LE « CONCILIATION ACT » DE
Cependant le mot de « conciliation » est si rempli de séductions et d'illusions que le Parlement anglais fit une loi intitulée le Conciliation Act qui est en vigueur depuis le 7 août 1896. Elle spécifie que quand un conflit de travail survient, le Board of irade peut faire une enquête sur ses causes, prendre l'initiative de convoquer les parties à une réunion, sous la présidence d'une personne agréée par le Board of trade^ et agir avec l'assentiment des parties en présence, comme un arbitre.
Au moment de sa promulgation, je disais dans le Siècle du 27 juillet 1896 : « Ce (Conciliation Act de 1896 ajoutera un nouveau contingent aux illusions et déceptions des ouvriers; et son titre seul sera coupable, car son texte ne peut laisser la moindre illusion sur son inutilité. »
Son premier effet fut de provoquer la célèbre grève des carriers de lord Perhyn.
Lord Penrhyn n'avait fait aucune observation relativement aux hommes qui étaient devenus membres de Trade Unions, Quant aux réclamations, il en avait accepté un certain nombre, mais avait refusé la garantie du minimum de salaire. De plus, lord Penrhyn avait refusé de reconnaître un comité nommé par les ouvriers.
Au mois de septembre deux hommes avaient été appelés au bureau. Sur l'avis du comité, ils ne s'y ren-
13 i LES PALLIATIFS
dirent pas. Douze joors après, le 26 septembre, ils furent renvoyés. Le même jour> une nombreuse réunion des ouvriers décida la grève aa mois de mars, si lord Penrhyn n'accordait pas les principaux points de leur réclamation. Le meeting en appelait au B^ard oftrade et au Conciliation Act du. 7 août.
Le 28 septembre, lord Penrhyn répondait en mettant à pied pour un temps indéfini 71 ouvriers, parmi lesquels se trouvaient tous les membres du comité.
Lemême jour les ouvriers décidaient qu'ils suspendaient le travail jusqu'à ce qu'on leur eût donné les raisons de ces renvois.
Lord Penrhyn informa les hommes qui le voudraient qu'ils pourraient reprendre leurs outils le 12 octobre, et afficha un placard dans lequel il disait que ces ouvriers avaient été renvoyés pour indiscipline, excitation des hommes à la grève. Les hommes ne reprirent pas leurs entreprises habituelles pendant le mois d'octobre; beaucoup emportèrent leurs outils. Et le Board of trade fut saisi, en vertu de l'article 2 du Conciliation Act, par les ouvriers.
Lord Penrhyn refusa l'intervention du Board oftrade^ u ne voulant pas établir le précédent de l'intervention d'un tiers dans la gestion de ses affaires privées ». Sir Courtenay Boyle, alors secrétaire permanent du Board of trade^ homme fort distingué sous tous les rapports, essaya de provoquer une conférence, mais le 19 décembre, il fut obligé de constater qu'il n'avait pu y parvenir. Après une nouvelle demande de sir Courtenay Boyle, lord Penrhyn répondit le 28 décembre qu'il était convaincu que « le conflit était prolongé par la continuation des pégociations avec le Board oftrade », et, le 31, il annonça que les carrières seraient fermées le 1®' janvier.
Alors voici le Daily Chronicle, et tous les journaux qui admettent l'intervention de tiers, non pas pour juger de l'interprétation d'un contrat, mais pour déterminer les termes mêmes des contrats de travail, qui se plaignent de rinsuffîsance du Conciliation Act. Ils reconnaissent que lord Penrhyn est dans son droit; mais alors il faut arùender le Conciliation Act. Mais comment faut-il rendre l'arbitrage obligatoire? Faut-il empêcher qu'un autre exploitant d'industrie puisse dire comme lord Penrhyn : « Je suis le maître chez moi » ?
Ici le Daily Chronicle faiblit. Il n'ose avoir une solution si nette- Il finit par demander au gouvernement de faire voter un crédit pour les hommes qui ont été congédiés par lord Penrhyn. Cette conclusion est faible.
En attendant, le Daily Chronicle ouvre une souscription en faveur de ces ouvriers. C'est son droit, et nous ne voyons aucune objection à cette intervention privée.
