LES DÉLÉGUÉS PERMANENTS
Pour tous les établissements visés à l'article premier, le projet de loi institue des délégués permanents chargés de représenter le personnel auprès du chef d'établissement. L'intention est bonne. Le chef d'établissement ne peut entrer en rapports avec chacun de ses ouvriers. Un délégué explique ce qu'ils désirent. Pour s'entendre, il faut d'abord s'expliquer.
Rien de plus juste.
Seulement les délégués sont des hommes. Ils sont élus, et quel sera leur intérêt une fois élus? Ils redeviendront candidats, d'autant plus que leur élection sera annuelle, et alors beaucoup voudront faire du zèle et, au lieu de considérer les explications comme destinées à amener des solutions utiles, ils en feront des prétextes à conflit. Quelques hommes ardents penseront qu'une élection comme délégué peut conduire à d'autres fonctions électives. D'autres plus modestes se laisseront peut-être séduire par les amabilités plus ou moins directes du chef d'industrie. Ceux qui se montreront conciliants courront le risque d'être suspects.
La situation de tous sera d'autant plus difficile que le projet ne détermine pas leur compétence. Ils n'ont pas seulement pour rôle d'appeler, par exemple, l'attention
du chef d'établissement sur rexécution de tel ou tel règlement ou les conditions de tel ou tel travail. Le projet de loi se sert du mot « réclamations » ; et ces réclamations peuvent s'étendre à tout, y compris les augmentations de salaires.
Quelle est la situation de ces délégués permanents ? L'article 5 spécifie que « les ouvriers ou employés choisiront parmi eux des déléguée permanents ». Tandis que Tarticle 7 fixe à dix-huit ans Tâge de félectorat, l'article 8 porte à vingt-cinq ans Vk^e de l'éligibilité. Il exige un temps de présence de deux ans au moins dans l'établissement, avec cette restriction a qu'à défaut d'électeurs remplissant cette condition, pourront être élus les électeurs justifiant de deux années de travail dans les établissements similaires ».