LES DÉCRETS MILLERAND
M. Millerand a introduit dans son décret du 10 août 1899 l'article 2 ainsi conçu :
Art. 2. — L'entrepreneur ne pourra céder à des soustraitants aucune partie de son entreprise...
Mais reconnaissant lui-même que cette clause est en fait inapplicable, il Ta modifiée par l'atténuation suivante :
... à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'administration et sous la condition de rester personnellement responsable , tant envers Tadministration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.
Cette restriction prouve que M. Millerand ne se dissimule pas que, en dépit du 2 mars 1848, le marchan dage a continué et continuera d'être pratiqué. Il est dans la nature des choses.
Un entrepreneur général divise son entreprise en sous-entreprises en vertu de l'économie de l'efifort. Il sait qu'il lui serait impossible de surveiller toutes les parties de son entreprise. Il préfère n'avoir affaire qu'à quelques sous-entrepreneurs responsables à son égard plutôt qu'à beaucoup d'ouvriers, en fait irresponsables. Enfin lui-même est un banquier général; hiais ces
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sous-entrepreneurs avancent à leur tour des fonds qui le déchargent d'autant
Beaucoup des grands entrepreneurs actuels ont commencé par être ouvriers, puis sont devenus tâcherons, sous-entrepreneurs.
Deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 février 1898 et du 16 février 1900, et un arrêté de la Cour en Chambres réunies du 31 janvier 1901 portent que le délit de marchandage, puni de peines correctionnelles, n'est pas un délit contraventîonnel : Tintention criminelle, c'est-à-dire le dol et la fraude commis parle tâcheron en vue de tirer un profit abusif de l'ouvrier, constituent des cléments substantiels du délit, en l'absence desquels le fait ne tombe pas sous l'application de la loi pénale.
En tout cas, loin d'interdire le marchandage, il faut le généraliser.
Les entreprises industrielles doivent devenir de plus en plus une série de sous-entreprises.
Le marchandage doit devenir la règle.
Le décret du 2 mars 1848 et l'arrêté du 21 mars 1848 ne s'appliquent pas aux « associations d'ouvriers ». Les Sociétés commerciales de travail profitent donc de cette exception.