‹ Les conflits du travail et leur solutionChapitre 188 sur 262 · GÉNÉRALISATION DU MARCHANDAGE · texte numérisé non relu

GÉNÉRALISATION DU MARCHANDAGE

— Ce que vous demandez, c'est la généralisation du marchandage^ m'a-t-on dit.

Je reconnais que cette définition est exacte, car le marchandage est un contrat de sous-entreprise. Mais le marchandage, qui a soulevé tant de protestations et qui a provoqué le décret du 2 mars 1848, est fait généralement par un sous-entrepreneur qui devient à son tour <( le salariant » d'un groupe d'ouvriers pour un travail donné.

En fait, rien de plus légitime que ce contrat.

Le décret du 2 mars 1848, qui Ta interdit, est ainsi conçu :

Considérant que rexploitation des ouvriers par des sous-

entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité... le gouvernement provisoire de la République décrète : l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs du marchandage est abolie.

Mais le décret contenait cette restriction :

• Il est bien entendu que les associations d'ouvriers qui n'ont point pour objet Texploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.

Par conséquent, les Sociétés commerciales de travail ne sont point comprises dans le décret du 2 mars 1848.

A ce point de vue, il rfy a donc aucun obstacle légal à leur organisation.

Ce décret fut suivi d'un arrêté ^u 21 mars 1848, « relatif à la répression de l'exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage », dont voici le texte :

Toute exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage sera punie d'une amende de 50 ou 100 francs pour la première fois, de 100 à 200 francs en cas de récidive, et, s'il y avait double récidive, d'un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail.

En réalité, ce décret et cet arrêté ne furent point appliqués. Inspirés par les conceptions socialistes, empreints de leur phraséologie, ils étaient trop contraires à la nature des choses, et ils furent abrogés par la Constitution du 4 novembre 1848 qui, par son article 13, « garantissait aux citoyens la liberté du travail et de rindustrie ».

Cependant, en 1886, on en réclama l'application et, en 1888, quarante ans après, à la suite de travaux faits au

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