‹ Les conflits du travail et leur solutionChapitre 197 sur 262 · ARTICLE 50 DE LA LOI DE · texte numérisé non relu

ARTICLE 50 DE LA LOI DE

Ici se présente une objection : — Une société d'entreprise de travail s'est constituée entre sept ouvriers, par exemple, se connaissant et pouvant compter lee uns sur les autres. L'un d'eux se retire pour un motif ou pour un autre. Il cède son action à un ouvrier incapable. N'y a-t-il pas là une cause perturbatrice du bçn fonctionnement de cette société?

L'article 50 de la loi de 18G7, concernant les sociétijs

à capital variable, donne une solution fort simple à cette objection :

Les actions ou. coupons d'actions seront nominatifs, même après leur entière libération.

Ils ne seront négociables qu'après la constitution déflnitive de la société.

La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.

Je ne discute pas la loi existante; j'expose les conditions légales dans lesquelles peuvent se constituer des sociétés commerciales de travail.

Il faut rapprocher de cet article 50 les'articles 48, 51 et 52.

Art. 48. — Il peut être stipulé, dans les statuts de toute société, que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou par l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Art. ol. — Les statuts détermineront une somme au-d'^ssous de laquelle le capital ne pourra être réduit par des reprises des apports autorisées par l'article 48. Cette somme ne pourra être inférieure au dixième du capital social.

Art. 52. — Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires et sauf l'application du paragraphe l*^*" de l'article 51.

Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modificaMon des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société.

L'associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l'eCTet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assem-

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