L'ARBITRAGE EN NOUVELLE-ZÉLANDE
de son effectif. Les ouvriers non réintégrés seraient-ils considérés comme renvoyés ?
La loi de 1901 autorise la Cour à fixer un taux minimum de salaires, avec la prévision spéciale d'un taux inférieur à fixer pour les ouvriers incapables de gagner le minimum prescrit.
Reste l'application de la sentence! La surveillance est confiée aux inspecteurs des fabriques qui, après enquête, saisissent l'inspecteur en chef qui, s'il juge qu'il y a lieu de poursuivre, informe le greffier aux sentences. Dans le cas contraire, les parties intéressées peuvent intenter une action. Les inspecteurs n'ont pas le droit, pour le besoin de la loi sur l'arbitrage, d'examiner les livres, bordereaux de salaires, mais ils le réclament.
La loi de la Nouvelle-Zélande prescrit que « la préférence doit être donnée à l'ouvrier syndiqué » ; mais le secrétaire du travail constate, dans son rapport, que cette clause est inapplicable. La loi ayant eu la prudence de dire que la préférence doit être donnée à l'unioniste seulement lorsque l'unioniste est aussi bon ouvrier que le non-unioniste, l'employeur reste le maître de son choix.