Bull, de l'office du travail, janv. 190J
tions » qui doivent rester en vigueur six mois au moins et trois ans au plus. Si, dans le délai d'un mois, aucune des parties ne les a repoussées, elles deviennent applicables et ont force de loi.
Autrement, l'affaire est renvoyée devant la Cour d'arbitrage qui fonctionne pour toute la colonie. Elle se compose de trois membres nommés pour trois ans, deux choisis par le gouverneur sur la présentation respective des Unions des employeurs et d'employés; le troisième, qui est un juge de la Cour suprême, fait fonction* de président.
Elle doit rendre sa sentence dans le délai d'un mois : la sentence est applicable pendant trois ans au maximum. La Cour peut toutefois la modifier sur appel d'une des parties, l'étendre à un établissement industriel non visé au début, par exemple, si ses produits sont en concurrence avec ceux d'un autre district. La sentence s'applique aux employés non-unionistes dans les établissements qu'elle lie. Elle est sans appel, ne peut être attaquée pour vice de forme; et sa non-observation est passible d'une amende de 12.500 francs au maximum.
La loi interdit la grève; le travail ne peut être suspendu pendant que l'affaire est pendante devant le comité de conciliation ou la Cour d'arbitrage : tout refus de travail ou tout renvoi, à moins qu'il n'ait eu lieu pour une raison étrangère au différend, est considéré comme délit et passible d'une amende de 1.250 francs.
Mais la loi ne prévoit pa» qu'un industriel ne pourra pas supporter les charges qui lui sont imposées. Cependant, s'il se trouve dans ce cas, il sera bien obligé de renoncer à son industrie. Alors c'est le renvoi en masse. L'industriel sera-t-il passible de l'amende?
Non. Mais alors il ferme, puis, au bout de trois mois il rouvre son usine, seulement avec le quart ou la moitié