LES VIEUX OUVRIERS ET LES NOUVEAUX EMBAUCHÉS
On a relevé Ja bizarrerie de la rédaction de l'article premier. Prise à la lettre, elle signifierait que les ouvriers déjà installés dans l'établissement ne seraient point réputés avoir pris cet engagement, car le texte vise formellement « tout ouvrier ou employé se présentant pour être embauché ».
Ce régime qui ne s'appliquerait qu'aux nouveaux embauchés aboutirait à la plus singulière cacophonie : et, par exemple, comment le pratiquer à l'égard de 50 nouveaux embauchés sur 500 ouvriers? Ces 50 ouvriers nouveaux formeraient une circonscription électorale ; ils auraient un délégué permanent et un délégué adjoint : ils remettraient leurs réclamations, par écrit ; si dans quarante-huit heures le chef d'établissement n'avait pas désigné des arbitres, les 50 pourraient décider la grève; alors aurait lieu le vote auquel les 50 seraient seulement appelés à prendre part; or, il suffit d'un tiers plus un des électeurs inscrits pour que le vote soit acquis. Si 17 de ces électeurs votaient la grève, entraîneraient-ils la grève, non seulement des 33 membres formant avec eux la circonscription électorale, mais encore des 450 ouvriers installés dans l'usine
avant que le chef d'établissement n'eût adhéré au régime de la loi?
Evidemment le rédacteur de la loi n'a pas voulu dire ce qu'il a dit, mais le régime qui résulterait de son texte aboutirait à cette extraordinaire conséquence.