Mais j'ai cité cet exemple pour montrer que le Conciliation Act en Angleterre n'a pas eu un meilleur résultat que la loi sur la conciliation et l'arbitrage en France. En 1897, dans la grande grève des mécaniciens, le Boardoftrade n'intervint que pour mettre en présence les parties, au dernier moment, quand les grévistes étaient épuisés. D'après le rapport publié en novembre 1898, l'action du Conciliation Act ne s'est exercée que dans des grèves comprenant un nombre presque insignifiant «^ d'ouvriers.
On provoque des illusions chez les salariés ; on leur fait croire que ces lois leur donnent des droits, alors qu'elles ne leur en donnent pas. Ils avaient compté sur elles. Ils les voient échapper de leurs mains quand ils veulent s'en servir. Quoi d'étonnant qu'ils se montrent furieux de cette déception?
Le Report of changes in rates of wages pour 1902 a donné le tableau de la proportion des ouvriers dent les modifications de salaires ont été arrangées sous le régime de l'échelle mobile, par les parties entre elles et par les arbitres.
L'intervention de ces derniers ne comptait en 1896 que pour 10 p. 100, en 1897 que pour 2, en 1898 que pour 3 p. 100. Mais elle s'est élevée à 32 p. 100 en 1899, à 42 p. 100 en 1900, à 54 p. 100 en 1901, à 61 p. 100 en
Or, ces deux dernières années ayant enregistré une baisse générale des salaires, on voit le rôle qui incombe aux tribunaux d'arbitrage. Les ouvriers résistent à la baisse et les employeurs qui craignent les arbitres dans les périodes de hausse ne demandent pas mieux que de se faire couvrir par eux dans les périodes de baisse.
Le Comité de concilialion et d'arbitrage qui fonctionne depuis 1869 dans le nord de l'Angleterre base le taux des salaires sur le prix de vente. Il la déclaré dans vingt occasions différentes depuis sa fondation. « Nous admettons complètement, disent ïes ouvriers en 1897, que la taxe du taux des salaires soit réglée par le prix de vente du fer. » En 1882, les employeurs font la même déclaration.
En 1888, M. R. S. Watson, nommé pour la cinquième fois arbitre, déclara que telle est la règle qu'il suit.
Soit : mais alors il n'y a plus d'arbitrage.
Le Comité n'a qu'un soin à prendre : constater un cours exact. Alors le salaire s'y adapte automatiquement.
Les arbitres doivent s'appeler des enregistreurs*.
1. La conciliation et l'arbitrage dans les conflits collectifs entre patrons et ouvriers, par Georges Waterlot, l vol. in-8, 1896.
M. Crée signale une thèse que nous avons entendu soutenir en France par des publicistes et des députés plus ou moins socialistes; mais elle est étrange quand elle vient d'un professeur d'économie politique comme M. Marshall : « L'opinion publique deviendra de plus en plus l'arbitre des conditions de l'industrie. »
Elle n'est pas plus compétente pour fixer le salaire -que le prix du pain, de la laine ou du poisson.
l'arbitrage et la CONCILUTION DE 1894 A 1901
En Angleterre, de 1894 à 1901, le nombre des grèves réglées par la conciliation ou l'arbitrage a été de 327, représentant 5,3 p. 100 des grèves et 10 p. 100 des grévistes.
La loi de 1896 a donné seulement 34 résultats, 15 de conciliation, 19 d'arbitrage.
D'après les documents du Board of trade les conseils permanents qui ont surtout un rôle préveulif avaien de 1894 à 1901 étudié 11.083 affaires, sur lesquelles ils en auraient réglé 6.694. Dans plus de 60 p. 100 des cas, ils auraient ainsi obtenu une solution dont 46,8 p. 100 par leur jugement direct et 13,6 p. 100 par le jugement d'arbitres désignés par eux.
Mais il y a des conflits insignifiants relativement à l'importance des intérêts qu'ils représentent. En 1900, 2 conflits qui intéressaient 300.000 ouvriers ont été réglés avant la grève par le Conseil de conciliation des houillères fédérées d'Angleterre et du pays de Galles.
Les conseils permanents oscillent autour du chiffre de 50. En 1901, ils étaient au nombre de 54 : 9 pour le
bâtiment, il pour les mines et carrières, 20 pour la métallurgie et les constructions navales, i pour les textiles, 8 pour la chaussure, 3 pour les autres industries, il y a, en outre, 2 conseils de districts.
On remarquera que l'industrie textile, si nombreuse en Angleterre, n'a qu'un conseil.