 1936. I. 264.
l’auteur de la seconde reconnaissance, le concubin, et les juges l’ont compris.
La solution strictement juridique du conflit aurait consisté au contraire à rejeter la demande et l'enfant aurait gardé ses deux pères naturels.
Notons d’ailleurs avec M. Lagarde (1) qu'en vertu du principe de l'autorité relative de la chose jugée, les effets de la décision rendue par Ja Cour d’Aix sont assez déconcertants.
En effet, « l'enfant qui n’est pas mis en cause dans le procès pourra toujours se prévaloir de la reconnaissance annulée pour réclamer des aliments à l’auteur de celle-ci. Et l'amant lui-même aura le droit de demander le cas échéant assistance à l'enfant, car ce n’est que vis-à-vis du concubin que sa reconnaissance est annulée ».
Remarquons enfin que dans cette espèce, on assiste peut-être à l’avènement du concubinat, mariage inférieur protégé par les tribunaux. Il faut reconnaître d’ailleurs qu'objectivement une situation stable et organisée est favorable à l'enfant.
Il. — Analysons maintenant les conflits mettant en jeu des légitimations.
Il est possible de reconnaître, et même de légitimer, un enfant déjà légitimé. Cette dernière hypothèse est imaginable : il suffit de penser qu’une femme ayant un enfant légitimé peut divorcer et se remarier avec un individu qui reconnaît l'enfant, et par suite le légitime. La filiation de l'enfant légitimé n’est pas opposable à tout le monde comme la filiation légitime originelle.
Lorsqu'un conflit oppose deux légitimations, ou, ce qui est beaucoup plus fréquent, une paternité naturelle et une légitimation, on doit simplement rechercher quelle est la paternité la plus vraisemblable.
C’est ce qu’a fait le Tribunal Civil de la Seine le 31 Octobre 1898 (2) : en 1888, un sieur Parquet et une demoi-
(4) Revue trimestrielle de droit civil, 1936, p. 461. (2) Trib. civ. de la Seine, 31 octobre 1898. D.P., 1900. 2. 67.
selle Morland vivent maritalement. Le 2 Février 1889 naît un enfant reconnu par ses père et mère. En 1890, les amants se séparent et le père prend l'enfant qu’il confie à la garde de sa propre mère, veillant continuellement à son éducation et à son entretien. En 1896, la demoiselle Morland épouse un sieur Baugé qui reconnaît l'enfant en se mariant. Parquet assigne alors les époux Baugé en annulation de la reconnaissance de Baugé et de la légitimation de l’enfant. Il obtient gain de cause, d’autant plus que Baugé, renonçant à faire valoir ses droits, n’avait pas comparu à l’enquête. La reconnaissance émanant de Baugé e$t annulée comme mensongère.
Voici encore une espèce jugée par le Tribunal Civil de Rocheñort le 3 Décembre 1931 (1) : le 10 Juillet 1913 naît un enfant reconnu par ses père et mère qui vivent en concubinage. Le père manifeste « des sentiments bienveillants à l’égard de l'enfant ». Mais bientôt les amants se séparent et la mère épouse en 1917 un autre individu qui reconnaît l'enfant au moment du mariage. Plus tard, le père légitime en droit, c’est-à-dire l’auteur de la seconde reconnaissance, forme lui-même contre la mère et le tuteur de l’enfant une action en annulation de sa propre reconnaissance. Celle-ci et la légitimation sont annulées par le tribunal, « la seconde reconnaissance ne pouvant être tenue pour exacte et sincère ».
Nous avons achevé l’étude des conflits opposant deux ou plusieurs paternités de même nature originelle.
Nous avons vérifié que lorsque la nature profonde des filiations en conflit est la même, le principe de recherche de la vérité devient tout puissant, bien que l'intérêt subjectif de l'enfant soit aussi très souvent considéré.
Nous allons maintenant, dans une conclusion générale, présenter quelques remarques complémentaires de notre étude sur les conflits de paternité en Droit français moderne.
(4) Trib. civ. de Rochefort, 3 décembre 1931. S., 1934. 2. 21.