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LE PREMIER ARBITRAGE

Supposons que le chef d'établissement n'admette pas les réclamations présentées.

Alors les délégués les lui remettent par écrit; dans le délai de quarante-huit heures, il doit faire parvenir aux ouvriers le nom des arbitres choisis par lui. Passé ce délai, si les arbitres ne sont pas désignés, les ouvriers pourront déclarer la grève (art. 14).

Si au bout de six jours, la sentence arbitrale n'a pas été rendue, soit par les arbitres des deux parties, soit par un arbitre commun, les ouvriers pourront décider la cessation du travail.

On voit que la procédure est rapide. Le chef d'établissement doit toujours avoir des arbitres tout prêts sous la main. Si au bout de six jours, les arbitres n'ont pas rendu leur sentence, les ouvriers peuvent décider la cessation du travail mais non le chef d'établissement. De là cette conséquence : les arbitres des ouvriers peuvent menacer de la grève et refuser toute entente avec les arbitres du chef de l'établissement. Ceux-ci ne peuvent appuyer leur opinion d'aucune sanction. Ils ne

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peuvent même pas opposer aux délégués des ouvriers le risque de la fermeture de l'établissement. Dans ce cas, le chef d'établissement risquerait de tomber sous le coup de l'article 1780 du Code civil. Les arbitres des salariés pourront brandir le gourdin de la grève tandis que les arbitres du chef d'établissement n'auront d'autre ressource que de courber le dos.

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